Quid
Justitiae

« Boko Haram » à l'aune du droit international pénal

You are here

Home « Boko Haram » à l'aune du droit international pénal

Primary tabs

Sandrine De Sena Lelo Pessoa

CONSULTER LE PROFIL
Undefined
16 March 2015

 

À jour au 24 février 2015

Ce billet vise à qualifier, au regard du droit international pénal, les massacres perpétrés par Boko Haram au Nigeria et, depuis le mois de février 2015, au Tchad et au Cameroun. La tuerie de janvier 2015, particulièrement médiatisée en raison de son ampleur, s'inscrit en effet dans le cadre de massacres répétés depuis cinq ans.

Le 8 janvier 2015, Boko Haram a détruit 16 villages des rives du lac Tchad, dont la ville de Baga, située au Nord-Est du Nigeria.

Selon Amnesty International, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière menée par ce groupe en cinq ans d'insurrection, l'Agence France-Presse faisant état de plus de 2 000 victimes.

De plus en plus de villes sont prises d'assaut dans le but de constituer un « califat » à partir de la ville de Gwoza, située au Nord-Est du Nigeria. Boko Haram, qui avait d'ores et déjà pris le contrôle d'une vingtaine de villes et villages de la région, a désormais rasé à 90 % la ville de Baga, qui abrite la Force multinationale (« MNJTF »), créée en 1998 par le Nigeria, le Tchad et le Niger, pour lutter contre la criminalité sans cesse menaçante aux frontières des trois pays. Baga constitue ainsi une ville stratégique pour les frontières entre ces pays, dont le Cameroun, inclus au sein de la MNJTF en 2012.

La qualification des crimes perpétrés par Boko Haram en droit international pénal implique au préalable de préciser les origines du groupe et ses revendications (I). En outre, si la répression de ces crimes rend nécessaire un recours à la Cour pénale internationale (« CPI ») (II), l'urgence de la situation implique une intervention de la communauté internationale dans les meilleurs délais (III).

  1. Les origines du groupe Boko Haram et les idéologies poursuivies

Boko Haram est un groupe sunnite considéré comme une secte de 2002 à 2009. Son fondateur, Mohammed Yusuf, prenant pour modèle les Talibans d'Afghanistan, rejette l'occidentalisation et l'islam modéré. Le nom « Boko Haram » traduit ainsi les idéologies poursuivies par le groupe : « Boko » signifie « book », soit « livre » en français, et « Haram » signifie « interdit » en arabe. Boko Haram signifie par extension « le rejet d'un enseignement perverti par l'occidentalisation », par une application de la charia.

L'État islamique (« EI ») se présente comme un État visant également à instaurer un califat par une application de la charia. L'EI est une organisation armée salafiste djihadiste contrôlant une partie des territoires de l'Irak et de la Syrie, au sein desquels a été instauré un califat. Initialement lié à Al-Qaïda, qui est à l'origine de la création du Conseil consultatif des moudjahidines en Irak ayant proclamé l'EI d'Irak en 2006, l'EI va complètement se séparer d'Al-Qaïda en 2013 et devenir l'EI en Irak et au Levant, également connu sous le nom « Daech ».

S'agissant de l'évolution du groupe Boko Haram, Aboubacar Shekhau en est devenu le leader à la suite de la mort de Mohammed Yusuf en 2009. Il en a fait un « groupe islamiste insurrectionnel » en usant des méthodes terroristes telles que l'attentat à la bombe et la prise d'otages. Pour l'islamologue Mathieu Guidère, Boko Haram a mis en place une « stratégie du massacre et de propagande par l'acte » dans le but de maintenir son contrôle sur les autres groupes, de recruter de nouveaux combattants et de dissuader les populations locales de coopérer avec les autorités étatiques. L'un des principaux avantages de Boko Haram réside dans la faiblesse des forces armées, accentuée tant par le manque de moyens que par la corruption.

  1. La compétence de la CPI au regard des crimes perpétrés par Boko Haram

Entre les mois de novembre 2005 et novembre 2011, le Bureau du Procureur de la CPI a reçu une quantité importante de renseignements liés à la situation du Nigeria. Il estime dès lors qu'il existe une « base raisonnable permettant de croire que des crimes contre l'humanité, à savoir des meurtres et des actes de persécution attribués au groupe Boko Haram, ont été commis au Nigeria ». Le 18 novembre 2010, l'examen préliminaire engagé par la CPI sur la situation au Nigeria est rendu public. C'est en novembre 2012 que la Procureure de la CPI, Madame Fatou Bensouda, déclare la compétence de la Cour à l'égard des crimes commis par Boko Haram, ceux-ci répondant aux conditions préalables à l'exercice de sa compétence.

Le 20 janvier dernier, elle a déclaré au sujet de l'escalade de la violence au Nigeria que la Cour continuait de mener un examen préliminaire de la situation en recueillant les informations relatives au massacre des civils, notamment grâce à la coopération du Nigeria. Le même jour a eu lieu le Sommet régional de Niamey, qui réunissait 13 pays de la région, afin d'établir une stratégie dans la lutte contre Boko Haram. Une coopération entre la Cour et le Nigeria semble donc être au premier plan des préoccupations.

A. Compétence de la CPI au regard de la commission de crimes de guerre

Les crimes de guerre sont commis à l'occasion d'un conflit armé. L'expression de conflit armé n'implique ni guerre déclarée, ni force militaire, mais simplement l'existence d'un conflit armé de fait ou l'emploi de fait de la force armée, qu'elle soit régulière, c'est-à-dire se réclamant d'un gouvernement, ou irrégulière.

Selon le Comité international de la Croix-Rouge (« CICR »), il y a conflit armé international lorsqu'il y a recours à la force armée entre deux ou plusieurs États, tandis qu'il y a conflit armé non international lorsqu'il y a affrontement armé sur la durée, entre les forces armées gouvernementales et un ou plusieurs groupes armés, ou entre plusieurs groupes armés entre eux, sur le territoire d'un État, conformément à l'article 8.2 f) du Statut de Rome.

Afin de répondre à la question de savoir si les éléments contextuels des crimes de guerre étaient réunis, le Bureau du Procureur a examiné d'une part, le niveau d'organisation de Boko Haram et d'autre part, l'intensité des affrontements armés. En effet, l'affrontement doit « atteindre un niveau minimal d'intensité » et les parties doivent faire preuve « d'un minimum d'organisation » au sens de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

Le Bureau du Procureur conclut que Boko Haram répond à un certain nombre de critères permettant de considérer qu'il s'agit d'un « groupe armé organisé capable de planifier et de mener des activités militaires ». En outre, il conclut que les affrontements armés survenus entre Boko Haram et les forces de sécurité nigérianes représentent un niveau d'intensité élevé.

Au regard des récents développements militaires,  la situation au Nigeria semble donc rentrer dans le cadre d'un conflit armé non international depuis au moins mai 2013 comme en conclut le Bureau du Procureur dans un rapport faisant état des activités menées en 2013 en matière d'examen préliminaire. Les crimes que Boko Haram est soupçonné avoir commis semblent donc être aussi constitutifs de  crimes de guerre au titre des alinéas c et e de l'article 8-2 du Statut de Rome.

B. Compétence de la CPI au regard de la commission de crimes contre l'humanité

L'organisation non gouvernementale (« ONG ») Human Rights Watch a rendu un rapport en 2012 intitulé « La spirale de la violence : Attaques commises par Boko Haram et exactions perpétrées par les forces de sécurité au Nigeria ». Elle y évoque les exactions commises par Boko Haram et dénonce ainsi des « crimes contre l'humanité » ayant entraîné la mort de plus de 1 500 personnes.

Les actes sous-jacents du crime contre l’humanité énumérés à l’article 7 du Statut de Rome, tels que le meurtre, l'extermination, le viol, la persécution ou encore tout autre acte inhumain, doivent avoir été « commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ».

L'attaque doit donc être 1) généralisée ou systématique. Des survivants du massacre ont rapporté que le groupe Boko Haram opérait une « organisation méthodique de la violence, mélange d'exécutions et de destructions systématiques, si complètes qu'il a fallu que les assaillants s'y prennent à plusieurs fois pour raser à 90% Baga ».

L'attaque doit ensuite être perpétrée 2) à l'encontre de « toute population civile ». Le terme « population » vise des crimes collectifs et le terme « civile » indique que la population attaquée soit essentiellement civile. La définition du génocide a contrario nécessite que soit visé un groupe national, ethnique, racial ou religieux, or le groupe Boko Haram a massacré autant de chrétiens que de musulmans, des enfants, femmes et hommes, des Nigérians, des Tchadiens ainsi que des Camerounais. Les massacres du groupe ne rentrent donc pas dans la définition du génocide mais répondent au critère de la « population civile ».

L'acte doit enfin s'inscrire objectivement dans le cadre de l'attaque. Il faut que l'auteur du crime ait eu 3) connaissance de l'attaque et du fait que son comportement entrait dans le cadre de l'attaque. Le groupe Boko Haram représente 7 000 à 15 000 hommes armés selon le lieutenant-colonel Douraï, qui insiste sur le haut degré d'organisation du groupe. Il témoigne de la « division par les chefs de Boko Haram des zones d'action en six régions militaires, commandées par un homme de confiance. Ils préparent leurs attaques en infiltrant des agents qui repèrent nos dispositifs de défense et nos habitudes »[1].

Au regard de ces éléments, les tueries perpétrées par Boko Haram semblent donc rentrer dans la définition du crime contre l'humanité au sens de l'article 7 du Statut de Rome.

C. Coopération primordiale entre le Nigeria et la CPI dans le cadre de la lutte contre Boko Haram

Dans le cadre des informations reçues par le Bureau du Procureur, plusieurs d'entre elles révèlent la commission d'exactions par les forces de sécurité du Nigeria. Comme le laisse entendre le rapport de Human Rights Watch, il s'agirait notamment d'atteintes aux droits humains ayant entraîné la mort de 1 200 civils et de l'inaction du gouvernement à poursuivre leurs auteurs. Selon plusieurs ONG, ces exactions rentrent dans le cadre de crimes de guerre.

Dans l'immédiat, le Nigeria ne risque toutefois pas de faire l'objet de poursuites car la Cour a besoin de son aide afin de recueillir toutes les informations nécessaires à la lutte contre Boko Haram. En effet, le fonctionnement de la Cour repose entièrement sur la coopération des États, que ce soit au niveau de l'arrestation et de la remise des personnes accusées, du rassemblement des preuves ou encore de l'exécution des peines prononcées contre les personnes condamnées. Une coopération efficace « implique à la fois le soutien politique et la coopération judiciaire et opérationnelle ». Sans cette dynamique bipartite, la Cour est dans l'incapacité de poursuivre les crimes à l’égard desquels elle a compétence.

Si la Cour pénale internationale apparaît comme une solution envisageable, une intervention de la communauté internationale n'en demeure pas moins nécessaire.

  1.  La nécessité d'une intervention par la communauté internationale

Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, le président nigérian a demandé aux États-Unis de lui venir en aide. Il s'est ainsi prononcé en faveur d'une intervention lors d'une entrevue avec le Wall Street Journal.

Selon une théorie soutenue par le CICR, une intervention étrangère aboutie à internationaliser le conflit. Il faut néanmoins distinguer cette forme d'intervention du « contrôle global » exercé par un État sur des forces armées en vue de jouer un rôle majeur dans l'organisation et la planification des actions militaires décidées. Dans le cas d'une intervention étrangère effectuée à la demande du Président, où l'Etat étranger « joue un rôle dans la coordination des actions militaires, en plus de financer, entraîner, équiper ou apporter son soutien opérationnel [à l'État demandeur] », le droit international humanitaire s'applique, et plus précisément le droit des conflits armés non internationaux. Cela permet de protéger les personnes qui ne participent pas aux hostilités et de limiter les méthodes utilisées au sein de la guerre. Une intervention des États-Unis apparaît néanmoins difficile car la loi Leahy interdit « toute formation à des unités militaires coupables de violations des droits de l’homme sur des civils ». L'armée nigériane est pourtant soupçonnée de s’être également rendue coupable de crimes de guerre.

Dans l'impossibilité d'une telle intervention, l'action du Conseil de sécurité pourrait se révéler nécessaire dès lors qu'il y a menace contre la paix. Cette notion permet au Conseil de sécurité d'intervenir ou d'autoriser l'intervention dans les affaires intérieures d'un État, sous forme d'opération de paix ou d'aide humanitaire.

Les opérations de paix désignent des interventions licites, autrement dit, autorisées par les Nations Unies. Elles sont exécutées dans le but de faire cesser un conflit armé international ou un conflit interne. Elles peuvent prendre la forme d'opérations de maintien de la paix, d'imposition de la paix ou d'opérations de rétablissement de la paix.

Dans l'attente d'une telle prise de décision envisagée, et alors que l'escalade de la violence touche les pays limitrophes au Nigeria, l'Union africaine (« UA ») est sur le point de mettre en place une force multinationale de plus de 8 700 hommes, par l'intermédiaire des pays de la commission du lac Tchad. Bien que la volonté de l'UA de créer une force régionale de lutte contre Boko Haram soit saluée, il est regrettable de noter la lenteur avec laquelle celle-ci a décidé de mener son action. En outre, force est de constater la faiblesse de leur intervention compte tenu de l'ampleur du groupe Boko Haram. Pour mener une action effective, l'intervention de l'UA nécessite d'être soutenue par la communauté internationale.

 

 


[1] Entrevue de l'envoyé spécial Patrick Forestier, à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, pour le journal Paris Match.

 

__________

Ce billet ne lie que la ou les personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.

Affaires judiciaires: 

Version PDF: