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Chronique juridique: Affaire Hissein Habré devant les Chambres africaines extraordinaires. Quelques questionnements soulevés à l’ouverture du procès

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Hugo Moudiki Jombwe

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23 Septembre 2015

                                                                                                     

Une version courte de ce texte est également disponible sur le Forum animé par le Consortium de sensibilisation sur les Chambres africaines extraordinaires.

 

Vingt-cinq ans après la chute du régime dont il fut le chef, Hissein Habré a vu son procès s’ouvrir à Dakar le 20 juillet 2015. Ce procès se déroule devant les Chambres africaines extraordinaires (CAE), juridictions ad hoc créées au sein des juridictions sénégalaises par accord entre l'Union africaine et le Sénégal[1]. C'est plus précisément devant la Chambre africaine extraordinaire d'assises que comparait Hissein Habré, renvoyé devant cette juridiction par la Chambre d'instruction pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et tortures au terme d'une instruction de 19 mois[2].

Comme on pouvait s'y attendre, au regard des heurts ayant émaillé les relations entre la défense de Hissein Habré et les CAE depuis l'inculpation de celui-ci le 2 juillet 2013, l'ouverture du procès a été marquée par d'importants incidents de procédure qui ont parfois ému l'opinion. La présente chronique juridique vise à analyser et à clarifier les principaux points de droit qui ont marqué les deux jours de procès, les 20 et 21 juillet 2015, avant l'ajournement de celui-ci au 7 septembre 2015.

Trois points de droit méritent, à nos yeux, une analyse et une clarification précises : I) le droit de comparution personnelle et la possibilité de contraindre l'accusé à comparaître; II) la commission d'office des avocats pour l'accusé; et III) le respect des droits de la défense, notamment le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

I. Droit de comparution personnelle

Le premier incident aura été la question de la présence physique de l'accusé dans la salle d’audience ou, en d’autres mots, de la comparution personnelle. En effet, en préparation du procès, les avocats de Hissein Habré avaient annoncé, par médias interposés, la volonté de celui-ci de ne pas comparaître devant les CAE qu'il considère depuis le début comme illégales et illégitimes pour le juger. Ses avocats avaient alors annoncé qu'il résisterait aux velléités de la Chambre d'assises de le faire comparaître.

Ainsi, avant l'ouverture du procès, alors qu'il avait été extrait le matin même de son lieu de détention, l'accusé a provoqué un incident qui conduisit les gardes à le retirer de la salle d'audience. L'esclandre serait parti du fait qu'un avocat qu'il avait eu lors de la procédure devant la Cour de justice de la Communauté économique  des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) s'était présenté aux médias comme avocat de Hissein Habré qui, l'entendant, protesta vigoureusement. Cette protestation sera appuyée par certains de ses partisans en salle d'audience. C’est ainsi qu’est né un début d’agitation qui aura conduit à une évacuation de l’accusé hors de la salle d’audience.

L'accusé refusa par la suite de se présenter devant la Chambre. À la sommation d'huissier délivrée dans le courant de l'après-midi, Hissein Habré opposa une fin de non-recevoir, signifiant à l'huissier qu'il ne reconnaissait pas les CAE qui sont, selon ses mots lus par le Président de la Chambre, Gustave Kam, « un comité administratif exécutif »[3]. La Chambre délibéra donc, renvoya l'affaire pour le lendemain, 21 juillet, et, surtout, décida d'user de la force publique pour faire comparaître l'accusé. Le problème juridique ici est de savoir si la comparution personnelle, souvent énoncée comme un droit, peut aussi être une obligation.

À la base, la comparution personnelle est un droit. Celui-ci est énoncé dans les textes internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme. Ainsi, l'article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) énonce que toute personne accusée d'une infraction pénale a, parmi d'autres droits, celui « d’être présente au procès ». De même, les statuts et/ou règlements de procédure et de preuve des principaux tribunaux pénaux internationaux reconnaissent le droit de l’accusé à comparaître[4].

Devant les CAE, qui appliquent en premier lieu les dispositions de leur Statut et, dans le silence de celui-ci, la loi sénégalaise[5], notamment le Code de procédure pénale, le droit de comparution personnelle est également reconnu. Ainsi, l'article 21 du Statut des CAE, qui énonce de manière non limitative les droits de l'accusé, dispose au point 4(d) que « tout accusé a droit au moins aux garanties suivantes : […]; être présent à son procès […] ».

En droit, la renonciation à un droit est une possibilité. Dès lors, sur quels fondements juridiques la Chambre a-t-elle pu s’appuyer pour requérir l'usage de la force publique afin de contraindre l'accusé à comparaître ?

Pour répondre à cette interrogation, il convient, dans le silence du Statut, de prendre en considération le Code de procédure pénale du Sénégal. En effet, celui-ci, au-delà de prévoir la comparution personnelle de l'accusé comme un droit, prévoit explicitement la possibilité de l'obliger à comparaître. Ses articles 300 et 301 prévoient en effet les voies à suivre en cas de refus de comparaitre de l’accusé. L’article 301 prévoit notamment qu’après la sommation faite par huissier, « si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le Président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats »[6].

Ce texte laisse donc au Président de la Chambre, maître de la conduite des audiences, la faculté de décider de la nécessité de contraindre l'accusé à comparaître.

La situation peut être différente devant d'autres juridictions appliquant des règles qui leur sont propres et différentes de celles applicables devant les CAE[7]. À ce titre, l'on peut citer devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), l'affaire André Rwamakuba, où l'accusé avait refusé de comparaître sans y être contraint[8]. De même, dans l’affaire Barayagwiza[9], l’accusé avait également boycotté les audiences durant toute la procédure devant la Chambre de première instance sans être contraint à comparaître.

Mais dans le cadre des CAE, le Code de procédure pénale du Sénégal laisse la possibilité de contraindre ou non l'accusé à comparaître à l'appréciation discrétionnaire du Président qui, en l'espèce, a donc utilisé un pouvoir qui lui est reconnu en décidant de recourir à la force publique pour contraindre Hissein Habré à comparaître.

II. La commission d’office d’avocat(s) pour l’accusé

Le deuxième incident a été la question de la commission d'office d'avocat(s) par la Chambre pour l'accusé. En effet, au moment d'entamer les débats, notamment avec la lecture de l'acte d'accusation, la Chambre constata que l'accusé, qui comparaissait donc à la suite de la réquisition de la force publique décidée la veille, était sans avocat. Comme ils l'avaient annoncé dans les médias, ceux qui étaient jusque-là les avocats de l’accusé ne se sont pas présentés à l'audience. Devant ce constat, la Chambre prit alors la décision de désigner d'office trois avocats à l'accusé.

Quels sont les fondements juridiques d'une telle désignation alors que l'accusé, qui avait décidé de ne pas comparaître, n'avait pas souhaité que ses avocats soient présents ?

Les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, dans la partie faisant référence aux règles sur le droit à un procès équitable, énoncent le droit pour toute personne poursuivie de pouvoir se défendre, notamment avec l'assistance d'un avocat. Si elles énoncent en premier lieu le libre choix de l'avocat, elles prévoient, lorsque l'accusé n'a pas d'avocat, la possibilité de lui en désigner un et même de le rémunérer lorsque l'accusé ne peut le faire. Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, textes ratifiés par le Sénégal, sont assez explicites à ce sujet[10].

Le droit à être assisté d'un avocat est également prévu devant les CAE tant par le Statut que par le Code de procédure pénale du Sénégal. L'article 21(4)(d) du Statut dispose que « tout accusé a droit au moins aux garanties suivantes : […]; d) […] se défendre lui-même ou être assisté d’un conseil de son choix ; s’il n’a pas de conseil, être informé de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice le commande, de se voir commettre d’office un conseil, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ».

Le Code de procédure pénale du Sénégal est encore plus ferme quant au respect de ce droit, notamment en matière criminelle, faisant obligation à ce que l'accusé soit assisté par un avocat. Il y a, chez le législateur sénégalais, une cohérence téléologique qui le conduit à exiger du Président de la cour de désigner un avocat à l'accusé poursuivi en matière criminelle, si celui-ci n'en a pas. En effet, l'article 298 du Code de procédure pénale énonce, à l’alinéa 1 : «  À l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire »; et, conséquence logique, à l’alinéa 2 : « Si le défenseur choisi ou désigné conformément aux articles 101 et 256 ne se présente pas, le Président en commet un autre ».

La règle formulée par le Code de procédure pénale est donc plus ferme et fait obligation au Président, dans le souci du caractère équitable du procès en matière criminelle, de désigner d’office un avocat dès lors que le constat est fait que l’accusé n’est pas défendu.

L’on peut par ailleurs se demander ce qui se serait passé si les avocats désignés par l’accusé,   comme ils l'avaient fait en phase d'instruction, s'étaient présentés à la Chambre comme avocats de l'accusé, tout en indiquant garder le silence à l’instar de leur client. La Chambre aurait-elle pu procéder à la commission d'office ou aurait-elle considéré, comme lors de l'instruction, que l'accusé était assisté ?

III. Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense

Le troisième incident est l'ajournement du procès en raison du temps accordé à la nouvelle équipe de défense de l'accusé pour prendre connaissance du dossier et préparer la défense. En effet, après leur désignation d'office, les avocats ont souhaité disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier. La décision de la Chambre de leur accorder 45 jours et d'ajourner ainsi le procès au 7 septembre n'a pas manqué de soulever des préoccupations, notamment chez les avocats et représentants des victimes qui craignent ainsi une consécration de ce qu'ils considèrent comme la stratégie d'obstruction et d'entrave de l'accusé à l'avancement du procès.

Qu'est ce qui justifie un tel délai accordé aux avocats commis d'office ?

Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense est une règle fondamentale des droits de la défense et partant du droit à un procès équitable. Il est ainsi consacré par les principaux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Pour illustration, il convient de citer ici le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 14(3)(b) dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit […] : [à] disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense […]. » Cette disposition est reprise dans le Statut des CAE, où l'article 21(4)(b) dispose que tout accusé a le droit de « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense […] ».

Il s’agit donc d’une règle d'équilibre, pouvant être rattachée également à l'égalité des armes, d'accorder aux avocats un temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier et pour se préparer. En effet, l'accusation, qui met en mouvement l'action publique a disposé du temps nécessaire pour connaître le dossier. De même, les avocats des victimes ont eu accès à toutes les informations, tel que prévu par la loi, depuis le début de la procédure. Si l'ancienne équipe de défense est supposée avoir également eu accès aux mêmes informations sur le dossier, il n'en va pas de même de la nouvelle équipe d’avocats commis d'office qui va devoir s'approprier le dossier. Enfin, soulignons, sans en faire une partie au procès, que les juges de la Chambre d'assises eux-mêmes ont eu besoin de temps, environ deux mois depuis leur nomination, pour s’imprégner du dossier et préparer l’audience.  

Accorder le temps nécessaire aux avocats commis d'office, en dépit des récriminations éventuelles que pourraient exprimer certaines parties au procès sur les conséquences d'une telle décision, peut être compris comme la manifestation du souci légitime de la Chambre de conduire un procès équitable.

Quant au délai accordé de 45 jours, il convient de signaler qu'il n'existe pas un nombre de jours ou de mois précis pouvant être estimé, en valeur absolue, comme étant nécessaire pour prendre connaissance du dossier et préparer sa défense. Une telle situation ne peut s'apprécier que in concreto dans une approche relative. L’équilibre recherché peut aussi être rattaché à l’égalité des armes qui, loin de correspondre à l'égalité mathématique, doit se comprendre comme la possibilité raisonnable pour chacune des parties au procès de se défendre dans des conditions qui ne la désavantagent pas, par rapport à la partie adverse.

De ce point de vue, la Chambre a estimé que le temps accordé, 45 jours, était raisonnable au regard du volume et de la complexité du dossier, et aussi au regard du temps dont d'autres parties ont disposé.

En définitive, ces deux premiers jours d'audience et les questionnements juridiques qu'ils ont soulevés, tout en annonçant un procès probablement riche en débats de droit, ont conduit à marteler un principe essentiel en matière pénale : l’obligation de respecter les droits de la défense. Le juge doit s'imposer un tel respect au risque de faire sanctionner son travail pour violation du droit à procès équitable. Un tel principe rappelle au moins trois choses essentielles. D'abord, il a le mérite de rappeler que le procès pénal ne saurait être un cadre de vengeance mais se doit d'être l'occasion d'un débat équilibré illustrant un espace de civilisation. Ensuite, il rappelle le caractère d'ordre public des règles de procédure en matière pénale, le juge étant appelé à les observer même lorsque ceci n'est pas réclamé. Enfin, ce principe fait finalement injonction à la Chambre de veiller au respect des droits des parties, notamment de l'accusé, y compris même contre les vœux et agissements de l'accusé qui pourraient lui être préjudiciables.

 

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Ce billet ne lie que la ou les personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.

 

 

[1] Les CAE ont été créées par accord entre l’Union africaine et le Sénégal, le 22 août 2012. Le Statut des CAE est annexé au dit accord.

[2] Le 13 février 2015, la Chambre d’instruction a pris une Ordonnance de non-lieu partiel, de mise en accusation et de renvoi devant la Chambre africaine extraordinaire d’assises.

[3] Les vidéo du procès sont visibles sur les sites www.chambresafricaines.org et www.forumchambresafricaines.org.

[4] Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), art, 20(4)(d); Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), art 21(d); et Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), art, 61(1) (pour l’audience de confirmation des charges) et art. 63(1) (pour la présence de l’accusé en phase de procès). À noter cependant que la contumace est prévue devant le Tribunal spécial pour le Liban, celui-ci jugeant selon le droit national.

[5] Plus précisément, l’article 16 du Statut relatif au « droit applicable » dispose : « Les chambres africaines extraordinaires appliquent le présent Statut. Pour les cas non prévus au présent Statut, elles appliquent la loi sénégalaise. »

[6] Code de procédure pénale du Sénégal, art. 301, al.1.

[7] La règle 82 bis du Règlement de procédure et de preuve du TPIR évoque essentiellement la possibilité de passer outre le refus de comparaître de l’accusé dès lors que ses intérêts sont représentés.

[8] TPIR, Le Procureur c. Rwamakuba, ICTR-98-44, Jugement, 20 septembre 2006.

[9] TPIR, Le Procureur c. Nahima Ferdinand, Barayagiwza Jean-Bosco, Ngeze Hassan, ICTR-99-52, Arrêt, 28 novembre 2007.

[10] Voir l’article 14-3-du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) : «  toute personne accusé d’une infraction pénale a droit […] à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informé de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer. » Voir aussi article 7-1-c de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « […] toute personne a […] le droit à la défense, y compris celui de se faire assister d’un défenseur de son choix ».

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