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Le 21 Avril 2022
Par Julia Grignon, Marine Colomb, Mathilde Doucet, Thomas Roos
Osons le DIH ! vous propose son huitième éclairage près de deux mois après le début de l’offensive russe sur l’ensemble du territoire de l’Ukraine. Après plus d’une trentaine de thématiques traitées dans les sept précédentes notes de blogue, sont cette fois analysés :
Le 14 avril dernier, dans la Mer noire, l’Ukraine a coulé un navire de guerre russe, le Moskva. à l’aide de ses missiles de défense côtiers. Il s’agit selon les médias ukrainiens du premier navire de guerre russe coulé dans le cadre d’un conflit armé depuis la Seconde Guerre Mondiale. Cet événement est une occasion de mettre en lumière un volet spécifique du droit des conflits armés : le droit de la guerre sur mer.
Pour ce qui est de la conduite des hostilités sur mer, les parties au conflit doivent respecter les mêmes règles que sur terre : distinction, proportionnalité, précautions, interdiction des maux superflus, et interdiction ou limitation de certaines armes ou méthodes de combat. Cependant, ces règles et principes ont été précisés pour le contexte particulier de la guerre navale dans le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer. Bien que les principes énoncés dans ce Manuel de San Remo ne soient pas contraignants en tant que tels (il s’agit d’un guide et non d’un traité), ils ont été déduits de règles issues de traités de droit international qui, eux, sont contraignants. Certaines de ses sources d’inspiration, telles que les Conventions de Genève de 1949 et les règles de droit international coutumier, sont de nature universelle. Il est donc généralement attendu des parties à un conflit qu’ils examinent et respectent le Manuel de San Remo lorsqu’elles se lancent dans des phases d’hostilités sur mer. Au regard de la règle de la distinction qui a été retranscrite au principe 41 du Manuel de San Remo, les attaques doivent être strictement limitées à des objectifs militaires, ce qui exclut par exemple dans le cadre de la guerre sur mer les bateaux de plaisance, les bateaux de pêche, les navires de commerce ou les aéronefs civils. Dans le cas présent, c’est un navire de guerre russe qui a été visé par l’Ukraine, qui était pleinement engagé dans les affrontements (le Moskva avait notamment participé à des bombardements de villes ukrainiennes depuis la mer, ainsi qu’à la capture de l’île aux serpents). Ainsi il apportait bien une contribution effective à l’action militaire de la Russie et sa destruction pouvait représenter un avantage militaire concret et direct pour l’Ukraine, la règle de la distinction a donc été respectée. En ce qui concerne les règles de proportionnalité et de précautions, le Manuel de San Remo rajoute à son principe 44 que les parties au conflit doivent tenir compte de l’environnement dans le choix de leurs méthodes et moyens de guerre. Ainsi, bien qu’aucune victime civile n’ait été anticipée ni ne soit visiblement à déplorer dans le cadre de cette attaque, il convient d’avoir aussi à l’esprit les conséquences spécifiques du naufrage d’un navire de guerre pour l’environnement marin (déversement de pétrole, carcasse du navire qui abime les fonds marins...). Au moment de mener l’attaque celles-ci ne doivent pas être a priori excessives par rapport à l’avantage militaire escompté et si tel est le cas, il convient de choisir des méthodes ou des moyens de guerre qui permettront de les éviter ou de les réduire au maximum. Compte tenu de l’avantage militaire que représente la destruction du Moskva et des autres éléments actuellement connus autour de cette attaque, tout porte à croire que les règles relatives à la proportionnalité et aux mesures de précautions ont été respectées. La conclusion la plus plausible est donc que cette attaque était licite au regard des règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités.
Le 12 Avril 2022
Par Chloé Duffort, Clara Normand, Julia Grignon, Rachel Myriam Sarfati, Tania Brunet
Introduction :
L’équipe d’Osons le DIH ! vous propose son septième éclairage des affrontements en cours en Ukraine au regard du droit international humanitaire. L’équipe continue sa veille au travers les médias (médias traditionnels comme médias sociaux), les rapports, et les analyses accessibles à tous et toutes, et continue de s’efforcer d’apporter sa contribution à la diffusion du droit international humanitaire en mettant en lumière la manière dont ce droit appréhende tous les comportements qui peuvent être constatés dans les conflits armés. S’inscrivant dans l’actualité, ce billet revient sur les thématiques suivantes :
Les précédents billets sont disponibles ici : billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1er avril 2022).
Le 28 mars 2022 Human Right Watch et plusieurs médias internationaux ont documenté l’utilisation de mines terrestres antipersonnel par les forces russes en Ukraine. Ces mines auraient été utilisées dans les régions de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, et auraient été découvertes par des démineurs ukrainiens. L’utilisation de ces mines avait déjà été relayée quelques semaines plus tôt, notamment dans la région de Tchernihiv, au nord de Kyiv, où trois adultes et trois enfants ont été tués et blessés par l’explosion d’une mine antipersonnel. De plus, des journaux internationaux ont communiqué le 4 avril 2022 des témoignages indiquant que des soldats russes auraient « installé [des mines] devant les portails des habitations ». L’utilisation de mines anti-véhicules a également été rapportée par des vidéos circulant sur Twitter où l'on aperçoit des voitures esquiver des mines déposées en ligne au milieu d’une route principale dans la région de Kyiv.
Le 1 Avril 2022
Par Julia Grignon, Marylou Cambron-Bertrand, Mathilde Doucet, Thomas Roos
Introduction
Alors que le conflit qui se déroule actuellement en Ukraine perdure, l’équipe d’Osons le DIH ! reste mobilisée, afin de continuer à démontrer non seulement qu’il existe un droit dans la guerre, mais aussi que celui-ci a les capacités de s’adapter aux situations et aux enjeux de évolutifs des conflits armés contemporains. Deux des trois thématiques sélectionnées du présent billet en attestent : les cyber-attaques et la protection des personnes LGBT+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans, etc.). Ni les Conventions de Genève de 1949, ni leurs Protocoles additionnels de 1977 n’avaient anticipé les cyber-attaques ou la vulnérabilité spécifique des personnes LGBT+ dans leurs règles, pourtant les lignes qui suivent mettent en évidence que le droit international humanitaire a su s’adapter à ces nouvelles réalités. Un troisième sujet et également traité dans ce billet, hélas plus connu : les enjeux liés à la protection des hôpitaux en temps de guerre.
Comme pour les précédents, il est possible de naviguer par thématique dans ce billet :
Les précédents billets sont disponibles ici : billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022).
D'autres billets publiés après sont disponibles ici : billet 7 (12 avril 2022)
Il a été relevé par certains médias que des civils participaient à des attaques informatiques contre des sites Internet russes. Encouragés par le gouvernement ukrainien, ils auraient rejoint l’IT Army of Ukraine (l’armée informatique ukrainienne). Comme expliqué dans nos précédents billets de blogue, le vocabulaire en droit des conflits armés ne laisse rien au hasard et les différentes protections juridiques offertes aux personnes selon leurs statuts sont corrélées à la qualification que reçoivent les belligérants. Il est donc nécessaire de clarifier certains points à ce sujet.
Premièrement, bien que le droit international humanitaire soit un droit ancien (les quatre Conventions de Genève aujourd’hui en vigueur ont été adoptées en 1949, leurs Protocoles additionnels en 1977), cela ne signifie pas pour autant qu’il est dépassé par les évolutions technologiques. Ainsi, les cyber-attaques ne sont pas exclues du champ d’application du droit des conflits armés, bien qu’elles ne soient pas explicitement mentionnées par celui-ci. Elles sont à analyser au regard des règles générales qui régissent la conduite des hostilités.
En l’occurrence, deux éléments sont importants à analyser : 1-est-ce que les civils qui participent à ces cyber-attaques perdent leur protection en tant que civils ? ; 2-est-ce que ces cyber-attaques sont de nature à respecter les règles relatives à la distinction, la proportionnalité et aux précautions qui régissent la conduite des hostilités, mais aussi celles relatives à l’interdiction des maux superflus ?
Le 24 Mars 2022
Par Anne-Marie Tournepiche, Julia Grignon, Marine Colomb, Marylou Cambron-Bertrand, Thomas Roos, Mathilde Doucet
Quatre semaines se sont écoulées depuis le 24 février dernier, date à laquelle les forces armées russes se déployaient massivement sur l’ensemble du territoire de l’Ukraine. De nombreuses questions se sont immédiatement posées au regard de l’application du droit international humanitaire. À mesure que les jours passent de nouvelles continuent de surgir. Osons le DIH ! propose donc ici son cinquième éclairage sur les affrontements en cours et aborde les questions qui ont été plus ou moins mises en évidence dans l’actualité au cours des derniers jours.
À l’occasion de cet éclairage il est bon de rappeler que le droit international humanitaire est un droit qui a vocation à s’appliquer pendant les conflits armés, et c’est d’ailleurs ce qui justifie la mobilisation de l’équipe des chercheuses et chercheurs d’Osons le DIH !, la diffusion de ce droit étant à la fois une obligation juridique (article 1 commun aux Conventions de Genève) et une responsabilité morale. Or, si les points soulevés ci-après et dans les notes précédentes semblent laisser peu de doute sur la commission de crimes de guerre, il convient néanmoins de conserver à l’esprit deux choses. D’abord, le fait que des crimes de guerre soient éventuellement commis ne doit pas laisser penser que tout ce qui ne constitue pas un crime de guerre est permis ; la règle relative à l’interdiction de soumettre les prisonniers de guerre à la curiosité publique par exemple a vraisemblablement été violée, mais il ne s’agit pas pour autant d’un acte de torture au regard de l’article 8 du Statut de Rome qui criminalise les violations du droit de la guerre. Tout n’est donc pas ou crime de guerre ou autorisé en droit des conflits armés et la nuance s’impose. Ensuite même si cela ne se voit pas, nous l’avons déjà dit, le droit est aussi respecté. En effet, tout soldat, et ni les Ukrainiens ni les Russes n’y font exception, se conforme à des règles d’engagement au combat fixées par son commandement, lequel pour les élaborer s’en remet à la doctrine militaire de l’État dont il dépend. Cette doctrine se trouve dans les manuels militaires rédigés par les états-majors des armées, qui pour ce faire doivent se conformer aux obligations internationales contractées par leurs gouvernements. En ce qui concerne le droit international humanitaire, ces obligations internationales découlent principalement des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels. Il en résulte que le contenu des manuels militaires, qui donne lieu à des règles d’engagement auxquelles se conforment les soldats, n’est souvent qu’une retranscription paraphrasée des dispositions du droit international humanitaire, comme l’illustre un exemple issu du manuel militaire américain. On peut en effet y lire : « Les combattants peuvent faire des objectifs militaires l’objet de leurs attaques, mais ne peuvent pas diriger des attaques contre des civils, des biens civils ou d’autres personnes et biens protégés » (notre traduction). La règle correspondante du droit international humanitaire est formulée ainsi : « Les biens de caractère civil ne doivent [pas] être l’objet […] d’attaques […]. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires » (article 52 du Protocole additionnel I). Dans une rédaction différente est donc exprimé la même règle. Ainsi un soldat qui penserait se conformer uniquement à sa doctrine militaire et ne pas connaître le droit international humanitaire l’aura en réalité parfaitement intégré et se sera construit des réflexes conformes au droit à l’occasion des formations et des entraînements auxquels il aura participé préalablement à son engagement en théâtre d’opérations.
Qu’il s’agisse de militaires, qui se préparent en vue d’un déploiement potentiel et lointain, ou de civils, tels que des étudiant-e-s qui contribuent à rédiger des notes de blogue relatives à l’application du droit international humanitaire dans un conflit donné, tout cela participe de la construction d’une culture de respect du droit, qui s’effectue – principalement – en temps de paix.
Comme il est désormais d’usage, il est possible de naviguer dans cette note de blogue, par thématique :
Le 15 Mars 2022
Par Clara Normand, Chloé Duffort, Julia Grignon, Komlavi Dahouede, Marine Colomb, Marylou Cambron-Bertrand, Mathilde Doucet, Rachel Myriam Sarfati, Thomas Roos
Pour la quatrième fois depuis le 24 février, date à laquelle la Fédération de Russie a lancé une offensive sans précédent sur le territoire ukrainien, l’équipe d’Osons le DIH ! propose son éclairage sur la situation en Ukraine, depuis la perspective du droit international humanitaire.
Ces notes de blogue s’accumulant les unes aux autres mettent en lumière un certain nombre d’éléments. Tout d’abord, on relève que le droit international humanitaire est apte à appréhender quelque événement que ce soit. Après avoir mis en évidence plus d’une vingtaine de thématiques, allant des bombardements indiscriminés, à l’assistance humanitaire, au statut des personnes qui prennent part aux hostilités ou encore à la protection des prisonniers de guerre, on ne peut que constater que le droit international humanitaire n’est jamais pris en défaut. Il apporte toujours des solutions et contribue donc inlassablement, autant que faire se peut, à humaniser la guerre. Ensuite, même si les exemples utilisés pour montrer toute l’envergure du droit international humanitaire pourraient constituer des violations du droit, et pour certains des crimes de guerre, ils ne doivent pas servir de prétexte pour considérer que les conflits armés seraient des zones de non-droit. D’abord, le droit dans la guerre existe. Il peut même se saisir physiquement lorsqu’on a entre les mains les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, notamment. Il est parfois violé, bien sûr, comme tout droit. Et si ses violations sont parfois accablantes, elles ne doivent toutefois pas donner à penser que le droit international humanitaire ne serait que violé. Le respect du droit est silencieux. En cela, il est extrêmement rare de voir remonter des informations à l’effet que des comportements ont été conformes au droit des conflits armés. C’est pourtant le cas chaque fois qu’un prisonnier est visité, que la population civile reçoit de l’aide humanitaire, que des blessés sont recueillis et soignés, ou qu’une famille est réunie après avoir été séparée par le chaos de la guerre. Le droit international humanitaire fait donc une différence pour les personnes affectées par les conflits armés. Le nier, ce serait porter un affront supplémentaire à la considération de ces personnes.
Les thématiques qui font l’objet de la présente note de blogue sont les suivantes :
Les précédents billets sont disponibles ici : billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022).
D'autres billets publiés après sont disponibles ici : billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1 avril 2022) ; billet 7 (12 avril 2022)
Faire parader les prisonniers de guerre
Il a été rapporté que des soldats russes auraient été contraints de parader devant les médias, dans le but de les forcer à se repentir de leurs actes. Les autorités ukrainiennes auraient aligné dix jeunes soldats russes sous les néons d’une salle de presse à Kiev, les yeux rougis, leurs visages fatigués et marqués, le tout devant les micros et les caméras. Des photos et des vidéos de ces prisonniers auraient par la suite été diffusées et rendues publiques sur un canal Telegram intitulé « find your own », mis sur pied par le ministère de l’intérieur de l’Ukraine. C’est à travers ces publications que certaines familles de soldats russes auraient appris que leurs proches se trouvaient en Ukraine et avaient été capturés.