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La Cour pénale internationale place-t-elle vraiment les victimes au centre de la justice? Réflexions sur le droit d’appel des victimes dans le contexte de la situation en Afghanistan.

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Carmen Montero Ferrer

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24 March 2020

La participation des victimes constitue l’une des grandes innovations du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). En effet, pour la première fois devant une juridiction pénale internationale, les victimes sont véritablement des acteurs actifs, plutôt que passifs, dans le cadre des procédures judiciaires, au sein duquel elles peuvent faire entendre leur voix. Cela dit, les récents développements relatifs à la situation en Afghanistan devant la CPI ont permis d’illustrer certaines limites à la participation des victimes. Ainsi, ce billet affirme que, bien que la Cour ait été créée dans une optique de prise en compte des intérêts des victimes, en pratique, elle ne permet pas toujours une réelle participation de celles-ci au sein du processus judiciaire. Ce billet offrira tout d’abord un aperçu des procédures en lien avec la situation en Afghanistan devant la CPI, puis, effectuera une critique du système de la Cour en ce qui a trait à la participation des victimes.

Aperçu des procédures relatives à la situation en Afghanistan

Le 5 mars 2020, la Chambre d’appel de la CPI a autorisé l’ouverture d’une enquête relative à la situation en Afghanistan. Ce faisant, la Chambre d’appel a renversé la décision controversée rendue le 12 avril 2019 par la Chambre préliminaire II, qui avait conclu que l’ouverture d’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.

Les procédures entourant l’ouverture d’une enquête relativement à la situation en Afghanistan ont suscité plusieurs controverses quant au droit des victimes de prendre part aux procédures judiciaires. Plus particulièrement, l’existence d’un droit d’appel pour les victimes par rapport à une décision refusant d’ouvrir une enquête a été débattu. En effet, le Statut de Rome ne leur prévoit pas explicitement un tel droit d’appel, mais, tel que plaidé par les représentants des victimes, l’article 82(1) du Statut pourrait être interprétée comme leur conférant ce droit.

Les représentants des victimes ont cherché à faire appel de la décision du 12 avril 2019 sur la base de l’article 82(1)(d) du Statut de Rome. Cette disposition prévoit que l’une ou l’autre partie peut faire appel d’une

[d]écision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.

Or, le 17 septembre 2019, la Chambre préliminaire II a rejeté cet argument et a estimé que les victimes ne jouissaient pas d’un droit d’appel à ce stade des procédures. En effet, la majorité de la Chambre a considéré que les individus ayant présenté la demande d’autorisation d’interjeter appel n’étaient que des victimes potentielles, et ne pouvaient donc pas, à ce titre, bénéficier des droits procéduraux accordés aux victimes en vertu du Statut de Rome. La Chambre a ainsi considéré que, puisque le Statut de Rome est muet en ce qui concerne le droit des victimes d’interjeter appel au stade de l’examen préliminaire, celles-ci ne disposent pas d’un tel droit. A contrario, le juge Antoine Kesia-Mbe Mindua, dans son opinion dissidente, a plutôt affirmé que le fait que les victimes soient potentielles ne signifie pas que celles-ci doivent être ignorées, dès lors que leurs intérêts personnels sont concernés.

Devant la Chambre d’appel, les audiences relatives à la situation en Afghanistan ont eu lieu du 4 au 9 décembre 2019. Les représentants des victimes ont alors invoqué l’article 82(1)(a) pour plaider que celles-ci bénéficiaient d’un droit d’appel de la décision refusant l’ouverture d’une enquête. Cet article prévoit que l’une ou l’autre partie peut faire appel d’une « [d]écision sur la compétence ou la recevabilité ». Néanmoins, le 5 décembre 2019, la Chambre d’appel a prononcé une décision orale rejetant cet argument. Cette décision, dont les motifs ont été publiés le 4 mars 2020, confirme essentiellement la décision rendue le 17 septembre 2019 par la Chambre préliminaire II.

En somme, les récents développements relatifs à la situation en Afghanistan devant la CPI mènent à la conclusion que les victimes ne peuvent pas être considérées comme des « parties » au sens de l’article 82(1) du Statut de Rome. En conséquence, elles n’ont pas le droit d’appeler les décisions rendues par les Chambres préliminaires en vertu de l’article 15 du Statut de Rome.

L’intérêt des victimes est-il respecté devant la CPI?

Alors que, devant les tribunaux ad hoc, le rôle des victimes était limité à celui de témoins, le système de la CPI se veut davantage orienté vers la prise en compte de l’intérêt des victimes. En effet, en vertu de l’article 68(3) du Statut de Rome, la Cour peut permettre aux victimes de présenter leurs points de vue et préoccupations « à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial ». Ainsi, les chambres préliminaires de la CPI ont généralement admis que les victimes peuvent exposer leurs points de vue et préoccupations dès la phase de l’examen préliminaire. L’on peut citer à cet effet la jurisprudence relative aux situations en Palestine et au Burundi. Cela dit, les procédures entourant la situation en Afghanistan ont soulevé une question distincte, soit de savoir si les victimes peuvent être considérées comme une « partie » aux fins de l’article 82(1) du Statut de Rome et ainsi bénéficier du droit d’appel prévu par cet article. La décision orale du 4 décembre 2019 témoigne des grandes lacunes entourant le système de participation établi par le Statut de Rome, lesquelles découlent de l’imprécision entourant le droit des victimes de participer au processus judiciaire, tel que prévu à l’article 68(3). À la lumière des récents développements relatifs à la situation en Afghanistan, la CPI appert comme un tribunal limité par les exigences procédurales des procédures pénales, où, contrairement au système juridique continental, les victimes ne sont pas considérées comme étant des parties. Selon moi, la finalité restaurative de la justice se retrouve placée en arrière-plan, et ce, bien que l'Assemblée des États parties ait réitéré à plusieurs reprises la nécessité de placer celles-ci au centre de la justice, afin de donner effet au mandat unique de la Cour à l'égard des victimes.


Les réflexions contenues dans ce billet n’appartiennent qu’à leur(s) auteur(s) et ne peuvent entraîner ni la responsabilité de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, de la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, de la Faculté de droit de l’Université Laval, de l’Université Laval ou de leur personnel respectif, ni des personnes qui ont révisé et édité ces billets, qui ne constituent pas des avis ou conseils juridiques.


La publication de ce billet et la participation de l’auteur.e à la 18e Assemblée des États Parties à la Cour pénale internationale sont financées par le Partenariat canadien pour la justice internationale et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

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