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Le Comité des droits de l’Homme dénonce le traitement des migrants en Australie

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6 April 2014

INTRODUCTION

Selon l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen (« DUDH »), « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ». Or, il est clair que les violations des droits de la personne en général, et de cette règle en particulier, sont pléthore, y compris dans les pays démocratiques qui mettent en avant les droits de la personne. C'est le cas de l'Australie, qui a fait l'objet d'une condamnation de la part du Comité des droits de l'homme[1] (« Comité ») pour la détention jugée cruelle et dégradante de 46 migrants. Pourtant, le Comité n'est pas fondé sur la base de la DUDH, laquelle  est le premier texte international concernant les droits internationaux de la personne. En effet, ce texte n'étant pas contraignant, il n'engage pas directement les États à le respecter et aucune institution ne peut permettre sa mise en œuvre. Si le Comité n’a pas agi en fonction de la DUDH, c’est qu’il a agi sur la base d'un texte qui lui est contraignant, soit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« PIDCP »). En effet, ce traité, créé comme huit autres pour palier à cette limitation de la DUDH, a obtenu le consentement des États et, donc, leur engagement politique. De plus, le PIDCP permet la mise en œuvre d'une surveillance de sa bonne application par les États. Cette surveillance se faisant par le biais du Comité, qui est un organe composé d'experts indépendants, c'est dans ce cadre qu’il peut condamner le traitement de l'Australie envers les migrants. La question qui se pose est alors de savoir en quoi ces organes de traités sont plus efficaces et mieux à même de réagir aux violations des droits de la personne qu'ils sont chargés de défendre ? Dans un premier temps, il serait pertinent de décrire le fonctionnement  de ce Comité ainsi que des moyens d'action mis à sa disposition pour exercer un rôle plus effectif et, dans un second temps, d'illustrer ce dernier par le cas de l'Australie en expliquant de quelle façon le Comité a agi et les effets que comporte son action.

I - FONCTIONNEMENT ET COMPÉTENCE DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Le Comité des droits de l'Homme est composé de 18 experts indépendants. Néanmoins, élus par les États parties, leur indépendance ne peut être totale, bien qu’ils soient censés être de haute moralité. Par exemple, on constate que lors de la procédure de l'examen d'un État, un expert de la nationalité de cet État ne prendra pas part à l'examen. Si l'expert était réellement indépendant, il pourrait examiner son propre État. De plus, les experts sont censés répondre à une certaine répartition géographique, qui, elle aussi, peut correspondre à des volontés politiques. Cependant, il faut noter que des pays mettent en place des procédures avec des annonces de postes et des tests standards pour recruter les experts, ce qui montre un  progrès vers l'indépendance (c'est le Royaume-Uni qui, le premier, a mis en place cette méthode). Les experts ne travaillent pas à plein temps et ne sont pas rémunérés contrairement aux fonctionnaires du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme avec lesquels ils travaillent en collaboration. Le Comité est ainsi censé revêtir une certaine indépendance politique. Cette indépendance est cruciale pour qu'il puisse mener à bien sa mission de surveillance de l'application des traités.

Pour surveiller l'application du PIDCP, le Comité des droits de l'Homme examine en premier lieu les rapports périodiques selon l’article 40(2). C’est pourquoi. Cet examen doit toujours se faire dans la logique d'un dialogue constructif, qui est la vocation des traités. En effet, le Comité ne peut contraindre les États à respecter les droits de la personne : il doit agir en coopération avec eux. C'est pourquoi il formule des recommandations à la suite de l'examen du rapport et des questions à l'État. Si l'État n'applique pas les recommandations, il n'y aura pas de contrainte ou de sanction juridique. Mais cela permettra à la société civile de pointer du doigt les violations exercées par ledit État. De plus, le Conseil des droits de l'Homme pourra utiliser le rapport et les recommandations du Comité dans le cadre de l'examen périodique universel en vertu de l’article 5e) de la Résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le Comité peut aussi recevoir des communications de la part des États en vertu de l’article 41 du PIDCP - ce qui ne se fait jamais en pratique - et des communications individuelles de la part des victimes de violation des droits de la personne en vertu des articles 1 et 2 du Protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques (« Protocole facultatif »). En dernier lieu, le Comité peut émettre des observations générales qui n'ont pas de valeur contraignante, mais contribuent à l'interprétation des droits de la personne et qui, finalement, peuvent faire œuvre créatrice. Par exemple, dans l'affaire Thuraisamy, communication n° 1912/2009 du 28 octobre 2009, relative à l’extradition de Ganesaratnam Thuraisamy, vers son pays d’origine, le Sri Lanka, par le Canada, le plaignant Thuraisamy, représenté par son avocat, conteste la décision d’expulsion au motif que sa vie sera en danger dès son arrivée sur le sol sri lankais. Le Comité constate que les allégations du plaignant n’ont pas été prises en compte et que cette décision de reconduction mettrait sa vie en danger. Donc, que le Canada aurait violé l’article 7 du PIDCP en décidant d’expulser le plaignant. Le Comité s’est basé sur ses Observations générales numéro 31 pour affirmer le principe de non refoulement sous-jacent au principe d’interdiction de la torture de l'article 7 du PIDCP : « [l]e Comité rappelle son Observation générale no 31 dans laquelle il se réfère à l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable ». C’est pour cette raison que le Comité a exigé du Canada, qu’il annule sa décision d’extrader Thuraisamy afin de respecter ses obligations qui découlent du PIDCP et du Protocole facultatif.

Le Comité  a donc une influence non négligeable. Le cas de l’Australie (CCPR/C/108/D/2094/2011), qui est mis en cause pour avoir maltraité des migrants (37 migrants dont 36 Sri-Lankais et un citoyen du Myanmar dans la communication n°2094/2011 du 26 juillet 2013), est encore plus significatif et mérite une analyse plus approfondie.

II - LA CONDAMNATION DE L’AUSTRALIE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Dans sa communication n° 2094/2011 du 26 juillet 2013 (CCPR/C/108/D/2094/2011), le Comité des droits de l’Homme constate que l’Australie avait arrêté 37 migrants dans ses eaux territoriales et les avait placés dans des centres de détentions, sans qu’il ne leur soit précisé les raisons de leur détention et sans que la fin de celle-ci ne soit prévue ou connue. De plus, ils n’avaient pas de possibilité de recours devant les juridictions australiennes. De ce fait, en vertu de l’article 5(4) du Protocole facultatif, les migrants ont pu émettre des communications individuelles. Ces communications ont fondé la compétence du Comité pour examiner le cas des migrants. 

Le Comité constate que les conditions de détention mises en place par l’Australie violent le PIDCP. En l’occurrence, l'Australie a procédé à une détention arbitraire, car les migrants ont été gardés pour une durée indéterminée et injustifiée en « l’absence de raisons particulières propres à l’individu [justifiant cette détention], comme un risque de fuite, le danger d’atteinte à autrui ou un risque d’acte contre la sécurité nationale ». De plus,

les auteurs ont été maintenus en détention sans être informés du risque spécifique associé à chacun d’eux et des mesures prises par les autorités australiennes pour trouver des solutions qui leur permettent de recouvrer leur liberté. Ils ne bénéfici[aient] pas non plus des garanties juridiques qui leur [auraient] perm[ises] de contester leur détention de durée indéterminée.

C’est pour ces raisons que le Comité estime que le paragraphe 1 de l’article 9 du PIDCP a été violé.

Le Comité constate aussi qu'il y a violation de l'article 7 du PIDCP qui dispose que « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». Le Comité, de plus, affirme que l’Australie est tenue

d’offrir aux auteurs [des communications] une réparation effective, consistant notamment en la libération, dans des conditions appropriées aux différentes situations, une réadaptation et une indemnisation adéquate. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. À cet égard, il devrait revoir sa législation sur les migrations en vue de la mettre en conformité avec les articles 7 et 9 (par. 1, 2 et 4) du Pacte.

En l’espèce, le Comité, malgré l’importance de ses conclusions, ne peut qu'exhorter l'Australie à indemniser les victimes et à prendre des mesures pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Il ne dispose d’aucun moyen pour contraindre l'Australie à respecter sa communication. Néanmoins, le fait que les communications individuelles soient possibles et que des conclusions puissent être émises permet de mettre en lumière les conditions de détentions des 37 migrants. Cette emphase est importante pour confronter l’État à ses responsabilités. Les organismes de la société civile pourront notamment se servir des conclusions du Comité pour mettre sous pression l'État ou pour mobiliser l'opinion publique. En l'occurrence, les conditions de traitement des migrants en Australie restent largement ignorées malgré la gravité des atteintes aux droits de la personne. Le Comité constitue alors souvent leur seul recours. 

CONCLUSION

Le Comité peut donc examiner les rapports des États et leur faire des recommandations. Il a la possibilité, si un État est partie au Protocole facultatif, d’examiner les communications individuelles contre ce dernier. En dernier lieu, le Comité peut émettre des observations générales qui contribuent à la création jurisprudentielle. Toutes ces fonctions permettent au Comité d’être un gardien efficace du PIDCP. En l’occurrence, dans le cas de l’Australie, le Comité a pu examiner les conditions de détention des migrants grâce à la possibilité des communications individuelles. Le Comité a pu, par ce biais, constater une violation et mettre l’Australie face à ses responsabilités. 

Le Comité des droits de l'homme ne peut pas, malgré tout, contraindre un État à respecter ses engagements et les droits de l’Homme de manière générale. En réalité, il fait partie d'un système plus large qui implique les États, la société civile et les Nations Unies, dont le Conseil des droits de l’Homme. Ce système doit agir dans la coopération par le biais du dialogue constructif, pour qu'une amélioration des droits de la personne ait lieu. Sortir de la logique de coopération n'a aucun sens puisqu'il n'y a pas de moyen pour contraindre l'État. Le progrès dans les droits de la personne se fait donc petit à petit, mais il est effectif.

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Ce billet ne lie que le(s) personne(s) l’ayant écrit. Il ne peut entraîner la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Faculté de droit, de l’Université Laval et de leur personnel respectif, ni des personnes qui l’ont révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseil juridiques.

 

[1] Le Comité est basé sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est composé d'experts indépendants et se charge de surveiller l'application de ce dernier instrument international. Le Conseil des droits de l'Homme, quant à lui, est un organe intergouvernemental basé sur la Charte des Nations Unies. Son but est d'être une plateforme politique permettant la discussion. 

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