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Affaire Lubanga : la Chambre d’appel de la CPI rejette les arguments des parties

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Maxime C-Tousignant

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9 Décembre 2014

 

Dans deux arrêts rendus le 1er décembre 2014, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (ci-après « CPI ») s’est finalement prononcée sur les appels déposés par les parties dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (ci-après « l’affaire Lubanga »). Tel que décrit dans mon précédent billet, à la suite du prononcé du jugement sur le fond et du jugement sur la peine par la Chambre de première instance I, la défense avait interjeté appel des deux décisions tandis que le Bureau du Procureur avait uniquement interjeté appel de la seconde décision. Dans le cadre de la situation en République démocratique du Congo (ci-après « RDC »), Thomas Lubanga était le premier accusé à comparaitre devant la CPI et a été transféré au siège de la Cour en mars 2006. Les procédures auront duré au total plus de 8 ans.

Que doit-on retenir des arrêts de la Chambre d’appel ? En résumé, celle-ci rejette à la majorité presque tous les arguments des parties : elle rejette les appels, confirme la condamnation de Thomas Lubanga pour crimes de guerre d’enrôlement et conscription d’enfants soldats de moins de 15 ans et du fait de les avoir fait participer aux hostilités (articles 8-2-e-vii et 25-3-a du Statut de Rome de la Cour pénale internationale) et confirme la peine de 14 ans d’emprisonnement imposée par la Chambre de première instance I. À cela s’ajoute une très forte dissidence de la juge Ušacka qui, à l’opposé de ses collègues, aurait renversé la condamnation de l’accusé. Le juge Song a quant à lui déposé deux opinions partiellement dissidentes, une sur l’arrêt sur le fond et une sur l’arrêt sur la peine, sur lesquelles nous reviendrons.

L’arrêt de la majorité sur le fond

La Chambre d’appel a rejeté les requêtes en nouvelle preuve de la défense qui concernaient notamment l’admission en preuve des témoignages des témoins D-40 et D-41 ayant eu lieu lors d’une audience le 19 mai 2014, ainsi que des documents les concernant (voir notamment para. 81 de l’arrêt sur le fond). Ces deux témoins apparaitraient sur des extraits vidéo présentés par le Procureur et sur lesquels la Chambre de première instance s’était notamment basée afin de déterminer que des enfants de moins de 15 ans étaient présents au sein des Forces patriotiques pour la libération du Congo (ci-après « FPLC »). La Chambre d’appel est d’avis que la défense aurait pu présenter et obtenir cette preuve au moment du procès. Elle rejette donc les arguments de la défense à ce sujet, qui avançait qu’elle était dans l’impossibilité de le faire en raison, notamment, de la non-divulgation par le Procureur d’un document faisant la liste de la garde présidentielle de Thomas Lubanga, dont auraient fait partie les témoins D-40 et D-41 (para. 78 de l’arrêt sur le fond). De l’avis de la majorité, leurs témoignages sont inadmissibles, alors même que la preuve de la défense démontre qu’ils étaient âgés de plus de 15 ans au moment des faits. Or, il s’agissait là d’un des enjeux fondamentaux du procès, la Chambre de première instance ayant conclu à la présence d’enfants soldats de moins de 15 ans dans la garde personnelle de Thomas Lubanga et s’étant servie de cette conclusion pour condamner ce dernier (para. 1262 du jugement sur le fond). Du point de vue de la défense, il était impératif d’avoir au moins l’opportunité de présenter ces nouvelles preuves.

La Chambre d’appel rejette également les arguments de la défense selon lesquels le droit de l’accusé d’être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges portées à son encontre a été violé, puisqu’aucun enfant soldat de moins de 15 ans ne fut clairement identifié par la Chambre de première instance (para. 136 de l’arrêt sur le fond). Les arguments de la défense selon lesquels le Procureur aurait violé ses obligations statutaires sont également rejetés (paras. 153, 155, 159, 165, 171, 175 et 178 de l’arrêt sur le fond). La majorité est d’avis que la Chambre de première instance n’aurait pas pu acquitter M. Lubanga sur la base de violations de son droit à un procès équitable, mais plutôt ordonner un arrêt définitif des procédures (voir para. 149 de l’arrêt sur le fond). Les arguments de la défense selon lesquels la délégation de la responsabilité d’enquêter du Procureur à des intermédiaires (dont certains seraient impliqués dans la présentation de faux éléments de preuve) a causé un préjudice à l’intégrité du procès sont également rejetés (para. 183 de l’arrêt sur le fond). Finalement, la Chambre rejette les arguments de la défense alléguant la commission d’erreurs de droit et de fait par la Chambre de première instance, que nous ne passerons pas en détail. Les erreurs alléguées concernaient l’évaluation de l’âge, les conclusions concernant la présence d’enfants de moins de 15 ans dans les FPLC, ainsi que celles en lien avec le mode de responsabilité de M. Lubanga.

La dissidence de la juge Ušacka

À l’opposé du jugement de la majorité, la juge Ušacka aurait renversé la décision de la Chambre de première instance. Selon elle, l’exclusion de la preuve présentée par le Procureur sur les 9 cas individuels d’enfants soldats a rendu les charges insuffisamment détaillées et conséquemment, l’élément de l’âge n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable. Selon la juge Ušacka, le manque de précision et de détails dans la preuve empêchait l’accusé de contester la preuve et affectait l’équité de la procédure. À son avis, la seule option pour la défense était donc de démontrer l’absence d’enfants soldats de moins de 15 ans, renversant ainsi le fardeau de preuve (para. 21 de la dissidence).

Concernant l’analyse de la Chambre de première instance sur l’âge, ce passage résume bien la position de la juge Ušacka :

The Trial Chamber thereby effectively established that a conviction may be entered in the absence of any direct evidence of a crime being committed, based on several items of indirect evidence each of which individually speaks to the appearance of a crime having been committed. (para. 46 de la dissidence)

En conclusion, la juge Ušacka termine avec ces paroles qui nous amènent à réfléchir sur l’avenir des affaires traduites devant la CPI :

It is my hope that future prosecutions of these crimes at the Court will adduce direct and more convincing evidence and preserve the fairness of proceedings, which lies at the heart of criminal prosecutions and should not be sacrificed in favour of putting historical events on the record. (para. 79 de la dissidence)

La dissidence partielle du juge Song (sur le fond)

La dissidence partielle du juge Song, qui appuie les conclusions de la majorité de la Chambre d’appel, porte précisément sur l’absence de prise en considération par la majorité du fait de savoir si l’enrôlement, la conscription et la participation active lors des hostilités sont des crimes distincts et/ou s’ils impliquent des conduites distinctes (voir paras. 37-38 du jugement sur le fond où la majorité refuse de répondre à cette question). De l’avis du juge Song, la Chambre d’appel aurait dû répondre à cette question proprio motu (de sa propre initiative). Selon lui, la Chambre de première instance a erré en concluant qu’il s’agissait de trois crimes distincts et il estime qu’il s’agit plutôt de trois conduites distinctes, mais pour un seul et même crime.

L’arrêt de la majorité sur la peine

Dans son arrêt sur la peine, la Chambre d’appel rejette tous les motifs des appels du Procureur et de la défense et confirme la peine de 14 ans d’emprisonnement imposée par la Chambre de première instance en 2012.

Concernant les motifs d’appel du Procureur, la Chambre d’appel conclut d’abord que la Chambre de première instance a correctement tenu compte des facteurs énumérés aux articles 78(1) du Statut et 145(1)(c) du Règlement de procédure et de preuve dans sa détermination de la peine (para. 73 de l’arrêt sur la peine). Elle rejette également les arguments voulant que la peine soit disproportionnellement moins élevée que des peines similaires imposées par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone. La Chambre d’appel rappelle le principe d’individualisation des peines selon les particularités de l’affaire et conclut que la CPI doit appliquer ses propres instruments juridiques (para. 77 de l’arrêt sur la peine). La Chambre d’appel rejette un autre motif d’appel du Procureur à l’effet que la Chambre de première instance n’aurait pas tenu compte de l’abus d’autorité de l’accusé comme facteur aggravant. Elle distingue l’abus d’autorité et le fait que l’accusé occupait une position d’autorité, qui en soit n’est pas un facteur aggravant (paras. 82 et 84 de l’arrêt sur la peine). Finalement, elle rejette les arguments avancés par le Procureur concernant les allégations de traitements cruels et de sévices sexuels comme facteurs aggravants. La Chambre d’appel conclut que la Chambre de première instance n’a pas établi hors de tout doute raisonnable que de telles conduites avaient lieu dans la mise en œuvre du plan commun (para. 93 de l’arrêt sur la peine).

La défense, de son coté, alléguait que la conclusion de la Chambre de première instance à l’effet que le recrutement « d’enfants » était généralisé et à grande échelle était une erreur puisque cela n’impliquait pas uniquement les enfants de moins de 15 ans. La Chambre d’appel conclut sur ce point que le caractère généralisé concernait à la fois le recrutement de jeunes et de jeunes de moins de 15 ans (para. 102 de l’arrêt sur la peine). Le deuxième motif de la défense, selon lequel les violations des droits de l’accusé nécessitaient une réduction de peine, n’est également pas retenu puisque de telles allégations furent rejetées dans l’arrêt sur le fond. La Chambre d’appel conclut également que les deux arrêts des procédures ont été retenus comme moyens atténuants, tout comme les allégations de violation du droit à un procès équitable (paras. 110-111 de l’arrêt sur la peine). Les arguments de la défense selon lesquels le temps passé en détention en RDC aurait dû être déduit de la peine sont rejetés, puisque cette détention n’est pas liée à la même « conduite » que celle pour laquelle M. Lubanga a été traduit devant la CPI (para. 116 de l’arrêt sur la peine). En dernier lieu, la défense alléguait se réserver le droit d’invoquer un motif d’appel supplémentaire si ce dernier devait être allégué par le Procureur. Cela aurait concerné une erreur en lien avec les allégations de traitements cruels et de sévices sexuels comme facteurs aggravants, non retenus en première instance. La Chambre d’appel conclut qu’une telle réserve de motif d’appel n’existe pas (para. 118 de l’arrêt sur la peine).

La dissidence partielle du juge Song (sur la peine)

La deuxième dissidence partielle du juge Song porte sur la relation entre l’article 78(1) du Statut et l’article 145(1)(c) du Règlement de procédure et de preuve, qui concernent la détermination de la peine. À son avis, la Chambre d’appel aurait dû expliquer davantage les facteurs à prendre en compte par la Chambre de première instance, soit la gravité des crimes, les facteurs aggravants et atténuants et les circonstances personnelles de l’accusé. Il est aussi d’avis, conformément à sa dissidence partielle sur le fond, que la Chambre de première instance n’aurait dû imposer qu’une seule peine et non trois.

Malgré une confirmation par la Chambre d’appel de la condamnation et de la peine prononcée contre Thomas Lubanga en 2012, dans les faits, il est à prévoir que ce dernier sera libéré prochainement. En effet, l’article 110-3 du Statut de Rome prévoit la possibilité d’une libération aux deux tiers, soit après moins de 9 ans et demi dans le cas d’une peine de 14 ans. Reste à voir où M. Lubanga purgera les dernières années de sa peine et quel État voudra bien l’accueillir sur son territoire par la suite, des questions qui pourraient s’avérer complexes.

 

Ce billet ne lie l'auteur qu'à titre personnel.

 

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