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La torture et l’immunité des États à la lumière de la jurisprudence récente

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Aurore Le Roy

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10 February 2015

 

Les recours civils de victimes de torture, intentés dans l’objectif d’obtenir une réparation de la part de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis, ont donné lieu à une jurisprudence assez divergente, tant au niveau national qu’international. Cette constatation démontre une pratique hétérogène dans l’application du principe de l’immunité étatique. Trois décisions récentes ont ici été retenues, la première confirmant l’immunité juridictionnelle des États, la deuxième permettant les recours impliquant la responsabilité étatique, et la troisième refusant ces recours pour des raisons purement législatives, sans pour autant nier leur existence.

La torture et l’immunité des États

Selon l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « Convention contre la torture »), la torture se définit comme étant

tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

Ratifiée par 156 pays, cette convention oblige les États parties à adopter les mesures législatives ou autres donnant effet à leurs obligations dans leur propre droit interne (article 2(1)) et à soumettre un rapport au Comité contre la torture tous les quatre ans (article 19(1)). L’Assemblée générale des Nations Unies a ensuite adopté, le 18 décembre 2002, un protocole facultatif prévoyant des visites préventives dans les prisons des États parties par un Sous-Comité de la prévention, composé de « personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle dans le domaine de l’administration de la justice » (article 5(2)). Ce protocole est entré en vigueur le 22 juin 2006 et a été ratifié par 76 pays.

Par ailleurs, si la Convention contre la torture accorde aux victimes de torture le droit d’engager une poursuite civile devant un État partie et d’être indemnisées équitablement pour le préjudice subi (articles 13 et 14), celles-ci n’ont généralement pas de possibilité de recours dans le pays où la torture a été commise en raison des risques pour leur sécurité, de la faiblesse des institutions judiciaires ou de l’absence de volonté politique. Au niveau international, seule la Cour internationale de Justice peut intervenir en matière d’application des traités internationaux par les États et pour trancher les litiges opposant les États entre eux (articles 36 à 38 du Statut de la Cour). Néanmoins, les victimes ne bénéficient que d’un recours indirect, puisque seuls les États peuvent se présenter devant elle (article 34(1) du Statut de la Cour). En outre, les États parties au litige doivent donner leur accord pour qu’elle puisse exercer sa compétence en matière contentieuse (article 35(1) du Statut de la Cour). Enfin, lorsqu’elle est saisie par un organe de l’Organisation des Nations Unies, elle peut aussi rendre des avis consultatifs sur des questions juridiques (article 65(1) du Statut de la Cour), mais ces derniers n’auront qu’une autorité morale et aucun effet obligatoire.

Les victimes de torture se replient alors sur les recours civils auprès des tribunaux du pays de leur nationalité ou de leur résidence, mais l’application du principe de l’immunité des États par les tribunaux internes constitue bien souvent la principale cause de l’échec de l’action. En effet, l’immunité de juridiction consiste à protéger l’État étranger des poursuites devant les tribunaux de l’État d’accueil et se fonde sur les notions de souveraineté et d’égalité des États, ainsi que sur les principes de courtoisie et de réciprocité en droit international. Étant donné l’absence de consensus quant à savoir si elle procède d’une règle de droit international, de droit interne ou seulement d’une question de relations internationales, la pratique interne des États n’est pas uniforme.

L’affaire Allemagne c. Italie (Cour internationale de Justice)

Dans ce premier cas, la Cour internationale de Justice a interdit fermement les poursuites civiles qui avaient été autorisées par la Cour de cassation italienne contre l’Allemagne, faisant ainsi primer le principe de l’immunité juridictionnelle des États sur le droit à la réparation des victimes de torture.

Victime de déportation et d’esclavage, Luigi Ferrini, un « interné militaire italien », avait été capturé par les Nazis et condamné aux travaux forcés dans l’industrie de guerre en Allemagne. Cherchant à obtenir compensation, il s’était alors tourné vers les tribunaux italiens. La Cour de cassation italienne avait statué, dans sa décision du 11 mars 2004, qu’en vertu du droit international, face à des violations graves des normes de jus cogens, les États étrangers ne pouvaient plus bénéficier de l’immunité relative à la juridiction civile des autres États, et ce, même si les actes étaient posés dans le cadre de l’exercice de la puissance publique (actes jure imperii). À cet effet, les normes de jus cogens sont des normes impératives de droit international et sont définies à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

En l’espèce, la Cour a reconnu que les tribunaux italiens étaient tenus d’examiner les demandes d'indemnisation des personnes déportées pendant la Seconde Guerre mondiale pour effectuer des travaux forcés en Allemagne, surtout lorsque les victimes n’ont aucun autre recours. Ce jugement faisant jurisprudence en Italie, les juridictions italiennes ont reçu de nombreuses autres procédures contre l'Allemagne, tant par des prisonniers de guerre ayant été soumis à des travaux forcés que par des victimes de massacres perpétrés par les forces allemandes au cours des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Ce jugement est cependant dissident de nombreuses décisions internationales et nationales en matière d’immunité de juridiction civile. Aussi, à la différence de l’arrêt de la Cour suprême grecque rendu le 4 mai 2000 concernant le massacre de Distomo, « la décision dans Ferrini a eu un réel impact sur la jurisprudence italienne subséquente, suivant ce précédent de façon uniforme et inconditionnelle ».

La Cour internationale de Justice est toutefois venue donner raison à l’Allemagne dans sa décision du 3 février 2012 sur les immunités juridictionnelles de l’État. Dans son arrêt « définitif, sans recours, et obligatoire pour les Parties », elle a conclu que l’Italie avait « manqué à son obligation de respecter l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international ». Amnesty International considère à cet effet que

[c]et arrêt est très surprenant. Aujourd'hui, la CIJ fait un grand pas en arrière sur le terrain des droits humains et fait du droit à réparation pour les crimes de guerre un droit sans recours […]. Cette décision bafoue la Convention de La Haye, aux termes de laquelle les victimes de crimes de guerre ont le droit de poursuivre en justice l'État responsable pour obtenir des réparations. Ce qui est particulièrement inquiétant est que d'autres juridictions nationales risquent de suivre ce jugement, bien que l'arrêt de la CIJ dans cette affaire ne soit juridiquement contraignant que pour l'Allemagne et l'Italie.

L’affaire Belhaj c. Jack Straw (Cour d’appel britannique)

Dans ce deuxième cas, la Cour d’appel britannique a refusé d’appliquer le principe de l’immunité étatique et a fait primer le droit à l’indemnisation des victimes. En l’espèce, l’homme politique libyen Abdel Hakim Belhaj et sa femme Fatima Boudchar avaient été enlevés en Asie en 2004 par les services de renseignements britanniques MI6, dans le cadre du programme de « restitution » de la Central Intelligence Agency (CIA), transférés illégalement en Libye et torturés pendant six ans. Ils avaient alors poursuivi le gouvernement britannique pour complicité d’enlèvement. Rejetant l’argument de l’immunité de l’État comme obstacle à l’examen de la requête, la Haute Cour, dans sa décision du 20 décembre 2013, avait toutefois jugé qu’en vertu de la doctrine de l’« acte d’État » (actes jure imperii), un tribunal ne pouvait se prononcer sur les actes commis par des États étrangers sur leur propre territoire.

La Cour d’appel britannique a cependant renversé cet arrêt dans sa décision du 30 octobre 2014, en autorisant la poursuite d’une procédure relative à des faits de transfert illégal, de torture et d’autres mauvais traitements, contraignant ainsi le gouvernement britannique à répondre à certaines allégations concernant son rôle dans des restitutions extraordinaires.

Amnesty International considère d’ailleurs que « cet arrêt est important et justifié. Les États ne doivent pas se voir autorisés à camoufler leur complicité dans des actes de torture en invoquant des théories juridiques destinées à préserver les bonnes relations entre États ». À cet effet, il est intéressant de lire les soumissions adressées par Amnesty International à la Cour d’appel britannique, conjointement avec la Commission internationale des juristes, Justice et Redress.

L’affaire Kazemi c. République islamique d’Iran (Cour suprême du Canada)

Dans ce troisième cas, la Cour suprême du Canada a décidé de ne pas engager la responsabilité étatique en invoquant des raisons législatives, faisant ainsi apparaître un manque de volonté politique de les changer.

Zara Kazemi, journaliste photographe canadienne, avait été arrêtée alors qu’elle photographiait les manifestations à Téhéran. Torturée dans la prison iranienne d’Evin, elle a fini par succomber à ses blessures en 2003. Son fils, Stephan Hashemi, a alors intenté une poursuite civile en 2006 auprès de la Cour supérieure du Québec, au nom de sa succession et en son nom propre, afin de réclamer des dommages et intérêts à l'encontre de la République islamique d’Iran, de son dirigeant, le grand ayatollah Ali Khamenei, de l’ancien procureur de Téhéran, Saeed Mortazavi, et du responsable pénitentiaire, Mohammad Bakhshi. Dans sa décision du 25 janvier 2011, la Cour a rejeté l’action intentée au nom de la succession de Mme Kazemi mais a accueilli celle de son fils. Concluant que le préjudice subi par M. Hashemi avait été subi au Canada, contrairement à celui subi par sa mère, l’exception prévue dans la Loi sur l’immunité des États ne pouvait s’appliquer qu’à lui. En effet, au Canada, l’immunité des États est codifiée dans cette loi et cette dernière prévoit quelques exceptions permettant de poursuivre un État étranger « dans les actions découlant des décès ou dommages corporels survenus au Canada » (article 6 a) de la Loi).

La Cour d’appel du Québec, dans sa décision du 15 août 2012, a quant à elle donné raison à l’Iran en confirmant l’immunité de poursuite et en rejetant les réclamations de la succession, appliquant également l’immunité aux réclamations de Stephan Hashemi. Finalement, la Cour suprême du Canada a confirmé, dans sa décision du 10 octobre 2014, que la responsabilité civile de l’État iranien ne saurait être engagée en l’espèce, marquant ainsi la fin des recours possibles au Canada dans cette affaire. En effet, la Cour suprême considère que l’exception à la Loi sur l’immunité des États ne trouve pas ici application puisque le délit ayant causé le dommage, subi au Canada par le fils de Mme Kazemi, n’est pas survenu au Canada mais en Iran. Concernant la constitutionnalité de la Loi sur l’immunité des États, la Cour suprême a conclu que rien n’obligeait le Canada à permettre des réparations pour des actes commis à l’étranger puisque les exigences de l’article 14 de la Convention contre la torture ne sont pas intégrées au droit canadien. À ce propos, le juge LeBel souligne que

[170] [l]e législateur a le pouvoir et la capacité de décider si les tribunaux canadiens devraient exercer ou non leur compétence en matière civile. Il peut modifier l’état actuel du droit régissant les exceptions à l’immunité des États, tout comme il l’a fait dans le cas du terrorisme, et permettre aux personnes qui se trouvent dans une situation semblable à celle de M. Hashemi et de la succession de sa mère d’obtenir réparation devant les tribunaux canadiens. À ce jour, le législateur a tout simplement décidé de ne pas le faire.

Conclusion

Amnesty International constate que, trente ans après l’adoption de la Convention contre la torture, « un grand nombre de pays continuent de pratiquer la torture et font obstacle aux efforts visant à prévenir, contrôler, enquêter et engager des poursuites. […] Les États doivent prévenir et sanctionner le recours à la torture et permettre une surveillance indépendante et efficace de tous les lieux de détention. »

D’ailleurs, selon Walter Kälin, professeur de droit international à l’Université de Berne et ancien rapporteur spécial de l’ancienne Commission des droits de l’homme des Nations Unies,

[e]n l’état actuel, le droit international montre que les instruments de droit humanitaire et ceux des droits de l’homme offrent un ensemble complet de normes et de procédures relatives à la prévention et la répression des actes de torture et à la réparation de tels actes. Du point de vue historique, ces deux branches du droit se sont influencées mutuellement de manière positive. Aujourd’hui, les faiblesses constatées dans l’une peuvent bien souvent être compensées en invoquant des instruments relevant de l’autre. Le fait que la torture continue d’exister dans de nombreux pays n’est pas dû à un vide juridique, mais plutôt à un manque de volonté politique des États de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et des droits de l’homme.

En effet, la Convention contre la torture prévoit le droit, pour les victimes de torture, de porter plainte devant les autorités compétentes d’un État partie, qui devront procéder immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause (article 13). Elle affirme également leur droit d'obtenir réparation et d'être indemnisées équitablement et de manière adéquate, ainsi que leurs ayants cause en cas de décès, sans exclure leur droit à l’indemnisation en vertu des lois nationales (article 14). Le problème n’est donc pas dans les textes internationaux, mais dans la volonté politique internationale de les appliquer et de les faire respecter. Une modification législative de la Loi sur l’immunité des États supprimant l’immunité en matière civile au Canada permettrait donc aux victimes d’accéder à une indemnisation et à des recours conjoints au civil et au criminel contre les États pratiquant la torture. Encore une fois, le blocage relève plus de la politique de l’exécutif que d’une lacune législative.

Enfin, récemment, la publication du rapport du Sénat américain sur la torture pratiquée par la CIA a dévoilé au grand jour la complicité de nombreux États dans des disparitions forcées, enlèvements et extraditions vers des sites pratiquant la torture. Cependant, l’état actuel du droit laisse pour l’instant les victimes sans recours, uniquement par manque de volonté politique, et les met face à un déni de justice complet, promouvant ainsi l’impunité…

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Ce billet ne lie que le(s) personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.

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