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La violence sexuelle comme arme de guerre : du silence à l’impunité

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Chantal Thériault

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1 Avril 2016

Introduction

Le 16 février 2016 s’est tenue à l’Université Concordia une discussion publique portant sur le problème de l’impunité généralisée qui prévaut à l’échelle internationale vis-à-vis une catégorie particulière de crimes internationaux, soit ceux d’entre eux qui utilisent la violence sexuelle sous toutes ses manifestations[1]. Cette activité était intitulée ‘Sexual Violence as a Weapon of War. Tackling the Culture of Impunity.’ M. Kyle Matthews, Directeur général adjoint du Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies (MIGS) agissait comme modérateur, entouré des quatre panélistes suivants : Me Allison Turner, avocate œuvrant en droit international pénal et droits humains et ayant pratiqué en défense devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, Me Pascal Paradis, Directeur général d’Avocats sans frontières Canada , Dr Kirsten Johnson, Présidente-Directrice générale de Humanitarian U  et pratiquant la médecine d’urgence et Mme Diana Sarosi, Responsable de l’élaboration des politiques et du plaidoyer stratégique pour le Nobel Women’s Initiatives. La discussion, qui s’est déroulée en anglais, mérite une mention, non seulement en raison de la qualité des participants, mais aussi à cause de l’intérêt du sujet sur lequel elle portait.

Plutôt que d’offrir un résumé des interventions de chacun des panélistes, nous aborderons le contenu des échanges sous l’angle du constat essentiel, à deux volets, fait par tous ces experts unanimement: d’abord, le fait que les femmes en particulier sont cruellement victimes de la guerre, partout dans le monde, en ce qu'elles se retrouvent massivement et  systématiquement violées dans le cours de la plupart des conflits armés, les belligérants utilisant le viol et autres violences sexuelles contre les femmes comme arme de guerre afin de terroriser le groupe entier (1) ; ensuite, la conviction que l’impunité dont font l’objet les violences sexuelles conduites à l’encontre des femmes dans le cadre des conflits armés résulte pour une grande part des lacunes constatées trop souvent encore aujourd’hui au niveau des enquêtes menées sur ces crimes (2). Celles-ci, de plus, se heurtent d’entrée de jeu à un obstacle de taille, soit la rareté de la preuve (3).  Face à cette problématique, les panélistes s’entendent pour avancer que l’éducation représente sans nul doute une voie intéressante parmi d’autres, à partir de laquelle fonder la lutte contre l’impunité (4).

  1. La violence sexuelle contre les femmes comme arme de guerre

Le modérateur, en introduisant la discussion, dresse un bref historique des travaux menés par les Nations Unies aux fins de lutter contre l’impunité qui règne de façon rampante en relation avec ces crimes[2]. De plus, dans cette veine et en amont de ces résolutions, il convient de noter que la Commission Bassiouni, qui était chargée en 1992 d’examiner les infractions graves aux Conventions de Genève et autres violations du droit international humanitaire perpétrées en ex-Yougoslavie, a posé en 1994 dans son rapport final le premier jalon pour la reconnaissance graduelle de la violence sexuelle utilisée comme arme de guerre[3]. En 1996, un rapport publié par Human Rights Watch (voir le septième paragraphe) présente le même constat: “Rape in conflict is also used as a weapon to terrorize and degrade a particular community and to achieve a specific political end […]. The humiliation, pain and terror inflicted by the rapist are meant to degrade not just the individual woman but also to strip the humanity from the larger group […]”.[4] 

Devant ce constat préoccupant, un objectif s’impose: parvenir à ce que les auteurs présumés de ces crimes répondent de leurs actes. La prise en compte de cet objectif nous  conduit à prendre la mesure de l’importance des enquêtes menées par les experts légaux (entre autres les membres du Bureau du Procureur au sein des différents tribunaux internationaux, les membres des commissions d’enquête internationales - “fact-finding commissions” -  et les représentants de l’État), cela aux tous premiers stades de l’étude d’un dossier. 

  1. Les lacunes au niveau des enquêtes menées sur ces crimes

En effet, les travaux de ces experts légaux serviront de base à la décision du Procureur de poursuivre ou non. En conséquence, ces personnes-clés se doivent de posséder les connaissances nécessaires à l’identification de la problématique spécifique qui sous-tend la commission de ces crimes: leur caractère stratégique et systématique d’une part et la réduction au silence des victimes d’autre part. Cette compétence apparaît cruciale afin d’habiliter les enquêteurs à repérer les crimes et ainsi être en mesure de rassembler les éléments de preuve essentiels pour étayer les poursuites. Malheureusement, on observe  qu’ici le bât blesse.

Tous les participants à la discussion ont souligné l’importance de pourvoir les enquêteurs sur le terrain d’une formation appropriée en relation avec les crimes recherchés, cette formation faisant parfois défaut[5]. À ce sujet, il faut remarquer que plusieurs analystes féministes du droit ont mis en exergue un problème qu’elles considèrent fondamental et récurrent et qui touche la conduite des enquêtes relatives aux crimes internationaux impliquant de la violence sexuelle à l’encontre des femmes dans le cadre des conflits armés[6]. Ce problème a trait à l’échec des enquêtes, dans plusieurs cas, à repérer ce type de crime à cause d’une multitude de facteurs, notamment le silence des femmes qui en sont victimes, la rareté des témoins, le manque de preuve scientifique et la tolérance des autorités de certains États face à ces crimes ainsi que leur manque de volonté de poursuivre leurs auteurs. Mais, plus profondément, les juristes dénoncent l’incapacité des enquêteurs à saisir la problématique qui sous-tend ce type de crime. En effet, ces « grands crimes » se déploient en faisceaux d’attaques systématiques contre les femmes dans le but de terroriser et de détruire, non seulement la femme, mais le groupe auquel elle appartient. La problématique de la violence sexuelle comme arme de guerre dans sa dimension stratégique se doit d’être mise en relief, disent les tenantes de la théorie féministe. Ces dernières affirment que ce manque de reconnaissance de la part des enquêteurs de l’enjeu réel qui se trouve au cœur de ces crimes a conduit à de sérieuses défaillances au niveau de la collecte des éléments de preuve dans de nombreux cas et a abouti au maintien de l’impunité. Killean souligne l’importance de ces manquements dans le cadre des affaires soumises à la juridiction des Chambres Extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC)[7]. L’auteure affirme que ces erreurs et ces lacunes au niveau des enquêtes des affaires soumises aux Chambres jusqu’ici ont mené à des poursuites incomplètes des crimes commis par les Khmers rouges[8]. Les auteures citées précédemment démontrent toutes que l’insuffisance des enquêtes est un problème généralisé au niveau des juridictions pénales internationales en ce qui concerne les crimes impliquant de la violence sexuelle, particulièrement envers les femmes. Killean de même que SaCouto et Cleary ajoutent que la tendance observée des tribunaux pénaux internationaux, incluant la Cour pénale internationale, à exiger un plus haut degré de preuve pour établir ce type de crime, contrairement au droit, souligne l’importance d’assurer des enquêtes exhaustives couplées à une expertise rigoureuse pour garantir une analyse éclairée de la preuve reliée à ces crimes[9].

Dans le contexte de la Cour pénale internationale, le défaut de reconnaître le caractère systématique et la dimension stratégique de ces crimes d’une part et la tolérance de l’État face à leur commission d’autre part sont directement liés à l’incapacité du Procureur d’identifier leur « gravité » (alinéa 9 du préambule, articles 1 et 17 (1) d) du Statut de Rome) ainsi que d’évaluer l’absence de « volonté » ou de « capacité » de poursuivre de la part de l’État (articles 17 (1) a) et b) et 17 (2) du Statut de Rome). Cette faiblesse entraîne un risque que la recevabilité de la situation ou de l’affaire ne soit pas évaluée de façon appropriée (article 17 du Statut de Rome). Les experts légaux possédant l’expertise souhaitée ont donc un rôle significatif à jouer sur le plan de la collecte et de la conservation des éléments de preuve essentiels pour établir la recevabilité. Chappel, Grey et Waller suggèrent que le Procureur, aux fins d’évaluer la « capacité » de l’État de poursuivre ces crimes, devrait enquêter sur les politiques, lois et procédures nationales qui encadrent les enquêtes ainsi que les poursuites des crimes impliquant de la violence sexuelle de même que les crimes commis contre les femmes, même dans le cas où l’État semble avoir la capacité et la volonté de poursuivre pour d’autres types de crimes[10].

L’enquête apparaît ainsi comme la fondation de l’édifice ayant vocation à assurer la réalisation de la mission de la justice internationale pénale, qui se traduit, selon le Professeur Bassiouni, par “accountability of the perpetrators[11].

  1.  La rareté des éléments de preuve

Si le besoin d’apporter un remède aux capacités déficientes des enquêteurs sur le plan de la méthodologie d’enquête s’impose comme une priorité, comment ne pas regretter, avec la Dr Johnson, le problème supplémentaire relié au manque criant de moyens relativement à la preuve médico-légale et à sa conservation aux fins d’en garantir l’intégrité et la fiabilité, cela dans plusieurs pays touchés par les conflits armés. On est immédiatement frappé du contraste entre cette pénurie de moyens et le nombre écrasant de cas de violence sexuelle, leur lourdeur et leur complexité, connus par ces mêmes pays, selon les panélistes. Selon Mme Sarosi, à ce problème de manque de moyens relatifs à la preuve scientifique s’ajoute souvent, au sein de plusieurs États touchés par les conflits armés, celui de l’absence ou de l’insuffisance de fonds octroyés à ces besoins d’expertise.

La preuve scientifique est sans contredit nécessaire lorsqu’on traite des cas de violence sexuelle. Mais le type de preuve le plus crucial sans lequel nulle cause ne saurait tenir n’est-il pas celui qui a trait à la preuve testimoniale ? Le témoignage de la victime notamment apparaît sur ce plan fondamental et c’est justement cet aspect de la preuve qui demeure préoccupant. En effet, les participants à la discussion s’entendent pour dire que la problématique générale qui apparaît en rapport avec ces crimes semble liée au tabou qui entoure le viol des femmes[12]. Sans parler de la rareté des témoins disponibles.  Le silence des femmes représente ainsi la pierre angulaire de la problématique spécifique qui compose la manifestation de ces crimes en temps de guerre. En effet, le belligérant qui vise à soumettre une population, lorsqu’il s’attaque systématiquement et massivement aux femmes au sein d’un groupe, sait qu’il terrorisera le groupe entier et compte sur le silence des victimes principales pour assurer la capitulation du groupe et l’impunité pour les crimes commis par la suite. 

  1.  L’éducation : un des fondements de la lutte contre l’impunité

Placés devant ces défis, les panélistes sont tous d’avis que l’éducation sous diverses formes peut s’avérer un outil puissant pour lutter contre l’impunité. Me Paradis ajoute qu’il est important de soutenir aussi le travail de  prise en charge de la problématique par les femmes elles-mêmes (« empowerment »). Relativement aux moyens d’éducation, Me Paradis note l’intérêt notamment de la présentation de litiges stratégiques. Il s’agit de cas emblématiques nationaux, porteurs d’une expression de la réalité de ces crimes commis contre les femmes. De ces poursuites, qui peuvent faire l’objet d’une grande publicité, découle souvent une évolution du droit dans le sens de l’incorporation des normes internationales dans l’ordre juridique interne. De plus, la jurisprudence s’en trouve positivement enrichie d’une manière favorable à la protection des droits humains.  Ce mouvement entraîne à sa suite le débat public et l’éducation citoyenne et encourage des changements dans les comportements sociaux, institutionnels et culturels. Les changements de mentalité dans la population favorisent en conséquence un meilleur respect des droits des femmes et la prévention de la violence. Par exemple, un des litiges stratégiques soutenus par Avocats sans frontières Canada est l’affaire guatémaltèque Sepur Zarco, par lequel des accusations d’esclavage sexuel notamment ont été portés contre des militaires par des femmes autochtones pour la toute première fois dans l’histoire nationale. Cette poursuite a abouti à un verdict de culpabilité contre les accusés le 26 février dernier. Ainsi, même si son parcours est semé d’embûches, la lutte contre l’impunité, de manière générale, se joue probablement pour une grande part au niveau national.

 


Ce billet ne lie que la ou les personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.

 

L’auteure remercie chaleureusement Me Orsolya Kizer, conseillère juridique chez Avocats sans frontières Canada, pour l’aide précieuse apportée à la préparation de ce billet.

[1] Nous référons ici aux trois « grands crimes » internationaux tels qu’ils sont posés aux termes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, soit le crime de guerre (articles 8 (2) b)  xxii et 8 (2) e) vi)), le crime contre l’humanité (article 7 (1) g)) et le génocide (article 6 b)). Lorsque la violence sexuelle est utilisée « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique» sans qu’il soit question de groupe armé, elle peut constituer un des éléments du crime contre l’humanité, cela en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 du Statut de Rome.  Dans le cas où la violence sexuelle est présente de façon plus ou moins organisée mais dans un contexte de conflit armé cette fois, elle peut répondre à la définition de crime de guerre selon les paramètres de l’article 8 du Statut de Rome. Quant au génocide, le paragraphe b) de l’article 6 qui parle d’ « atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe » serait celui auquel il serait pertinent de référer dans le cas de violence sexuelle.

[2] Depuis 1999, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions visant à combattre la violence sexuelle utilisée comme arme de guerre ainsi que l’impunité dont jouissent les agresseurs, parmi lesquelles : Rés CS 1325, Doc off CS NU, 4213e séance, DOC NU S/RES/1325 (2000); Rés CS 1820, Doc off CS NU, 5916e séance, DOC NU S/RES/1820 (2008); Rés CS 1888, Doc off CS NU 6195e séance, DOC NU S/RES/1888 (2009).

[3] Ibid, Partie IV, Section F, qui identifie le caractère systématique de la politique de viols et autres crimes de nature sexuelle.

[4] Les années 90, sur la base de cette reconnaissance, ont vu fleurir le développement du droit international pénal sur ces questions, à la suite notamment des décisions des Tribunaux pénaux internationaux et de l’incorporation de ces crimes dans les statuts des différentes juridictions pénales internationales, entre autres celui de la Cour pénale internationale.

[5] Il faut toutefois mentionner, parmi le travail important accompli jusqu’à présent dans le but d’apporter des réponses et une méthodologie adaptées à ce type d’enquête, notamment la volonté de la Cour pénale internationale de travailler sur la base d’une approche genrée, exprimée en juin 2014 à travers le Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, Cour pénale internationale,; l’analyse des leçons apprises été partagées par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, exposée dans le document intitulé Best Practices Manual for the Prosecution of Sexual Violence (disponible en anglais seulement); le Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit. Normes de base relatives aux meilleurs pratiques en matière d’enquêtes sur les violences sexuelles en tant que crime au regard du droit international. Ce document  a été produit par le Commonwealth et adopté lors du Sommet de juin 2014 pour mettre fin aux violences sexuelles dans les situations de conflits armés. Sur cette question voir aussi l’article de Mark Kersten, “Prosecuting Sexual Violence – Some Steps Forward, But Still a Long Way to Go”, (10 mars 2014) Justice in conflict. L’auteur réfère à plusieurs documents traitant de ce sujet dont deux parmi les trois cités plus haut.

[6] Voir notamment Rachel Killean, “An Incomplete Narrative. Prosecuting Sexual Violence Crimes at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia”, JICJ 13 (2015) 331; [Killean, “Incomplete Narrative”]; L. Chappell, R. Grey et E. Waller, “The Gender Justice Shadow of Complementarity: Lessons from the International Criminal Court’s Preliminary Examinations in Guinea and Colombia”, 7 TIJTJ (2013) 455 [Chappel, Grey et Waller, “The Gender Justice Shadow of Complementarity”]; K. Wachala, “The tools to combat the war on women’s bodies: rape and sexual violence against women in armed conflict”, 16 IJHR 3 (2012) 533; M. Frulli, “Fact-Finding or Paving the Road to Criminal Justice? Some Reflections on United Nations Commissions of Inquiry”, JICJ 10 (2012) 1323; S. SaCouto et K. Cleary, “The importance of effective investigation of sexual violence and gender-based crimes at the International Criminal Court”, 17 JGSPL 2 (2009) 337 [SaCouto et Cleary, “Importance of effective investigation”].

[7] Killean, “Incomplete Narrative”, supra note 6 aux pp 331, 333, 341-346.

[8] Ibid à la p 333.

[9] Ibid à la p 347, note no 119; SaCouto et Cleary, “Importance of effective investigation”, supra note 6 aux pp 353- 358.

[10] Chappel, Grey et Waller, “The Gender Justice Shadow of Complementarity”, supra note 6 à la p 463.

[11] M. C. Bassiouni écrit: “accountability must be recognized as an indispensable component of peace” et “[f]act-finding and investigation are a means to an end.  With respect to the values of truth and justice, the end is accountability of the perpetrators”, dans M. C. Bassiouni, “Searching for Peace and Achieving Justice : the Need for Ac-countability” 59 LCP 4 (1996) 19, cité dans Morten Bergsmo, ed., Quality Control in Fact-Finding, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Florence à la p 333.

[12] Ce tabou entraîne dans son sillage un certain nombre de difficultés, notamment sur le plan psychologique.  On peut penser notamment à la honte ressentie par la victime survivante et son silence en conséquence de cette honte, la stigmatisation de la victime par sa communauté même, le manque de prise en compte de ce type de crimes et le peu d’efforts mis en œuvre pour faire enquête.  Ces difficultés maintiennent, voire exacerbent la victimisation.  Il est alors aisé d’imaginer dans ce contexte l’importance d’assurer que les enquêtes soient menées de façon appropriée pour éviter de maintenir ou d’aggraver la stigmatisation de la victime.

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