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Les règles de ciblage en droit international humanitaire

Le 30 Janvier 2024

Par Thomas Roos


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici, il n’est pas le fruit du travail de la personne mentionnée qui en est le traducteur.


 

Qu’est-ce que le ciblage signifie en droit international humanitaire (DIH) ? Comment le DIH limite qui et quoi peut être ciblé dans un conflit armé ? Quelles sont les règles en vertu desquelles certaines personnes et certains biens sont protégées contre les attaques directes, et quelles conditions doivent être remplies pour qu’une attaque soit licite ? L’objectif du droit international humanitaire est de garantir un minimum d’humanité en période de conflit armé en cherchant à réduire les souffrances causées à celles et ceux qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Les règles relatives au ciblage sont primordiales dans cette optique, considérant qu’elles déterminent contre qui et selon quelles conditions la force armée peut être utilisée, même dans le feu des hostilités.

 

Définir le ciblage

Le ciblage peut être défini comme l’usage de la force par les parties belligérantes – qu’il s’agisse des forces armées d’un État ou de groupes armés organisés – contre des individus ou des biens qui ne sont pas sous leur contrôle. Le ciblage est réglementé en droit international humanitaire, plus spécifiquement par les règles régissant la conduite des hostilités qui définissent et limitent qui et quoi peut être ciblé, et sous quelles conditions.

Quand les règles relatives au ciblage s’appliquent-elles?

Pour évaluer la licéité d’une décision de ciblage, il convient de déterminer dans un premier temps si le DIH s’applique en l’espèce (voir qualification du conflit). Après avoir déterminé si le DIH est applicable ou non, il convient dans un second temps d’établir quelles règles de DIH s’appliquent aux faits de l’espèce, selon qu’il s’agisse de faits relevant de la conduite des hostilités (anciennement désignées comme le « Droit de La Haye ») ou du traitement des personnes au pouvoir d’une partie au conflit (anciennement désignées comme le « Droit de Genève »). Les règles relatives à la conduite des hostilités s’appliquent aux personnes ou aux biens qui ne sont pas aux mains de la partie attaquante. À l’inverse, les règles relatives au traitement des personnes s’appliquent uniquement à l’égard des individus au pouvoir d’une partie (tels que les internés, les prisonniers de guerre, les détenus, les blessés et les malades, les habitant-e-s de territoires occupés) et établissent que de telles personnes sont hors de combat et sont ainsi protégées des attaques en tout temps. En ce qui concerne les biens, malgré le fait qu’une partie à un conflit puisse attaquer les bâtiments qui représentent des objectifs militaires durant les hostilités, elle ne peut pas forcément détruire des biens similaires sur lesquels elle exerce un contrôle au sein d’une zone qu’elle occupe.

Les règles relatives au traitement des personnes au pouvoir d’une partie au conflit diffèrent de façon importante selon qu’il s’agisse d’un CAI ou d’un CANI, par exemple en ce qui concerne les détails qui sont fournis sur le traitement de certaines catégories de personnes. À l’inverse, la plupart des règles relatives à la conduite des hostilités s’appliquent au titre de droit international humanitaire coutumier à la fois dans les CAIs et les CANIs. La qualification du conflit peut cependant avoir un impact pour certaines règles protégeant des biens spécifiques, tels que ceux qui sont mentionnés dans le Protocole additionnel I auquel certains États ne sont toujours pas parties.

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Pourquoi la CPI peine-t-elle à s’impliquer dans le conflit israélo-palestinien et à statuer sur les crimes qui y sont perpétrés ?

Le 12 Janvier 2024

Par Anne-Claire Rigole

Lors de son allocution du 30 octobre 2023 sur le conflit israélo-palestinien, le procureur de la Cour pénale international (CPI), Karim Khan déclarait :

« C’est dans des moments comme celui-ci, que nous avons, plus que jamais, besoin du droit. Pas du droit en termes abstraits, pas du droit en tant que théorie pour les universitaires, les avocats et les juges mais nous avons besoin de voir la justice à l’œuvre. […] Et ce droit, cette justice, doivent être au service des plus vulnérables. Ces notions devraient presque être palpables, telles une bouée à laquelle ils pourraient s’accrocher. C’est le rempart qui doit les protéger lorsqu’ils sont confrontés à tant de pertes, de douleurs et de souffrances. »

Pourtant, l’enquête de la CPI reste  au point mort et le peuple palestinien semble être entré dans une période de désenchantement face à un abandon de la communauté internationale. Aujourd’hui et depuis l’ouverture d’une enquête en 2021, la justice à laquelle aspire le procureur n’a pas triomphé, en dépit de violations régulières du droit international.

D’un côté, on observe une volonté du procureur de s’impliquer dans le conflit. De l’autre, on constate qu’aucun mandat d’arrêt n’a été émis depuis l’ouverture des enquêtes. Dès lors, quel est le rôle historique de la CPI dans le conflit ? Quelle est sa compétence ? Et comment expliquer cette inaction ?

  1. L’implication de la CPI dans le conflit israélo-palestinien

Dès la fin de la guerre de Gaza de 2008-2009, l’autorité palestinienne s’est tournée vers la CPI par une déclaration ad hoc qui reconnaît sa compétence (Article 12 du Statut de Rome). Cependant, en raison d’un long débat sur son statut étatique, la Palestine n’a eu la possibilité de rejoindre la CPI que trois ans plus tard, en 2012 (au moment où l’ONU lui a accordé le statut d’État observateur à l’Assemblée générale).

Le problème du statut d’État étant résolu, l’autorité palestinienne a, de nouveau, formulé une demande d’adhésion en 2014. Un an plus tard, le 1er avril 2015, la Palestine a officiellement été élevée au statut de membre de la CPI. Cette adhésion s’inscrit dans une nouvelle stratégie de l’autorité palestinienne qui repose sur le rôle des organisations internationales. Par ces institutions, la Palestine entend renforcer la reconnaissance et la légitimité de son État.

Pour rappel, la CPI a compétence pour enquêter et poursuivre des individus et non des États. C’est pourquoi, bien qu’Israël ne soit pas partie au Statut de Rome, l’adhésion de la Palestine à la CPI a ouvert la possibilité pour le peuple palestinien de poursuivre les crimes perpétrés sur son territoire, par l’armée israélienne. Dès lors, en 2015, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a ouvert un examen préliminaire dans l’optique de futures enquêtes.

En 2019, la procureure a affirmé que la situation palestinienne répondait à tous les critères nécessaires pour ouvrir une enquête. Fatou Bensouda a également affirmé avoir assez d’élément de preuves pour ouvrir une enqête portant sur  : (1) Les crimes commis par l’armée israélienne et le Hamas pendant la guerre de Gaza de 2014, (2) La répression de l’armée israélienne lors de la marche du retour de 2018 et (3) la colonisation juive en Cisjordanie.

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Lettre ouverte - Crimes de guerre en Israël et à Gaza : les hostilités doivent cesser

Le 1 Novembre 2023

Par Camille Marquis Bissonnette

À l’initiative de la professeure Camille Marquis Bissonnette et de l’équipe du blogue juridique Quid Justitiae, veuillez trouver ci-bas une lettre ouverte concernant le conflit actuel entre Israël et la Palestine. Elle invite à recentrer le débat public vers la mise en œuvre du droit international humanitaire plutôt que sur le concept – stérile – de terrorisme.

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L'esprit du droit international humanitaire est - paradoxalement, ou pragmatiquement - de préserver une certaine humanité dans la guerre, d'en limiter les effets destructeurs. Dans son optique, le seul but légitime des hostilités est d'affaiblir le potentiel militaire de l'ennemi, pas de tout détruire. Il est difficile de voir dans ce qui se déroule à Gaza, une expression de cette idée, une guerre qui se fait en respect de ces règles.

Au regard des informations disponibles, des crimes de guerre - qui sont des violations graves du droit international humanitaire - auraient été commis par le Hamas et par Israël, dans le cadre des hostilités qui les opposent depuis le 7 octobre. Toutefois, de manière fondamentale, le fait que le Hamas ait violé le droit international humanitaire dans le cadre de ses attaques en Israël n'autorise pas Israël à le violer à son tour. De la même façon, le fait qu’Israël ait violé le droit international humanitaire applicable au régime d'occupation militaire à Gaza depuis 1967 n'autorisait pas le Hamas à commettre des attaques et exécutions contre les personnes civiles. Les représailles contre les personnes protégées par les Conventions de Genève, y compris les personnes civiles, sont en effet formellement interdites. L'heure n'est pas à chercher qui a fait le plus de mal. Tel n'est pas, en tout état de choses, l'objet du droit international humanitaire.

Quel sort est réservé à la population civile gazaouie?

Il est clair, toutefois, que le rapport de force dans le cadre de ce conflit armé est inégal, en particulier en ce qui a trait à la population civile gazaouie. Malgré cela, le 18 octobre, onzième jour des hostilités, longtemps après que le nombre de morts civiles gazaouies ait dépassé le nombre de morts civiles israéliennes, le Président américain Joe Biden a réitéré lors de sa visite en Israël le droit d'Israël de se défendre et le soutien inaltéré des États-Unis pour le faire. Les États-Unis ont également bloqué, le même jour, un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies visant à autoriser des pauses humanitaires pour permettre l'acheminement d'assistance humanitaire. Dans son discours à la nation le 20 octobre, Biden a également, d'une manière plutôt étrange et contre-intuitive, comparé la position du Hamas avec celle de la Russie dans les guerres en Israël et à Gaza, et en Ukraine, respectivement. Quant au Canada, il a maintenu son appui à Israël depuis le début des hostilités, et n'a condamné que les attaques perpétrées par le Hamas et l'attaque contre l'hôpital Al Ahli, en admettant la version israélienne selon laquelle son armée ne serait pas à l'origine de l'attaque. Dans les discours de ces deux États, l'heure n'est pas à appeler à un cessez-le-feu ou à la paix. 

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Le monde a-t-il besoin d’une Cour pénale internationale contre la grande corruption ?

Le 18 Octobre 2023

Par Johann Soufi


Cet article est une publication conjointe de ThucyBlog et Quid Justitiae.


. « La corruption sape la démocratie et l’état de droit, amène à la violation des droits humains, détruit l’équilibre des marchés, érode la qualité de la vie et permet au crime organisé, au terrorisme et à toutes les autres formes de menaces à la sécurité humaine de prospérer », Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies, 2003.

Le fléau de la corruption

La corruption – le fait pour une personne investie d’une fonction déterminée de solliciter ou d’accepter un avantage quelconque en vue d’accomplir, ou de s’abstenir d’accomplir, un acte entrant dans le cadre de ses fonctions – est un phénomène qui touche tous les pays, quel que soit leur système politique ou leur niveau de développement économique. Elle affecte tous les secteurs d’activités, le public, comme le privé. La corruption atteint particulièrement les personnes et les groupes défavorisés qui dépendent davantage des biens et services publics de première nécessité et qui ne disposent pas de moyens suffisants pour recourir au secteur privé.

La corruption porte directement atteinte aux mesures que les États et la communauté internationale mettent en œuvre pour répondre aux défis transnationaux (menaces sécuritaires en tout genre, lutte contre le réchauffement climatique, pandémies). Elle est aussi un obstacle de taille au développement durable et à la lutte contre la pauvreté et constitue l’une des causes principales des mauvais résultats économiques de certains pays en développement.

Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), chaque année, 2 600 milliards de dollars sont détournés par la corruption, une somme équivalente à plus de 5 % du PIB mondial. Dans les pays du « Global South », les fonds perdus à cause de la corruption seraient dix fois plus élevés que le montant de l’aide publique au développement.

Les réponses de la communauté internationale à la corruption

Malgré l’ampleur du phénomène, la communauté internationale est longtemps restée silencieuse sur le sujet. Jusqu’à la fin du XXe siècle, la lutte contre la corruption est menée essentiellement au niveau national et régional, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Au début des années 2000, des scandales internationaux et la publication annuelle d’un « indice de perception de la corruption » par l’ONG Transparency International accroissent la prise de conscience internationale. Plusieurs résolutions et instruments visant à la prévenir et la combattre sont adoptés par les Nations Unies, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée en 2000 à Palerme qui établit un cadre universel pour la mise en œuvre d’une coopération policière et judiciaire internationale contre la criminalité transnationale organisée[1].

Le 31 octobre 2003, l’Assemblée générale adopte la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC ou Convention de Merida). Cet instrument mondial de lutte contre la corruption oblige les États partis à prévenir et à sanctionner les formes de corruption les plus répandues dans le secteur public et le secteur privé[2]. La CNUCC marque un tournant en ce qu’elle exige des États qu’ils restituent, à certaines conditions, les avoirs acquis illicitement et les fruits de la corruption aux pays spoliés.

Si la CNUCC bénéficie d’une adhésion quasi universelle (189 États parties), les principaux kleptocrates continuent pourtant de bénéficier d’une large impunité en raison de la faiblesse des moyens dont dispose la plupart des autorités judiciaires nationales et d’une coopération internationale  encore insuffisante en la matière.

Le projet d’une Cour internationale anti-corruption (CICC)

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Éloge de la diversité linguistique de la justice pénale internationale

Le 18 Octobre 2023

Par Johann Soufi

 


Cet article est une publication conjointe de ThucyBlog et Quid Justitiae.


Le projet d’une justice pénale internationale multilingue

Depuis ses premiers pas, la justice pénale internationale se caractérise par une volonté de pluralisme linguistique. La première juridiction pénale internationale, le Tribunal militaire international de Nuremberg, créé par les alliés en août 1945 pour juger les principaux dirigeants nazis, tient ses procédures en quatre langues : l’anglais, le français, l’allemand et le russe. C’est au cours de ce procès historique qu’est née l’interprétation simultanée.

Toutes les juridictions pénales internationales établies par la suite adoptent l’anglais et le français comme langues de travail[1]. C’est le cas du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY), du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles de ces tribunaux (MICT) et de la Cour pénale internationale (CPI). L’article 50 du Statut de Rome prévoit par ailleurs que d’autres langues officielles (l’arabe, le chinois, l’espagnol et le russe) puissent être employées dans certains cas comme langues de travail.

Certaines juridictions hybrides choisissent une troisième langue de travail propre à leur mandat. Ainsi, les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) incluent le khmer et le Tribunal spécial pour le liban (TSL) l’arabe, à leurs langues de travail. À ces langues s’ajoutent celles parlées par les accusés, les témoins et les victimes qui nécessitent d’être traduites ou interprétées au moment de l’enquête et durant la déposition des témoins en audience. La diversité linguistique est ainsi étroitement liée au projet de justice pénale internationale.

Une remise en question de la diversité linguistique au sein des juridictions internationales

Pourtant, force est de constater que l’anglais est progressivement devenu la lingua franca des procès pénaux internationaux au détriment d’autres langues, notamment du français. Il suffit de suivre les procédures ou de lire les décisions​ de ces juridictions pour observer que la langue de Shakespeare règne sans partage sur la procédure internationale, y compris lorsque les principaux intéressés – notamment les victimes et les accusés – ne sont pas anglophones.

Plusieurs raisons expliquent cet anglo-centrisme. Il tient principalement à l’héritage colonial britannique et au poids politique, économique et culturel des États-Unis, et à leur rôle moteur dans la création et le développement du droit pénal international moderne. L’anglais constitue par ailleurs la langue la plus universellement partagée au sein des juridictions internationales comme dans les autres communautés d’un monde globalisé. Elle offre dès lors le meilleur moyen de communication entre les différents acteurs des procès pénaux internationaux, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas anglophones. Pour ces raisons, l’anglais demeurera longtemps la langue prédominante de la justice pénale internationale.

Certains voudraient accentuer davantage cet avantage sous prétexte de gain d’efficacité (voir par exemple Peter Laverak dans son article The Rise of Asia and the Status of the French Language in International Law). L’utilisation de l’anglais comme langue unique de travail permettrait, selon eux, d’accélérer les procédures et de réduire les coûts d’une justice trop lente et trop chère. Pour rendre la justice internationale plus efficace, il faudrait abandonner toute diversité linguistique.

Conséquences procédurales et culturelles de l’hégémonie de l’anglais au sein des juridictions pénales internationales

L’hégémonie linguistique de l’anglais sur le droit pénal international a pourtant des conséquences notables sur le fonctionnement et l’effectivité des juridictions pénales internationales.

En recrutant un nombre important d’anglophones qui ne parlent pas d’autre langue que leur langue maternelle, les juridictions pénales internationales se privent de ressources humaines capables d’analyser des éléments de preuve dans leur langue originelle et de comprendre le contexte social et culturel dans lequel les crimes ont eu lieu sans recourir systématiquement à des traductions ou à des expertises chronophages et budgétivores.

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Call of Duty « Legal Warfare » : le jeu vidéo comme outil de diffusion et d’apprentissage du droit international humanitaire – Partie 2

Le 31 Juillet 2023

Par Jean-René Beauchemin

Ce billet de blogue, en deux parties, vise à résumer certaines des conclusions de l’essai de maitrise de Jean-René Beauchemin, et extrait directement des sections du texte original.

Cette deuxième partie présente les enjeux et infractions de DIH recensés dans CoD pour déterminer si l’industrie intègre d’avantage de notions de DIH dans les jeux vidéo qu’il y a une décennie, notamment en se fondant sur le travail réalisé par TRIAL international qui recensait les exactions qu’il était alors possible de commettre dans les jeux vidéo.

Pour rappel, un premier billet de blogue présente l’intérêt de différentes organisations pour les jeux vidéo ainsi que l’état de la littérature au sujet de la dissémination du DIH

* Avertissement * :  ce billet de blogue divulgue des événements importants du scénario du jeu et présente des scènes des violences qui peuvent ne pas convenir à un public averti.


Crédit photo : Thomas Roos

Les jeux vidéo et le droit international humanitaire

En 2009, les organisations TRIAL (Track Impunity Always) International et Pro Juventute Suisse ont produit un rapport novateur dont l’objectif était de tester 20 jeux vidéo populaires et de rapporter les façons possibles pour un joueur ou une joueuse de commettre des actes violents qui résulteraient, s’ils étaient commis dans la vraie vie, en des infractions du droit international humanitaire (DIH). Ce rapport fut le premier d’une série d’analyses et d’initiatives visant à redonner ses « lettres de noblesse » au secteur du jeu vidéo en incitant les développeurs à y intégrer les règles de droit. Le sujet fut activement repris dans la littérature les années suivantes, notamment par les organisations internationales, les organisations non gouvernementales (ONG), les institutions militaires et la communauté académique, comme résumé dans la première partie de cette suite de billets. La conclusion du rapport était que l’on retrouve dans les jeux vidéo des omissions importantes des concepts de DIH ou même des encouragements à commettre des crimes qui sont parfois présentés comme des actes naturels de la guerre. Si cela était vrai en 2009, qu’en est-il aujourd’hui? Les producteurs de jeux se sont-ils adaptés aux critiques faites à l’industrie pour que le DIH soit respecté ou diffusé? Pour répondre à cette question, nous proposons dans l’essai de réaliser une analyse détaillée en utilisant comme cas d’étude un jeu de tir récent et populaire, soit Call of Duty: Modern Warfare.

Call of Duty: Modern Warfare comme cas d’étude         

Call of Duty (COD) est l’une des séries de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, avec plus de 300 millions de copies vendues à ce jour. Il s’agissait du choix le plus logique et pertinent à des fins d’analyse puisque le 16ème opus de la série, paru le 25 octobre 2019, place les joueurs et joueuses dans un conflit moderne. En effet, un scénario contemporain pour le mode « campagne » du jeu permet d’utiliser les différents outils du droit international tels qu’ils sont aujourd’hui sans présupposer de l’évolution des règles de droit. Un jeu très récent permet également une critique plus adéquate de l’évolution des pratiques de l’industrie quant à l’intégration du DIH depuis une décennie.

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Call of Duty « Legal Warfare » : le jeu vidéo comme outil de diffusion et d’apprentissage du droit international humanitaire – Partie 1

Le 28 Juillet 2023

Par Jean-René Beauchemin

Ce billet de blogue, en deux parties, vise à résumer certaines des conclusions de l’essai de maitrise de Jean-René Beauchemin, et extrait directement des sections du texte original.

Cette première partie présente l’intérêt de différentes organisations oeuvrant dans le monde du droit des conflits armés pour les jeux vidéo, ainsi que l’état de la littérature au sujet de la dissémination du DIH. Un deuxième billet de blogue présente les enjeux et infractions de DIH recensés dans CoD pour déterminer si l’industrie des jeux-vidéos intègre davantage de notions de DIH dans les jeux vidéo qu’il y a une décennie.


Crédits photo : Thomas Roos

Il existe aujourd’hui une variété de jeux vidéo de tir qui dépeignent des situations similaires à ce que les groupes armés ou équipes d’interventions tactiques peuvent vivre pour accomplir des objectifs militaires. Les jeux de simulation militaire explorent à la fois des contextes historiques et modernes, et les joueurs et joueuses ont la possibilité de recréer des scénarios inspirés de faits réels. Or, la conformité au réel et le désir de réalisme semblent s’estomper lorsqu’il est temps d’intégrer les notions de droit international humanitaire (DIH) aux jeux. En effet, malgré tous les efforts des concepteurs pour rendre les jeux réalistes, les champs de bataille virtuels sont pratiquement toujours dépeints tels des environnements étant hors du droit et au sein desquels tout est permis. Le joueur ou la joueuse est alors amené à prendre des décisions importantes sur la conduite des hostilités sans pouvoir distinguer ce qui est licite de ce qui ne l’est pas.

L’objectif de cet essai, dont certaines idées et conclusions sont résumés ci-dessous, est de réitérer le rôle du jeu vidéo comme moyen de diffuser le droit international humanitaire (DIH) en utilisant le jeu récent Call of Duty: Modern Warfare (CoD) comme cas d’étude. Une revue de littérature, doublée d’une analyse juridique des actes licites et illicites qu'il est possible d’apercevoir dans la campagne de CoD, permettent ainsi de prouver que le jeu vidéo peut être utilisé pour éduquer les joueurs et les joueuses néophytes aux concepts importants du droit des conflits armés, mais aussi pour diffuser et pratiquer l’étude formelle du DIH. Il démontre que l’industrie du jeu vidéo a adapté le contenu des jeux aux critiques en intégrant les stratégies suggérées dans la littérature, mais qu’il reste encore beaucoup d’enjeux de DIH problématiques ou non traités.

Le jeu vidéo dans la mire des organisations militaires

Malgré l’apparence de nouveauté, la mise en œuvre du DIH au sein des jeux vidéo comme méthode de diffusion n’est pas inconnue des acteurs pertinents. Le jeu vidéo est en effet perçu et utilisé depuis plusieurs années, que ce soit pour l’entrainement des militaires ou la sensibilisation du grand public. Cela est d’autant plus vrai pour les jeux de tirs à la première personne, qui représentent 20,9 % de toutes les ventes de jeux vidéo au niveau mondial.

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La protection de l'environnement naturel en période de conflit armé

Le 11 Juin 2023

Par Thomas Roos

Irak, des palmiers abattus


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici, il n’est pas le fruit du travail de la personne mentionnée qui en est le traducteur.


Comment est-il possible de définir l’« environnement naturel » ? Est-il protégé en DIH ? De quelle manière? Est-ce que la protection de l’environnement ne vaut que durant la conduite des hostilités ? Est-ce qu’il existe d’autres règles qui protègent l’environnement durant les conflits armés ?

Les conflits armés provoquent en général des dommages et des dégradations à l’environnement dont les conséquences peuvent s’étendre sur des années, et qui ont un impact important sur les vies des personnes touchées. Le droit international humanitaire (DIH), avec l’appui d'autres branches du droit international, fournit un cadre juridique permettant de protéger l’environnement naturel en période de conflit armé, à la fois durant la conduite des hostilités et dans une situation de contrôle par une partie au conflit.

Définir l’« environnement naturel »

La notion d’« environnement naturel » n’est pas définie en DIH. L’environnement naturel est considéré comme formant le monde naturel, incluant l’hydrosphère, la biosphère, la géosphère et l’atmosphère (ce qui inclue la faune, la flore, les océans et les autres étendues d’eau, la terre et les pierres) et les éléments naturels qui sont le produit de l’intervention humaine, cumulés au système d’interrelations inextricables entre les organismes vivants et leur environnement inanimé, dans le sens le plus large possible.

La protection spécifique

Des règles conventionnelles et coutumières de DIH protègent spécifiquement l’environnement en période de conflit armé. Elles disposent qu’il est interdit d’utiliser des méthodes ou des moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel (Article 35(3) du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 ; Règle 45 de l’Étude du CICR sur le DIH coutumier). De plus, ces règles disposent qu’il faut dûment tenir compte de la protection et de la préservation de l’environnement naturel dans la guerre. Ces règles interdisent aussi la destruction de l’environnement naturel en tant que méthode de guerre (voir Règle 45 de l’Étude du CICR sur le DIH coutumier). Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont également interdites (article 55 du PA I). Même si les dispositions conventionnelles qui protègent spécifiquement l’environnement étaient initialement limitées aux situations de conflits armés internationaux, la plupart de ces règles ont été considérées comme étant applicables également aux conflits armés non internationaux en DIH coutumier, bien que certains États contestent le caractère coutumier de certaines parties de ces règles.

Enfin, en vertu de la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (ENMOD), l’utilisation à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles de techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyen de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre État partie est interdite. Les trois critères « étendus, durables ou graves » mentionnés dans la convention sont alternatifs et non cumulatifs.

La protection générale

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#3 N'oublions pas : la guerre au Soudan

Le 24 Avril 2023

Par Charlotte Grimont

Après avoir publié 9 billets sur le conflit armé en Ukraine (billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1er avril 2022) ; billet 7 (12 avril 2022) ; billet 8 (21 avril 2022) ; billet 9 (12 juillet 2022)), le groupe de recherche Osons le DIH ! se lance dans une nouvelle série de diffusion du droit international humanitaire (ci-après DIH) portant sur « les conflits oubliés ». L’objectif de cette série est de rappeler que malgré l’espace médiatique occupé par le conflit ukrainien, d’autres conflits aux conséquences tout aussi dévastatrices continuent de faire rage dans le monde, mais passent sous le radar du grand public. Le droit de la guerre ne fait pas de hiérarchie entre les conflits, et il est important de rappeler son application et de diffuser ses règles pour toutes les situations de conflit armé, sans considération de leurs situations géographiques, des parties impliquées, ou des contextes politiques.

Le troisième billet de cette série porte sur le Soudan.

Après des mois d’escalade et dans un contexte de négociations d’un processus de transition démocratique avec les organisations de la société civile, les tensions entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) ont éclaté au Soudan le 15 avril 2023.

À la chute du dictateur Al-Bashir, en avril 2019, les FSR, dirigées par le Général Dagalo, dit Hemetti s’imposent comme un acteur incontournable. En août 2019, le Général Al-Bourhane, à la tête des FAS et le Général Dagalo deviennent respectivement Président et Vice-Président du Conseil de souveraineté, organe principal du pouvoir transitionnel. En octobre 2021, les FAS et les FSR mènent un coup d’Etat qui met fin à l’accord de transition en vigueur. En décembre 2022, de nombreux efforts aboutissent à la conclusion d’un accord cadre entre les FAS, les FSR et les principaux partis civils. S’engage alors une négociation sur les détails de l’accord final de transition. À l’approche de la signature de l’accord final, repoussée en raison du refus des FSR d’intégrer les FAS selon les conditions proposées, un conflit armé débute le 15 avril 2023.

Ce billet propose une qualification juridique du conflit au Soudan. Il aborde ensuite les défis posés par la guerre en milieu urbain, évoque le droit d’initiative humanitaire et définit le statut des soldats égyptiens détenus par les FSR.

Comme à l’accoutumée, il est possible de vous rendre à la thématique de votre choix à travers les liens suivants :

I-La qualification du conflit

Le conflit qui a débuté le 15 avril 2023 peut être qualifié de conflit armé non international. Les critères d’intensité et d’organisation, nécessaires pour qualifier un conflit armé de non international, ont été établis par la doctrine et repris par la jurisprudence des juridictions internationales pénales, dont en particulier le Tribunal Pénal pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadic (au para 70).

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Les interventions des forces de l'ordre dans le cadre des manifestations en France : que dit le droit international?

Le 17 Avril 2023

Par Mathilde Doucet, Thomas Roos, Florian Manuch

Crédit photo : Ludovic Marin/AFP (SudOuest.fr)

Ce billet n’a pas pour vocation de s’immiscer dans la politique interne de la France, il ne sera donc pas question ici de la légitimité de la réforme des retraites ou de l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution française. Ce sont leurs conséquences qui seront étudiées, à savoir les manifestations et leurs répressions par les forces de l’ordre en France, qui génèrent de profondes inquiétudes au sein de la communauté internationale, comme en témoignent les rapports d’Amnesty International, mais aussi les déclarations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique, de membres du Conseil de l’Europe, ou de porte-paroles de la Maison blanche qui tiennent à rappeler à la France le droit de manifester pacifiquement.

Même un État tel que l’Iran, pourtant critiqué sur la façon dont ses forces de sécurité ont réprimé de façon sanglante des manifestations en automne dernier, s’est ému de l’usage excessif de la force et des cas de détentions arbitraires pendant les manifestations contre la réforme des retraites.

En réponse à cette actualité, ce billet propose donc une analyse juridique des principaux droits qui sont mis en danger dans le cadre de la répression des manifestations en France, lus à la lumière de faits spécifiques sélectionnés par une équipe de spécialistes en droit international aux profils variés.

I- L’usage excessif de la force par la police en France: mise au point sur la qualification juridique

            Dans un premier temps, une clarification s’impose. Les manifestations en France et leurs répressions ne relèvent pas du droit international humanitaire (DIH), aussi connu sous le nom de droit de la guerre. En effet, pour que le DIH s’applique, il faut au préalable déterminer l’existence d’un conflit armé. Il existe deux types de conflits armés : les conflits armés internationaux, opposants deux ou plusieurs États entre eux, et les conflits armés non internationaux (CANI), opposant un ou plusieurs États à un ou plusieurs groupes armés, ou ces groupes armés entre eux. Pour déterminer l’existence d’un CANI, il faut donc déterminer l’existence d’un ou plusieurs groupes armés. Or, les rassemblements de personnes opposées à la réforme des retraites ne répondent pas aux deux conditions posées par l’arrêt Tadić (au para 70) pour être qualifiable de groupe armé non étatique : 1) disposer d’une organisation suffisante ; et 2) participer à des violences intenses. La situation en France correspond donc dans le pire des cas à des troubles et tensions internes, et non à un conflit armé entre un État (la France) et un groupe armé (celles et ceux qui s’opposent à la réforme des retraites). Le commentaire de l’article 1 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève inclut notamment dans la catégorie des troubles et tensions et internes, qui sont donc de nature à exclure l’application du DIH, les « émeutes, telles des manifestations n'ayant pas d'emblée de dessein concerté ».

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Présentation du travail de recherche d’Alexandra Magaloff : Les migrants climatiques et l’élévation du niveau de la mer, une meilleure protection par le droit international des droits humains

Le 6 Janvier 2023

Par Alexandra Magaloff

Présentation du travail de recherche d’Alexandra Magaloff : Les migrants climatiques et l’élévation du niveau de la mer, une meilleure protection par le droit international des droits humains

Les enjeux que posent les changements climatiques représentent l’un des plus grands défis de notre temps, en particulier pour plusieurs États insulaires qui font face à d’importantes dégradations environnementales. En 2020, 12,1 millions de personnes ont été déplacées au sein de l’Asie-Pacifique, région du monde la plus sujette aux risques naturels. Les changements climatiques augmentent les risques de catastrophe comme les inondations, les sécheresses, les tempêtes et l’élévation du niveau de la mer, ce qui engendre des déplacements importants de population. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a par ailleurs affirmé que les effets des changements climatiques persisteront pendant de nombreux siècles, et ce même si les émissions de gaz à effet de serre venaient à diminuer.

Cette note de blogue offre une synthèse du travail de recherche (essai) effectué par Alexandra Magaloff dans le cadre de sa maîtrise à la faculté de droit de l’Université Laval, sous la direction de Julia Grignon. Cet essai se concentre sur les migrants dans les États insulaires d’Asie-Pacifique, premiers confrontés à la montée des eaux induite par les changements climatiques.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun régime de protection spécifique en droit international pour ces migrants climatiques[1] qui doivent chercher refuge au sein d’États tiers. Cette recherche vise à démontrer que les domaines du droit international actuellement en mesure d’offrir une protection à ces migrants climatiques, notamment le droit international des réfugiés, restent insuffisants. Des pistes de solutions sont explorées afin de développer un régime de protection plus complet pour ces migrants climatiques, notamment en droits humains ainsi qu’en droit relatif aux changements climatiques.

Tout d’abord, cet essai analyse les nouvelles constatations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (le Comité) qui sont venues éclairer le débat juridique en janvier 2020 et dans lesquelles le Comité offre une interprétation du droit à la vie inédite en se réappropriant la notion de non-refoulement. Selon le Comité, les personnes fuyant les effets des changements climatiques ne devraient pas être renvoyées dans leur pays d’origine si leurs droits humains s’en trouvaient menacés.

Cette récente interprétation amène à se poser la question suivante : dans quelle mesure les outils juridiques des différentes branches du droit international destinées à la protection des personnes (droit international des droits humains, droit international des réfugiés, droit relatif aux changements climatiques…) peuvent-ils contribuer à offrir une protection aux migrants climatiques qui font face à la montée des eaux sur leur territoire ?

Pour répondre à cette interrogation, il convient de répondre à deux sous-questions que nous exposons ci-après.

1-Quelles sont les mesures déjà mises en place actuellement et à quels obstacles font-elles face ?

La première section de cet essai s’intéresse au contexte actuel qui conduit à des violations des droits des migrants climatiques en Asie-Pacifique. Pour répondre à cette première sous-question, nous posons l’hypothèse suivante : les protections offertes par le droit international des réfugiés sont insuffisantes et présentent de nombreux inconvénients.

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La désillusion des droits de la défense à l’Assemblée des États Parties: réflexions sur l’évènement « The Trials at the ICC – How long is Too Long? »

Le 21 Décembre 2022

Par Cloé Dubuc

Alors que le respect des droits des accusés.es est fondamental à la conduite d’un procès équitable et au fonctionnement même d’une juridiction, ces droits sont trop souvent relégués au second plan de la justice internationale pénale. La 21e session de l’Assemblée des États Parties (AEP) de la Cour pénale internationale n’a pas échappé à la règle. Les garants.es des droits de la défense étaient même défendus.es d’y entrer! Ce billet apporte quelques réflexions sur un des évènements parallèles tenu lors de l’AEP dont le sujet portait sur la longueur des procédures à la Cour pénale internationale. Rédigé sous le prisme des droits de la défense, ce billet propose une réflexion sur le droit à la célérité des procédures et la conflictualité des droits des accusés.es

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Entre les mains de l'ennemi! Le traitement des prisonniers de guerre et le rôle du CICR

Le 7 Novembre 2022

Par Thomas Roos


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici, il n’est pas le fruit du travail de la personne mentionnée qui en est le traducteur.


Comment les combattants doivent-ils être traités une fois qu’ils se retrouvent aux mains de l’ennemi? Comment leur « privilège de belligérance » et leur immunité prennent-ils forme lors de leur captivité ? Quels motifs peuvent justifier leur détention en tant que prisonniers de guerre (PGs) et combien de temps cette captivité peut-elle durer? Peuvent-ils être poursuivis pour avoir participé directement aux hostilités? Quel est le rôle du CICR dans la protection et l’assistance aux PGs ? Qu’est-ce qu’un « Bureau national de renseignement (BNR) » et quel est son rôle vis-à-vis des PGs ? Toutes ces questions font référence à un régime de protection fondamental en droit international humanitaire (DIH) : la protection des PGs, que ce « Coup de projecteur » cherche à explorer, dans la continuité du précédent, qui portait sur les Combattants et prisonniers de guerre.

Privilège de belligérance et immunité

Dans les conflits armés internationaux (CAIs), les membres des forces armées d’une Partie au conflit qui ne sont pas des membres du personnel sanitaire et religieux sont considérés comme des combattants (article 43(2), PA I). En conséquence, la prérogative la plus importante attachée au statut de combattant est le « privilège de belligérance », qui leur accorde « le droit de participer directement aux hostilités ». Un tel « droit » ne signifie en revanche pas que leurs ennemis sont sous une obligation corollaire de ne pas réagir à une telle participation aux hostilités et d’accepter d’être combattus sans répondre. Cela signifie simplement que, une fois que les combattants tombent aux mains de l’ennemi, ils doivent être considérés comme des PGs (article 4(A)(1)(2)(3), GC III) et qu’ils bénéficient d’une immunité pour leurs actions menées en conformité avec le DIH (« immunité de combattant », voir : « immunités », en anglais seulement). Il est important de préciser que même les combattants qui ont violé le DIH ont droit au statut de PG quand ils tombent aux mains de l’ennemi, à condition qu’ils remplissent les critères de l’article 4 de la CGIII ou de l’article 44(3) du PAI (quand ce dernier est applicable). Cependant, ils ne bénéficient pas d’une immunité de poursuites judiciaires pour les violations du DIH qui sont punissables en vertu du droit interne de l’État qui les a capturé (article 1 commun, CG I-IV, au regard du commentaire mis à jour, paras 183 et 214 ; article 49(1)(2), CGI ; article 50(1)(2), CG II ; article 129(1)(2), CG III ; article 146(1)(2), CG IV ; article 85(1), PA I) ou en vertu du droit international pénal.

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#2 N'oublions pas : le conflit en Afghanistan et son évolution à la lumière du droit international

Le 24 Octobre 2022

Par Clara Normand, Mathilde Doucet, Naomy Dussault, Rachel Myriam Sarfati, Tania Brunet, Thomas Roos

Après avoir publié 9 billets sur le conflit armé en Ukraine (billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1er avril 2022) ; billet 7 (12 avril 2022) ; billet 8 (21 avril 2022) ; billet 9 (12 juillet 2022)), le groupe de recherche Osons le DIH ! se lance dans une nouvelle série de diffusion du droit international humanitaire (ci-après DIH) portant sur « les conflits oubliés ». L’objectif de cette série est de rappeler que malgré l’espace médiatique occupé par le conflit ukrainien, d’autres conflits aux conséquences tout aussi dévastatrices continuent de faire rage dans le monde, mais passent sous le radar du grand public. Le droit de la guerre ne fait pas de hiérarchie entre les conflits, et il est important de rappeler son application et de diffuser ses règles pour toutes les situations de conflit armé, sans considération de leurs situations géographiques, des parties impliquées, ou des contextes politiques.

Le deuxième billet de cette série porte sur le(s) conflit(s) en Afghanistan.

N’oublions pas : le 11 septembre 2001 est une date tristement historique marquée par les attentats envers les États-Unis. Ce jour-là, des avions civils ont été détournés par des activistes d’Al-Qaïda et se sont écrasés sur les deux tours du World Trade Center, à New York, et sur le Pentagone, à Washington. En réponse à cet attentat, les États-Unis et le Conseil de Sécurité des Nations-Unies ont demandé aux talibans, un autre groupe en lien avec Al-Qaïda, d’extrader Oussama Ben Laden, le chef d’Al-Qaïda. À la suite du refus d’extradition, le 7 octobre 2001, Georges W.Bush a déclaré la guerre aux talibans, a décidé de lancer une offensive aérienne et terrestre en Afghanistan. vous propose une analyse juridique centrée sur le droit international applicable en période de conflit armé. Ce billet de blogue a ainsi pour objectif d’expliquer les différentes qualifications du conflit armé en Afghanistan, qui ont varié selon les années et les parties au conflit, avec notamment des notions d’occupation et de fin des hostilités qui ne sont pas sans soulever de questions dans la cadre de ce conflit. Ce billet traitera également des atteintes portées aux journalistes, des homicides ciblés, ainsi que de l’application du droit international des droits humains (une autre branche du droit international) dans le cadre spécifique de ce conflit.

Comme à l’accoutumée, il est possible de vous rendre à la thématique de votre choix à travers les liens suivants :

I-Les différentes qualifications du conflit :

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#1 N'oublions pas : les conflits au Myanmar à la lumière du droit international

Le 30 Août 2022

Par Clara Normand, Mathilde Doucet, Rachel Myriam Sarfati, Tania Brunet, Thomas Roos

Après avoir publié 9 billets sur le conflit armé en Ukraine (billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1er avril 2022) ; billet 7 (12 avril 2022) ; billet 8 (21 avril 2022) ; billet 9 (12 juillet 2022)), le groupe de recherche Osons le DIH ! se lance dans une nouvelle série de diffusion du droit international humanitaire (ci-après DIH) portant sur « les conflits oubliés ». L’objectif de cette série est de rappeler que malgré l’espace médiatique occupé par le conflit ukrainien, d’autres conflits aux conséquences tout aussi dévastatrices continuent de faire rage dans le monde, mais passent sous le radar du grand public. Le droit de la guerre ne fait pas de hiérarchie entre les conflits, et il est important de rappeler son application et de diffuser ses règles pour toutes les situations de conflit armé, sans considération de leurs situations géographiques, des parties impliquées, ou des contextes politiques.

Le premier billet de cette série porte sur les conflits au Myanmar. Après un exercice de qualification permettant de déterminer le droit applicable à la situation du Myanmar, ce billet vous propose de naviguer entre les règles relatives à la conduite des hostilités (attaque envers les civils et recours aux violences sexuelles comme méthodes de guerre ou de torture), l’accès à l’aide humanitaire en période de conflit armé, et la situation des réfugiés et apatrides Rohingyas.

Comme à l’accoutumée, il est possible de vous rendre à la thématique de votre choix à travers les liens suivants :

-Mise en contexte

           -Qualification du conflit

           -Droit applicable

           -Les exécutions extrajudiciaires et les attaques contre les civils

           -Assistance humanitaire et conflits armés non internationaux

           -Les violences sexuelles commises dans le cadre des conflits au Myanmar

           -Réfugiés et apatridie : le cas de Rohingyas

Mise en contexte

Le Myanmar – connu aussi sous le nom de Birmanie jusqu’en 1989 – est une mosaïque d’ethnies et de religions (environ 135). En plus de son gouvernement central, le pays est subdivisé administrativement en plusieurs États qui possèdent leur propre gouvernement. Depuis son indépendance par rapport à l’Empire britannique en 1948, le Myanmar est en proie à de nombreuses violences en raison de diverses rébellions ethniques, d’un nationalisme intense et de diverses aspirations révolutionnaires face aux gouvernements militaires et autoritaires qui se sont succédés.

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#9 Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

Le 12 Juillet 2022

Par Julia Grignon, Mathilde Doucet, Rachel Myriam Sarfati, Tania Brunet, Thomas Roos

Le 24 février 2022, la Russie lançait une offensive armée en Ukraine, relançant l’attention autour d’un conflit armé international entre ces deux États qui a lieu depuis 2014 et l’annexion de la Crimée par la Russie. Osons le DIH! a cherché, depuis le début de l’offensive, à rappeler ou à faire connaitre le fait qu’il existe un droit dans la guerre à travers une série de 8 billets sur le conflit ukrainien : billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1er avril 2022) ; billet 7 (12 avril 2022) ; billet 8 (21 avril 2022). Ces billets avaient pour objectif de montrer qu’à tout comportement constaté dans le cadre du conflit armé en Ukraine, correspondait une règle de droit international applicable en temps de guerre, à travers des sujets variés allant de la conduite des hostilités à la liberté d’expression, en passant par les réfugiés. Après une pause de trois mois, partant de la constatation que des violations du droit international continuaient d’être commises par les différentes parties au conflit en Ukraine, Osons le DIH ! estime aujourd’hui qu’il est nécessaire de rappeler qu’il existe (toujours) un droit dans la guerre : le droit international humanitaire (ci-après DIH), accompagné des autres branches du droit international applicables en période de conflit armé (notamment le droit international des droits humains, le droit international des réfugiés, le droit international pénal, ou encore le droit international de l’environnement). Parce que le conflit en Ukraine est loin d’être le seul conflit qui se déroule dans le monde, parce que d’autres régions et d’autres habitant-e-s sont affecté-e-s par les effets des conflits armés, Osons le DIH ! lancera après ce billet une nouvelle série consacrée aux « conflits oubliés ». Parce que le DIH s’applique partout où la guerre sévit, sans aucune hiérarchisation, sans aucune considération politique ou géographique.

Pour l’heure, en ce qui concerne l’Ukraine, quatre thématiques, qui permettent encore d’explorer différentes facettes du DIH, un corpus juridique capable d’offrir une protection aussi bien sur terre que sur mer, aussi bien à l’égard des êtres humains que des biens culturels ou des animaux, et qui est capable de s’adapter aux nouvelles technologies utilisées dans les conflits armés, ont spécifiquement attiré l’attention de notre équipe ces dernières semaines :

I-Le pillage des œuvres d’art

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Le même DIH s’applique à toutes les parties au conflit : différencier le jus contra bellum (le droit interdisant le recours à la force entre États) et le jus in bello (le droit limitant les effets de la guerre)

Le 26 Juin 2022

Par Thomas Roos

Le même DIH s’applique à toutes les parties au conflit : différencier le jus contra bellum (le droit interdisant le recours à la force entre États) et le jus in bello (le droit limitant les effets de la guerre)

Légende : Le « Bangladesh Institute of Peace Support Operation Training (BIPSOT) », exercice de simulation, Bangladesh. Les soldats de la paix prennent position autour d’un camp de déplacés internes attaqués par des rebelles. 16ème Conférence annuelle de l’association internationale des soldats de la paix.

 


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici, il n’est pas le fruit du travail de la personne mentionnée qui en est le traducteur.


 

En droit international public, comment l’interdiction de l’usage de la force entre États (jus contra bellum) interagit avec le droit international humanitaire (DIH), aussi connu sous le nom de droit des conflits armés (jus in bello)? Quels objectifs sont poursuivis par chacun de ces corpus juridiques ? Pourquoi leur application respective devrait être strictement séparée ? Toutes ces questions s’attaquent à un élément clé du droit international : la distinction absolue entre l’usage de la force en droit international public (jus ad bellum, qui a évolué en jus contra bellum – voir plus bas) et le droit international humanitaire (jus in bello). En effet, il s’agit de deux corpus juridiques indépendants, dont les règles ne sont pas supposées se mélanger : alors que le jus contra bellum régit les règles relatives à la licéité du recours à la force par les États, le jus in bello met en place des règles humanitaires qui doivent être respectées en temps de guerre. Ce « highlight » va présenter les principaux aspects de chacun de ces corpus juridiques, pourquoi et comment leur application respective est et doit rester strictement séparée, ainsi que les principales conséquences de cette distinction.

Du jus ad bellum au jus contra bellum

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DIH et popculture : Le droit des conflits armés et Dune

Le 22 Juin 2022

Par Clara Normand, Jennifer Lachance, Mathilde Doucet, Rachel Myriam Sarfati, Tania Brunet, Thomas Roos

Habitantes et habitants de la planète Dune, bienvenue au DIH Popcast ! Le podcast qui allie droit international humanitaire et popculture!

Dans ce billet, l’équipe d’Osons le DIH ! vous propose un voyage dans l’espace et dans le temps, dans l’univers de Dune et les aventures de Paul Atréides, afin de mettre en avant les éléments du droit de la guerre qui parsèment son histoire. Vous trouverez la version Youtube de ce popcast ici.

I-Introduction : l’histoire de « Dune »

Il est important de mentionner avant de commencer que l’univers de Dune se compose de plusieurs Maisons, un peu à l’image de la série à succès Game of Thrones avec les familles Starks et Lannisters. Ces Maisons sont comparables à ce que notre planète connait comme étant des États. Chaque grande Maison dans Dune possède une ou plusieurs planètes, qui représentent leur territoire, ainsi que leur propre gouvernement, leur propre culture, leur propre armée. Les Maisons répondent ainsi à la définition des États qui est faite à l’article premier de la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États.

Cependant, elles se trouvent sous la supervision d’un Empire, qui peut être assimilable à ce que nous connaissons comme étant le « Commonwealth » sur la planète Terre, ou encore le Royaume-Uni : une personnalité supra étatique, la Reine britannique dans notre monde, l’Empereur dans l’univers de « Dune », surveille avec plus ou moins de distance le comportement de différents États, à savoir les différentes Maisons dans « Dune », l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse ou encore le Canada dans notre monde.

Ce point est très important en droit international humanitaire (ci-après DIH) afin de qualifier adéquatement les conflits qui se déroulent dans cet univers :  considérer les différentes Maisons comme des États revient à qualifier un conflit entre ces Maisons de conflit armé international (ci-après CAI), alors que considérer ces Maisons comme de simples régions ou des États fédérés reviendrait à qualifier un conflit entre elles de conflit armé non international (ci-après CANI). Nous avons fait le choix de considérer les Maisons dans « Dune » comme des États et l’Empire comme un système similaire au Commonwealth ou au Royaume-Uni afin de faciliter la démonstration juridique, mais ayez conscience lecteurs et lectrices qu’il serait aussi possible de voir les Maisons comme des États fédérés, et l’Empire comme un État fédéral à l’image du Canada ou des États-Unis, ce qui remettrait totalement en question la qualification du conflit qui va suivre.

L’histoire de « Dune » prend place en 10,191, lorsque la Maison Atréides reçoit en cadeau la planète Arrakis de la part de l’Empire, planète que nous connaissons également sous le nom de « Dune », à l’image du titre du film. Les conditions sur cette planète sont très difficiles : elle est recouverte d’un vaste désert de sable avec une chaleur écrasante, une absence totale de précipitations, des vers de sable géants attaquent et avalent toute forme vivante dès qu’ils ressentent des vibrations. Cependant, sur Dune, la « planète des sables », il est possible d’y trouver les épices, une ressource qui permet de voyager dans l’espace, et qui explique que cette planète soit aussi prisée. C’est la volonté de contrôler les épices qui va être la source de convoitises pour cette planète dont l’exploitation a été confiée par l’Empire à la Maison Atréides, à laquelle appartient Paul, le héros de l’histoire.

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Combattants d’Azovstal, que dit le droit international humanitaire ?

Le 22 Mai 2022

Par Julia Grignon

Combattants d’Azovstal, que dit le droit international humanitaire ?

Alors que l’étau russe n’a cessé de se resserrer autour de la ville de Marioupol, ville portuaire du sud de l’Ukraine, le dernier bastion qui lui résistait, retranché dans les sous-sols de l’aciérie Azovstal aurait reçu l’ordre de cesser de combattre ce 20 mai, après avoir subi des bombardements intensifs et des attaques terrestres. L’armée russe a rapidement ensuite déclaré en avoir pris le contrôle.

Dans les jours qui ont précédé, un certain nombre de personnes avaient déjà été évacué du site. Certaines d’entre elles étaient des civiles et auraient été évacuées vers la ville de Zaporizhzhia, se situant en territoire ukrainien non contrôlé par l’armée russe. D’autres étaient des combattants, ceux étant les plus gravement blessés, qui auraient été eux évacués vers Novoazovsk et Olenivka, deux villes de la région du Donbass, sous contrôle russe. Le 20 mai, plus de 500 individus se seraient encore trouvés dans les galeries souterraines où ils s’étaient retranchés ; ce serait uniquement des combattants et certains seraient blessés.

L’ensemble de cette situation suscite un grand nombre de questions, qui toutes peuvent s’appréhender du point de vue du droit international humanitaire, le droit applicable dans les conflits armés. Elles peuvent en outre être examinées sous les deux angles qui divisent le droit international humanitaire : la conduite des hostilités, en ce qui concerne les bombardements qu’a subi le site Azovstal, avant l’évacuation des dernières personnes qui s’y trouvaient, et la protection des personnes, en ce qui concerne le statut et le traitement à leur réserver une fois capturées.

 

Comment sont protégés les individus capturés à leur sortie des galeries d’Azovstal ?

 

Quel est leur statut ?

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#8 Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

Le 21 Avril 2022

Par Julia Grignon, Marine Colomb, Mathilde Doucet, Thomas Roos

Osons le DIH ! vous propose son huitième éclairage près de deux mois après le début de l’offensive russe sur l’ensemble du territoire de l’Ukraine. Après plus d’une trentaine de thématiques traitées dans les sept précédentes notes de blogue, sont cette fois analysés :

 

Le droit de la guerre sur mer

Le 14 avril dernier, dans la Mer noire, l’Ukraine a coulé un navire de guerre russe, le Moskva. à l’aide de ses missiles de défense côtiers. Il s’agit selon les médias ukrainiens du premier navire de guerre russe coulé dans le cadre d’un conflit armé depuis la Seconde Guerre Mondiale. Cet événement est une occasion de mettre en lumière un volet spécifique du droit des conflits armés : le droit de la guerre sur mer.

Pour ce qui est de la conduite des hostilités sur mer, les parties au conflit doivent respecter les mêmes règles que sur terre : distinction, proportionnalité, précautions, interdiction des maux superflus, et interdiction ou limitation de certaines armes ou méthodes de combat. Cependant, ces règles et principes ont été précisés pour le contexte particulier de la guerre navale dans le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer. Bien que les principes énoncés dans ce Manuel de San Remo ne soient pas contraignants en tant que tels (il s’agit d’un guide et non d’un traité), ils ont été déduits de règles issues de traités de droit international qui, eux, sont contraignants. Certaines de ses sources d’inspiration, telles que les Conventions de Genève de 1949 et les règles de droit international coutumier, sont de nature universelle. Il est donc généralement attendu des parties à un conflit qu’ils examinent et respectent le Manuel de San Remo lorsqu’elles se lancent dans des phases d’hostilités sur mer. Au regard de la règle de la distinction qui a été retranscrite au principe 41 du Manuel de San Remo, les attaques doivent être strictement limitées à des objectifs militaires, ce qui exclut par exemple dans le cadre de la guerre sur mer les bateaux de plaisance, les bateaux de pêche, les navires de commerce ou les aéronefs civils. Dans le cas présent, c’est un navire de guerre russe qui a été visé par l’Ukraine, qui était pleinement engagé dans les affrontements (le Moskva avait notamment participé à des bombardements de villes ukrainiennes depuis la mer, ainsi qu’à la capture de l’île aux serpents). Ainsi il apportait bien une contribution effective à l’action militaire de la Russie et sa destruction pouvait représenter un avantage militaire concret et direct pour l’Ukraine, la règle de la distinction a donc été respectée. En ce qui concerne les règles de proportionnalité et de précautions, le Manuel de San Remo rajoute à son principe 44 que les parties au conflit doivent tenir compte de l’environnement dans le choix de leurs méthodes et moyens de guerre. Ainsi, bien qu’aucune victime civile n’ait été anticipée ni ne soit visiblement à déplorer dans le cadre de cette attaque, il convient d’avoir aussi à l’esprit les conséquences spécifiques du naufrage d’un navire de guerre pour l’environnement marin (déversement de pétrole, carcasse du navire qui abime les fonds marins...). Au moment de mener l’attaque celles-ci ne doivent pas être a priori excessives par rapport à l’avantage militaire escompté et si tel est le cas, il convient de choisir des méthodes ou des moyens de guerre qui permettront de les éviter ou de les réduire au maximum. Compte tenu de l’avantage militaire que représente la destruction du Moskva et des autres éléments actuellement connus autour de cette attaque, tout porte à croire que les règles relatives à la proportionnalité et aux mesures de précautions ont été respectées. La conclusion la plus plausible est donc que cette attaque était licite au regard des règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités.

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#7 Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

Le 12 Avril 2022

Par Chloé Duffort, Clara Normand, Julia Grignon, Rachel Myriam Sarfati, Tania Brunet

Introduction :

 

L’équipe d’Osons le DIH ! vous propose son septième éclairage des affrontements en cours en Ukraine au regard du droit international humanitaire. L’équipe continue sa veille au travers les médias (médias traditionnels comme médias sociaux), les rapports, et les analyses accessibles à tous et toutes, et continue de s’efforcer d’apporter sa contribution à la diffusion du droit international humanitaire en mettant en lumière la manière dont ce droit appréhende tous les comportements qui peuvent être constatés dans les conflits armés. S’inscrivant dans l’actualité, ce billet revient sur les thématiques suivantes :

 

 

Les précédents billets sont disponibles ici : billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1er avril 2022).

 

Les mines antipersonnel

Le 28 mars 2022 Human Right Watch et plusieurs médias internationaux ont documenté l’utilisation de mines terrestres antipersonnel par les forces russes en Ukraine. Ces mines auraient été utilisées dans les régions de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, et auraient été découvertes par des démineurs ukrainiens. L’utilisation de ces mines avait déjà été relayée quelques semaines plus tôt, notamment dans la région de Tchernihiv, au nord de Kyiv, où trois adultes et trois enfants ont été tués et blessés par l’explosion d’une mine antipersonnel. De plus, des journaux internationaux ont communiqué le 4 avril 2022 des témoignages indiquant que des soldats russes auraient « installé [des mines] devant les portails des habitations ». L’utilisation de mines anti-véhicules a également été rapportée par des vidéos circulant sur Twitter où l'on aperçoit des voitures esquiver des mines déposées en ligne au milieu d’une route principale dans la région de Kyiv.

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#6 Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

Le 1 Avril 2022

Par Julia Grignon, Marylou Cambron-Bertrand, Mathilde Doucet, Thomas Roos

Introduction

Alors que le conflit qui se déroule actuellement en Ukraine perdure, l’équipe d’Osons le DIH ! reste mobilisée, afin de continuer à démontrer non seulement qu’il existe un droit dans la guerre, mais aussi que celui-ci a les capacités de s’adapter aux situations et aux enjeux de évolutifs des conflits armés contemporains. Deux des trois thématiques sélectionnées du présent billet en attestent : les cyber-attaques et la protection des personnes LGBT+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans, etc.). Ni les Conventions de Genève de 1949, ni leurs Protocoles additionnels de 1977 n’avaient anticipé les cyber-attaques ou la vulnérabilité spécifique des personnes LGBT+ dans leurs règles, pourtant les lignes qui suivent mettent en évidence que le droit international humanitaire a su s’adapter à ces nouvelles réalités. Un troisième sujet et également traité dans ce billet, hélas plus connu : les enjeux liés à la protection des hôpitaux en temps de guerre.

Comme pour les précédents, il est possible de naviguer par thématique dans ce billet :

Les précédents billets sont disponibles ici : billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022).

D'autres billets publiés après sont disponibles ici : billet 7 (12 avril 2022)

Les cyber-attaques

Il a été relevé par certains médias que des civils participaient à des attaques informatiques contre des sites Internet russes. Encouragés par le gouvernement ukrainien, ils auraient rejoint l’IT Army of Ukraine (l’armée informatique ukrainienne). Comme expliqué dans nos précédents billets de blogue, le vocabulaire en droit des conflits armés ne laisse rien au hasard et les différentes protections juridiques offertes aux personnes selon leurs statuts sont corrélées à la qualification que reçoivent les belligérants. Il est donc nécessaire de clarifier certains points à ce sujet.

Premièrement, bien que le droit international humanitaire soit un droit ancien (les quatre Conventions de Genève aujourd’hui en vigueur ont été adoptées en 1949, leurs Protocoles additionnels en 1977), cela ne signifie pas pour autant qu’il est dépassé par les évolutions technologiques. Ainsi, les cyber-attaques ne sont pas exclues du champ d’application du droit des conflits armés, bien qu’elles ne soient pas explicitement mentionnées par celui-ci. Elles sont à analyser au regard des règles générales qui régissent la conduite des hostilités.

En l’occurrence, deux éléments sont importants à analyser : 1-est-ce que les civils qui participent à ces cyber-attaques perdent leur protection en tant que civils ? ; 2-est-ce que ces cyber-attaques sont de nature à respecter les règles relatives à la distinction, la proportionnalité et aux précautions qui régissent la conduite des hostilités, mais aussi celles relatives à l’interdiction des maux superflus ?

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#5 Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

Le 24 Mars 2022

Par Anne-Marie Tournepiche, Julia Grignon, Marine Colomb, Marylou Cambron-Bertrand, Thomas Roos, Mathilde Doucet

Quatre semaines se sont écoulées depuis le 24 février dernier, date à laquelle les forces armées russes se déployaient massivement sur l’ensemble du territoire de l’Ukraine. De nombreuses questions se sont immédiatement posées au regard de l’application du droit international humanitaire. À mesure que les jours passent de nouvelles continuent de surgir. Osons le DIH ! propose donc ici son cinquième éclairage sur les affrontements en cours et aborde les questions qui ont été plus ou moins mises en évidence dans l’actualité au cours des derniers jours.

À l’occasion de cet éclairage il est bon de rappeler que le droit international humanitaire est un droit qui a vocation à s’appliquer pendant les conflits armés, et c’est d’ailleurs ce qui justifie la mobilisation de l’équipe des chercheuses et chercheurs d’Osons le DIH !, la diffusion de ce droit étant à la fois une obligation juridique (article 1 commun aux Conventions de Genève) et une responsabilité morale. Or, si les points soulevés ci-après et dans les notes précédentes semblent laisser peu de doute sur la commission de crimes de guerre, il convient néanmoins de conserver à l’esprit deux choses. D’abord, le fait que des crimes de guerre soient éventuellement commis ne doit pas laisser penser que tout ce qui ne constitue pas un crime de guerre est permis ; la règle relative à l’interdiction de soumettre les prisonniers de guerre à la curiosité publique par exemple a vraisemblablement été violée, mais il ne s’agit pas pour autant d’un acte de torture au regard de l’article 8 du Statut de Rome qui criminalise les violations du droit de la guerre. Tout n’est donc pas ou crime de guerre ou autorisé en droit des conflits armés et la nuance s’impose. Ensuite même si cela ne se voit pas, nous l’avons déjà dit, le droit est aussi respecté. En effet, tout soldat, et ni les Ukrainiens ni les Russes n’y font exception, se conforme à des règles d’engagement au combat fixées par son commandement, lequel pour les élaborer s’en remet à la doctrine militaire de l’État dont il dépend. Cette doctrine se trouve dans les manuels militaires rédigés par les états-majors des armées, qui pour ce faire doivent se conformer aux obligations internationales contractées par leurs gouvernements. En ce qui concerne le droit international humanitaire, ces obligations internationales découlent principalement des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels. Il en résulte que le contenu des manuels militaires, qui donne lieu à des règles d’engagement auxquelles se conforment les soldats, n’est souvent qu’une retranscription paraphrasée des dispositions du droit international humanitaire, comme l’illustre un exemple issu du manuel militaire américain. On peut en effet y lire : « Les combattants peuvent faire des objectifs militaires l’objet de leurs attaques, mais ne peuvent pas diriger des attaques contre des civils, des biens civils ou d’autres personnes et biens protégés » (notre traduction). La règle correspondante du droit international humanitaire est formulée ainsi : « Les biens de caractère civil ne doivent [pas] être l’objet […] d’attaques […]. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires » (article 52 du Protocole additionnel I). Dans une rédaction différente est donc exprimé la même règle. Ainsi un soldat qui penserait se conformer uniquement à sa doctrine militaire et ne pas connaître le droit international humanitaire l’aura en réalité parfaitement intégré et se sera construit des réflexes conformes au droit à l’occasion des formations et des entraînements auxquels il aura participé préalablement à son engagement en théâtre d’opérations.

Qu’il s’agisse de militaires, qui se préparent en vue d’un déploiement potentiel et lointain, ou de civils, tels que des étudiant-e-s qui contribuent à rédiger des notes de blogue relatives à l’application du droit international humanitaire dans un conflit donné, tout cela participe de la construction d’une culture de respect du droit, qui s’effectue – principalement – en temps de paix.

Comme il est désormais d’usage, il est possible de naviguer dans cette note de blogue, par thématique :

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#4 Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

Le 15 Mars 2022

Par Clara Normand, Chloé Duffort, Julia Grignon, Komlavi Dahouede, Marine Colomb, Marylou Cambron-Bertrand, Mathilde Doucet, Rachel Myriam Sarfati, Thomas Roos

Pour la quatrième fois depuis le 24 février, date à laquelle la Fédération de Russie a lancé une offensive sans précédent sur le territoire ukrainien, l’équipe d’Osons le DIH ! propose son éclairage sur la situation en Ukraine, depuis la perspective du droit international humanitaire.

Ces notes de blogue s’accumulant les unes aux autres mettent en lumière un certain nombre d’éléments. Tout d’abord, on relève que le droit international humanitaire est apte à appréhender quelque événement que ce soit. Après avoir mis en évidence plus d’une vingtaine de thématiques, allant des bombardements indiscriminés, à l’assistance humanitaire, au statut des personnes qui prennent part aux hostilités ou encore à la protection des prisonniers de guerre, on ne peut que constater que le droit international humanitaire n’est jamais pris en défaut. Il apporte toujours des solutions et contribue donc inlassablement, autant que faire se peut, à humaniser la guerre. Ensuite, même si les exemples utilisés pour montrer toute l’envergure du droit international humanitaire pourraient constituer des violations du droit, et pour certains des crimes de guerre, ils ne doivent pas servir de prétexte pour considérer que les conflits armés seraient des zones de non-droit. D’abord, le droit dans la guerre existe. Il peut même se saisir physiquement lorsqu’on a entre les mains les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, notamment. Il est parfois violé, bien sûr, comme tout droit. Et si ses violations sont parfois accablantes, elles ne doivent toutefois pas donner à penser que le droit international humanitaire ne serait que violé. Le respect du droit est silencieux. En cela, il est extrêmement rare de voir remonter des informations à l’effet que des comportements ont été conformes au droit des conflits armés. C’est pourtant le cas chaque fois qu’un prisonnier est visité, que la population civile reçoit de l’aide humanitaire, que des blessés sont recueillis et soignés, ou qu’une famille est réunie après avoir été séparée par le chaos de la guerre. Le droit international humanitaire fait donc une différence pour les personnes affectées par les conflits armés. Le nier, ce serait porter un affront supplémentaire à la considération de ces personnes.

Les thématiques qui font l’objet de la présente note de blogue sont les suivantes :

Les précédents billets sont disponibles ici : billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022).

D'autres billets publiés après sont disponibles ici : billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1 avril 2022)billet 7 (12 avril 2022)

Faire parader les prisonniers de guerre

Il a été rapporté que des soldats russes auraient été contraints de parader devant les médias, dans le but de les forcer à se repentir de leurs actes. Les autorités ukrainiennes auraient aligné dix jeunes soldats russes sous les néons d’une salle de presse à Kiev, les yeux rougis, leurs visages fatigués et marqués, le tout devant les micros et les caméras. Des photos et des vidéos de ces prisonniers auraient par la suite été diffusées et rendues publiques sur un canal Telegram intitulé « find your own », mis sur pied par le ministère de l’intérieur de l’Ukraine. C’est à travers ces publications que certaines familles de soldats russes auraient appris que leurs proches se trouvaient en Ukraine et avaient été capturés.

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#3 Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

Le 8 Mars 2022

Par Chloé Duffort, Julia Grignon, Jennifer Lachance, Komlavi Dahouede, Marine Colomb, Mathilde Doucet, Rachel Myriam Sarfati, Tania Brunet, Thomas Roos, Marylou Cambron-Bertrand

Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH ! #3

 

Alors que cela fait maintenant presque deux semaines que la Fédération de Russie mène une offensive militaire sans précédent sur le territoire ukrainien, un grand nombre de questions juridiques continuent de se poser. Les deux éclairages précédents nous ont permis de mettre en lumière par exemple le droit applicable aux prisonniers de guerre, certains aspects généraux de la conduite des hostilités, la notion de « couloirs humanitaires », ou encore le statut des « combattants étrangers »

Le conflit se poursuit et avec lui certaines pratiques encadrées par le droit international humanitaire, un droit spécifiquement conçu pour s’appliquer pendant les conflits armés. Un droit qui ne laisse rien au hasard, comme le démontre encore ce troisième éclairage. Un droit pragmatique, négocié comme tel par les États en particulier dans le cadre de la rédaction des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977, et agile, qui a su embrasser toutes les pratiques qui se sont faites jour dans les conflits armés contemporains. Un droit qui protège les personnes hors de combat et qui pose des limites aux moyens utilisés pour mener les hostilités. Un droit dont il faut continuer de porter la voix parce que les conflits armés ne sont pas - pas du tout - une zone de non droit, et parce que le droit international humanitaire fait une différence réelle, au quotidien, pour les personnes affectées par les conflits armés.

Les questions abordées étant toujours denses, il est possible de naviguer par thématique dans cette note de blogue, qui aborde :

Les précédents billets sont disponibles ici : billet 1 (27 février 2022) ; billet 2 (4 mars 2022).

D'autres billets publiés après sont disponibles ici : billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1 avril 2022)billet 7 (12 avril 2022)

Siège de villes

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#2 Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

Le 4 Mars 2022

Par Chloé Duffort, Julia Grignon, Marine Colomb, Mathilde Doucet, Tania Brunet, Thomas Roos

Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH ! #2

Le 27 février dernier l’équipe d’Osons le DIH ! proposait un éclairage sur les affrontements en cours en Ukraine. Compte tenu de l’évolution actuelle du conflit et des nouvelles questions juridiques qui se posent, Julia Grignon et son équipe (qui accueille de nouveaux protagonistes dans cette note, en raison de leurs spécialités respectives) réitèrent et proposent une analyse de certains des nouveaux éléments qui ont été rapportés dans les médias et qui interrogent le droit international humanitaire. Parmi ceux-ci, la pratique qui pourrait consister à tuer les soldats ennemis plutôt que les capturer lorsque cela est possible, le respect du droit international humanitaire à l’égard des prisonniers de guerre, l’arrivée de « combattants étrangers » sur le territoire ukrainien, l’emploi de bombes à sous munitions, la création de couloirs humanitaires et l’hypothèse d’opérations spatiales hostiles.

La semaine qui vient de s’écouler le démontre, loin d’être un tigre de papier, le droit international humanitaire est un droit pragmatique et qui trouve une application concrète, un droit en mesure d’embrasser toutes les hypothèses qui se présentent lors des conflits armés, un droit créé pour limiter autant que faire se peut les effets de la guerre. Un droit dont nous sommes convaincus qu’il faut continuer de porter la voix et qu’il faut éclairer et faire connaître, pour le bénéfice de ceux et celles qui sont affecté-e-s par les conflits armés, en Ukraine et partout dans le monde.

Comme pour la précédente, il est possible de naviguer dans cette note par thématique :

Le précédents billet est disponible ici : billet 1 (27 février 2022).

D'autres billets publiés après sont disponibles ici : billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1 avril 2022)billet 7 (12 avril 2022)

Capturer plutôt que tuer

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#1 Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

Le 27 Février 2022

Par Jennifer Lachance, Julia Grignon, Komlavi Dahouede, Marylou Cambron-Bertrand, Mathilde Doucet, Rachel Myriam Sarfati, Tania Brunet, Thomas Roos

Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’Osons le DIH !

Alors que la Fédération de Russie mène une offensive militaire sans précédent sur le territoire ukrainien, un grand nombre de questions juridiques se posent. Parmi elles des questions relatives à l’application du droit international humanitaire, un droit spécialement créé pour s’appliquer lors des conflits armés.

À l’initiative de Julia Grignon, une équipe de recherche constituée sous la bannière d’Osons le DIH !, un développement de partenariat pour la promotion et le renforcement du droit international humanitaire, propose son éclairage sur quelques aspects du conflit en cours, en lien avec le droit international humanitaire.

D'autres billets publiés après sont disponibles ici : billet 2 (4 mars 2022) ; billet 3 (8 mars 2022) ; billet 4 (15 mars 2022) ; billet 5 (24 mars 2022) ; billet 6 (1 avril 2022)billet 7 (12 avril 2022)

Contexte :

Le droit international humanitaire est le droit applicable lors des conflits armés. Il prévoit un certain nombre de protections pour les personnes affectées par ces situations et édicte un certain nombre de règles relatives à la manière de mener les hostilités. En cela, on dit parfois qu’il a pour but d’« humaniser la guerre ». Son socle fondamental se trouve dans les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, et dans le droit international humanitaire coutumier dont le Comité international de la Croix-Rouge a offert un recensement en 2005 (et à l’actualisation duquel contribue la Clinique de droit international pénal et humanitaire et Osons le DIH !).

Pour que le droit international humanitaire s’applique, la situation de violence doit pouvoir être qualifiée de « conflit armé » au sens de ce droit. Si tel est le cas, et selon les situations dans lesquelles elles se trouvent, les personnes reçoivent alors une qualification juridique, et donc des protections, qui leurs sont propres. De même, les moyens et méthodes dans la conduite des combats ne sont pas illimités et certaines restrictions s’appliquent. C’est à ces points successifs que s’intéresse cette note de blogue, en mettant en lumière les prescriptions du droit international humanitaire sur certains aspects choisis du conflit. Cette note de blogue aborde également des notions qui relèvent du droit international des réfugiés et du droit international des droits humains.

Compte tenu du contexte, cette note de blogue est exceptionnellement longue, il est donc possible de ne consulter que certains thèmes :

Rappel des faits :

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DIH et popculture : le droit des conflits armés et la saga Hunger Games

Le 14 Février 2022

Par Thomas Roos, Alexandra Magaloff, Mathilde Doucet, Steve Tiwa Fomekong, Jennifer Lachance, Marylou Cambron-Bertrand, Clara Normand, Tania Brunet

Dans ce billet, dont la version youtube se trouve ici, nous vous proposons d'analyser le droit des conflits armés au travers les événements survenus lors des films Hunger Games. Parce-que l'histoire d'amour entre Katniss et Peeta, c'est aussi une histoire d'humanité dans la guerre.

 

En ces temps de Saint-Valentin, la période des amoureux et des amoureuses, l’équipe du popcast d’Osons le DIH vous propose cette fois-ci une histoire d’amour, un triangle amoureux entre l’humanité, les horreurs de la guerre, et un équilibre entre ces deux notions. Un triangle amoureux dont les scissions et les liens évoluent en parallèle aux marques de respect du DIH ou à ses violations. Ce triangle amoureux, c’est celui de Katniss, Gale et Peeta durant les Hunger Games et la révolte qui en a découlé. Aujourd’hui, nous allons vous démontrer pourquoi en choisissant Peeta, Katniss a embrassé l’humanité dans la guerre qu’il représentait, et repoussé la volonté de victoire par n’importe quel moyen que représentait Gale. C’est leur histoire qu’ils sont venus nous raconter, mais c’est aussi l’histoire du droit international humanitaire (DIH), et comment le respecter au mieux lorsque nous jouons le rôle d’un groupe armé dans un conflit armé non international (CANI).

I-Le contexte :

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Le DIH à travers la perspective du genre : un éclairage neuf sur d’anciennes conventions

Le 24 Janvier 2022

Par Mathilde Doucet

Le DIH à travers la perspective du genre : un éclairage neuf sur d’anciennes conventions


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici, il n’est pas le fruit du travail de la personne mentionnée qui en est la traductrice.


Le DIH est-il genré ? Discriminatoire ? En quoi est-ce important pour celles et ceux qu’il a pour objectif de protéger ? Le terme « genre » fait référence au comportement socialement attendu des hommes et des femmes basé sur leurs rôles, leurs attitudes et les valeurs que la société leur attribue en raison de leur sexe. Le terme « sexe » fait quant à lui référence aux caractéristiques biologiques et physiques des personnes. Le rôle des genres varie grandement d’une culture à l’autre ou au sein d’une même culture et dépend du contexte social, économique et politique. Les conflits armés peuvent accentuer ou générer des problématiques, des préoccupations ou des violences liées au genre. C’est pourquoi il est essentiel de comprendre comment les stéréotypes se matérialisent dans les conflits armés, en commençant par analyser un vaste spectre d’enjeux : la masculinité et la guerre, les hommes et les femmes en tant que victimes de violences sexuelles (perpétrées par les hommes et par les femmes), les femmes en tant que combattantes et auteures de violations, les femmes et les armes, le traitement de la communauté LGBTQ+ et les différentes menaces auxquelles sont confronté.e.s les garçons et les filles.

Ce highlight s’inscrit dans la continuité des précédents higlights (en anglais seulement) : « Sexual Violence in Armed Conflict (la violence sexuelle dans les conflits armés) » (mis à jour avec de nouvelles études de cas) et « Armed groups and children (les enfants et les groupes armés) ».

Le DIH et le genre

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DIH et popculture : le droit des conflits armés et le film « Joyeux Noël »

Le 24 Décembre 2021

Par Alexandra Magaloff, Clara Normand, Jennifer Lachance, Marylou Cambron-Bertrand, Mathilde Doucet, Steve Tiwa Fomekong, Tania Brunet, Thomas Roos, Julia Grignon

Imaginez-vous, entouré de neige, il fait froid, vous êtes emmitouflé dans votre manteaux et vous regardez les flocons tomber … C’est bientôt Noël, vous pensez à votre famille, au repas que vous allez manger, aux cadeaux que vous allez recevoir … Quand tout d’un coup, le bruit d’un obus vous tire de ce rêve.

Non, la réalité, c’est que vous êtes dans une tranchée. Nous sommes en décembre 1914, la guerre fait rage entre la France et l’Allemagne, elle est passée d’une guerre de mouvement à une guerre de position et les soldats se sont enterrés dans les tranchées où les conditions de vie sont désastreuses. Ces conditions sont encore plus dures en hiver, lorsque la boue et le froid se mêlent aux rats et aux traumatismes, compliquant encore un peu plus la vie des combattants. Cependant, même dans les moments les plus violents de l’histoire, il reste toujours une étincelle d’humanité. Le film « Joyeux Noël », inspiré d’une histoire vraie, se fait porte étendard du principe d’humanité, fondateur du droit international humanitaire (DIH), notamment en décrivant au début du film la façon dont la Croix-Rouge prend soin des blessés, ou comment les parties s’entendent pour s’occuper de leurs morts, jusqu’à atteindre un point culminant lors de la trêve de Noël où Français et Allemands ont déposé momentanément les armes pour fêter Noël ensemble.

Dans ce billet, dont la version Youtube se trouve ici, nous vous proposons de retracer ces évènements décrits dans « Joyeux Noël » et de vous expliquer en quoi le droit international humanitaire n’est pas seulement le droit de la guerre, mais aussi un droit humaniste.

 

I- Existait-il un droit international humanitaire avant les Conventions de Genève de 1949 ?

En préambule il convient de préciser que, dans le cadre de ce film, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, que nous vous avons présenté dans nos précédents podcasts, ne sont pas applicables dans ce conflit qui s’est déroulé de 1914 à 1918, avant leur rédaction. Cependant, les principes liés à la conduite de la guerre qui s’appliquaient dans le cadre de la Première Guerre mondiale restent valable au 21ème siècle. En effet, il existait déjà des textes de DIH avant 1914, qui étaient les aînés des Conventions de Genève contemporaines, et qui ont posé les principes et les règles régissant les conflits armés qui existent encore aujourd’hui. Ces textes sont, notamment, la Convention de Genève de 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, la Convention de 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, et les Règlements de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1899 et 1907. Il existait donc avant 1949 un DIH semblable en de nombreux points au DIH contemporain, applicable durant la Première Guerre mondiale et les événements de « Joyeux Noël », qui a servi de base à la rédaction des quatre Conventions de Genève de 1949.

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DIH et popculture : le droit des conflits armés et Harry Potter

Le 1 Décembre 2021

Par Thomas Roos, Mathilde Doucet, Alexandra Magaloff, Marylou Cambron-Bertrand, Jennifer Lachance, Steve Tiwa Fomekong, Julia Grignon

Imaginez le monde d’Harry Potter, où les différentes règles de droit international humanitaire (DIH) établies par les moldus seraient également applicables : les Conventions de Genève, leurs Protocoles additionnels, ou encore les règles de DIH coutumier. Un monde magique où des tribunaux pénaux internationaux, inspirés par les tribunaux de Nuremberg et la Cour Pénale internationale, seraient mis en place au lendemain de la chute de Voldemort, afin de sanctionner les crimes commis durant cette grande guerre entre sorcières et sorciers. Quels seraient ces crimes ? Quelles sont les principales violations du DIH qui ont été commise par Voldemort, voire même par Harry Potter, durant ces 7 années à Poudlard qui ont vu se dérouler de nombreux combats ?

C’est ce que va expliquer ce billet, dont la version audio est trouvable ici, sur Youtube.

I-Le préalable à l’application du DIH : la qualification du conflit

Avant de parler de violations du DIH, et donc par extension de crimes de guerre – qui correspondent sanction des violations des lois et coutumes de la guerre, voir notamment art. 8 du Statut de Rome -, il est important de déterminer l’existence d’un conflit armé. En effet, le DIH ne s’applique qu’en contexte de conflit armé. Il existe deux types de conflits armés : les conflits armés internationaux (CAI), opposant un ou plusieurs États entre eux, et les conflits armés non internationaux (CANI), opposant un ou plusieurs États à un ou plusieurs groupes armés, ou plusieurs groupes armés entre eux (Tadić, 1995, au para 70). Cette distinction entre ces deux types de conflit est importante car les règles applicables vont varier selon qu’il s’agisse d’un CAI ou d’un CANI. En l’occurrence, la grande guerre magique n’a pas opposé plusieurs États entre eux, mais un État, à savoir le Ministère de la magie, à ce qui s’apparente à un groupe armé : les Mangemorts. Ce sont donc les règles juridiques applicables aux CANI qui s’appliqueraient à cette grande guerre magique. Cependant, pour déterminer l’existence d’un CANI, il convient de déterminer au préalable l’existence de deux éléments dégagés par l’arrêt Tadić du TPIY : l’existence d’un groupe armé suffisamment organisé ; l’existence de combats ayant atteint un seuil suffisant d’intensité (Tadić, 1995, au para 70). En ce qui concerne l’organisation du groupe armé des Mangemorts, depuis le retour de Voldemort à la fin de la quatrième année d’Harry Potter, ceux-ci disposent d’une hiérarchie dont Voldemort est à la tête, d’un Quartier général avec le manoir des Malfoys, et de suffisamment d’armes avec leurs baguettes magiques. L’intensité et le prolongement des combats étaient démontrables aussi à partir de la fin de la quatrième année d’Harry : auparavant, les combats ne concernaient que Harry et Voldemort, et ils étaient trop sporadiques (un par an) pour déterminer l’existence d’un conflit armé. C’est donc à partir de la fin de l’épisode de la Coupe de feu qu’un CANI s’est dégagé dans l’univers d’Harry Potter, et que les règles de DIH relatives aux CANI sont devenues applicables.

« Le ministère de la magie est tombé. Le ministre de la magie est mort » (citation du début du septième film)

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Les caractéristiques spéciales du droit international humanitaire en matière de sources

Le 10 Novembre 2021

Par Sophie Rondeau

Le DIH possède des caractéristiques qui affectent la détermination et le développement de ses règles. Ce constat ne permet cependant pas d’affirmer qu’il s’affranchit complètement ni du système que forme le droit international public, ni de l’approche traditionnelle des sources telle que consignée dans l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice : les sources primaires du DIH restent le droit conventionnel, le droit coutumier ainsi que les principes généraux du droit reconnus par les États. Cela étant dit, l’impact et l’influence de cette spécialisation sur la détermination et le développement de ses règles n’en est pas moins réelle. En effet, de nombreux développements du DIH vont dans le sens d’un accroissement de la protection de la personne humaine. Ces développements se manifestent entre autres dans les sources non écrites que sont le droit international coutumier et les principes généraux de droit reconnus ; ils sont aussi nourris par des sources subsidiaires persuasives assimilables à des « moyens auxiliaires de détermination du droit ». En effet, les décisions judiciaires d’instances internationales telles que la Cour internationale de justice et le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, ainsi que certains documents juridiques non contraignants produits par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont une valeur persuasive en DIH, de façon telle qu’ils apportent des ajustements nécessaires à l’approche traditionnelle des sources du droit international appliquée au DIH. 

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DIH et popculture : Le droit des conflits armés et l'Étrange Noël de Monsieur Jack

Le 1 Novembre 2021

Par Thomas Roos, Mathilde Doucet, Marylou Cambron-Bertrand, Alexandra Magaloff, Jennifer Lachance, Julia Grignon

Le « popcast » d’Osons le DIH ! est un podcast audio consistant à vulgariser le droit des conflits armés en analysant ses règles au regard d’œuvres artistiques telles que les films, les séries, les livres, ou encore la peinture. Chaque épisode est également retranscrit sous forme de note de blogue afin de le rendre accessible au plus grand nombre. Ce popcast vient s’ajouter à d’autres exercices similaires proposés dans des formats écrits, comme par exemple celui de la Croix-Rouge française avec Game of Thrones et le Bureau des légendes, ainsi que par l’Université Libre de Bruxelles pour le droit international en général, ou encore très récemment (mais en anglais seulement) le symposium du blog Opinio Juris sur le droit international et la pop culture. Osons le DIH ! innove ici et propose un format audio et des analyses originales d’œuvres n’ayant pas encore été traitées, intégralement mises en lien avec le droit des conflits armés.

La version Youtube de cet épisode est disponible ici.


Afin de mieux comprendre l’analyse juridique qui va suivre, il est important de poser les bases de l’histoire de « L’étrange Noël de Monsieur Jack », œuvre emblématique du réalisateur Tim Burton qui est devenue un symbole de la période d’Halloween. L’étrange Noël de Monsieur Jack, c’est l’histoire de Jack Skellington, le roi des citrouilles et guide de la ville d’Halloween. Ce squelette est en charge des célébrations dans la ville d’Halloween depuis des siècles. Cependant, il commence à se lasser de cet environnement lugubre, entouré de mort, de démons, et de bien d’autres créatures qui hantent habituellement les cauchemars des enfants et des adultes. Il commence à se lasser de préparer chaque année la même fête d'Halloween et plonge dans une certaine mélancolie sublimement mise en scène. Un jour, alors qu’il erre dans la forêt, il se retrouve en face de sept portes creusées dans des arbres qui représentent toutes une fête différente. Par curiosité, Jack ouvre la porte menant vers le monde de Noël. En débarquant dans le village de Noël, Jack se retrouve émerveillé par ce monde coloré, entouré de sourires, de cadeaux, de jeux, où les enfants semblent heureux et font de paisibles rêves.

Envieux de ce mode de vie qui est totalement nouveau pour lui et qui l’aide à sortir de sa mélancolie, il retourne alors au village d’Halloween pour présenter ses trouvailles aux habitant-e-s et les convaincre de s’approprier de la fête de Noël. En tant que meneur de cette opération, Jack s’isole dans une tour pour percer la magie de Noël. Ne parvenant pas à recréer les émotions qu’il a découvert au-delà de la porte de Noël, Jack décide alors de mettre en place un plan pour enlever le Père Noël. Ce plan est réalisé par trois diablotins qui, sous les ordres de Jack, s’infiltrent déguisés dans le Royaume de Noël, enlèvent le Père Noël, et le ramènent dans la ville d’Halloween devant le regard satisfait de Jack qui prend alors sa place.

I-Quel droit applicable au conflit entre les États d’Halloween et de Noël ?

Le droit international humanitaire (DIH) est le droit créé pour régir la guerre. Il est donc nécessaire pour déterminer son application qu’un conflit armé existe, soit entre deux ou plusieurs États, en quel cas il s’agira d’un conflit armé international (CAI), soit entre un État et un ou plusieurs groupes armés, ou entre plusieurs groupes armés entre eux, en quel cas il s’agira d’un conflit armé non international (CANI).

Dans le cas de « L’Étrange Noël de Monsieur Jack », il est possible de discerner deux États, délimités par des frontières claires, des gouvernements et des modes de vie distincts : l’État d’Halloween, d’où est originaire Jack Skellington, et l’État de Noël, qui a été découvert par Jack au cours de son expédition.

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Leçons tirées du cycle de conférence annuel de l’American Society of International Law (3/3) : Atrocités de masse et apatridie, (re)considérer le cas des Rohingyas

Le 6 Octobre 2021

Par Marylou Cambron-Bertrand, Alexandra Magaloff

Ce billet de blogue est le deuxième de la série de comptes-rendus portant sur la conférence 2021 de l’ASIL, rédigés par les étudiant-e-s d’Osons le DIH dans le but de partager les principaux enseignements de cet événement. La première partie sur les méthodes permettant de diffuser le droit international à une audience non juridique est disponible ici, la deuxiéme partie sur les moyens de renforcer le respect du droit international humanitaire par l'intermédiaire de voix et voies non traditionnelles est disponible ici.


« Plus de trois ans après que près de trois quarts de millions de Rohingyas ont été contraints de fuir une violence brutale, ils ne peuvent toujours pas rentrer chez eux au Myanmar. Il s’agit de la plus grande communauté apatride au monde… [.] »

Crédit photo : Amnistie internationale Canada

La conférence « Mass Atrocities and Statelessness : (Re)considering the case of the Rohingya » présentée dans le cadre de la conférence 2021 de l’ASIL, abordait le thème de l’apatridie en lien avec les atrocités de masse commises envers les Rohingyas au Myanmar. L’apatridie peut être identifiée comme un point commun entre les groupes qui ont été brutalisés par les États à travers le monde et à travers l’histoire. Dans certains cas, par exemple dans celui des Rohingyas au Myanmar, elle est même utilisée comme une justification pour de graves violations des droits humains. Les Rohingyas ont entre autres fait l’objet de discriminations, de persécutions, de crimes contre l’humanité et d’actes génocidaires. Dans ce contexte, le panel de la conférence, qui était constitué de quatre expertes issues du monde académique et professionnel, avait pour objectif d’examiner le rôle de l’apatridie comme moteur de la marginalisation d’une communauté. Afin de mieux comprendre le contexte juridique entourant la persécution des Rohingyas, ce billet entend dans un premier temps exposer la situation actuelle au Myanmar qui a pris un certain virage depuis le Coup d’État militaire de février 2021 (I). Dans un second temps, les liens entre l’apatridie et la commission de graves violations de droits humains seront analysées (II). Enfin, une troisième et une quatrième partie porteront sur le rôle que des organes internationaux tels que la CPI (III) ou d’autres (IV) peuvent jouer dans les quêtes de justice et de préservation des droits fondamentaux au Myanmar.

I-Le Coup d’État au Myanmar : une bascule des points de vue pour un nouvel espoir d’unité?

Depuis maintenant trois ans, des centaines de milliers de Rohingyas ont été déplacés de force au Myanmar et à l’extérieur de ce pays, notamment vers le Bangladesh. Cet exode massif du Myanmar vers le Bangladesh a commencé le 25 août 2017 « lorsque des attaques contre les forces de sécurité nationale à Rakhine, État de l’ouest du Myanmar, ont été suivies de violences contre cette communauté musulmane ». Les centaines de milliers de réfugiés Rohingyas qui ont fui les persécutions au Myanmar depuis 2017 se retrouvent aujourd’hui pour la plupart dans les camps du district de Cox’s Bazar, au Bangladesh. On estime également que 6 000 Rohingyas vivent dans l’État de Rakhine, au Myanmar.

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Justice transitionnelle : Un droit à la guérison et à la réconciliation pour tous ?

Le 25 Octobre 2021

Par Jennifer Lachance

La justice transitionnelle est un sujet qui a pris de plus en plus d’ampleur dans les dernières années afin de répondre aux besoins de réconciliation et de guérison des survivant-es de violations de droits humains à la suite d’une crise politique ou d’un conflit armé. Ce domaine à la jonction du droit et de la science politique omet toutefois souvent la voix des auteurs présumés, accusés ou condamnés de ces violations pour ne se concentrer que sur la guérison des victimes, ce qui amène la question de savoir si la justice transitionnelle et la réconciliation peut vraiment être possible pour toutes les parties à un conflit ou pour toutes les parties ayant été affectées par la répression étatique. Dans ce billet de blogue, il sera argumenté que la guérison et la réconciliation avancées par les différents mécanismes de justice transitionnelle existants n’incluent pas assez la voix des auteurs de violations de droits humains, et ce, tant au niveau des procès, des commissions de vérité que des réparations et de la lustration.

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Leçons tirées du cycle de conférence annuel de l’American Society of International Law (2/3) : Comment renforcer le respect du DIH en s'appuyant sur des voix (et des voies) non traditionnelles

Le 1 Octobre 2021

Par Marylou Cambron-Bertrand, Simon François Désiré Dousset

Ce billet de blogue est le deuxième de la série de comptes-rendus portant sur la conférence 2021 de l’ASIL, rédigés par les étudiant-e-s d’Osons le DIH dans le but de partager les principaux enseignements de cet événement. La première partie sur les méthodes permettant de diffuser le droit international à une audience non juridique est disponible ici, la troisième partie sur le cas des Rohingyas lu à la lumière des atrocités de masse et de l’apatridie est disponible ici.


Le droit international humanitaire (DIH) et son application en situation de conflit armé se heurtent à plusieurs difficultés : l’absence d’organe de mise en œuvre ou de sanction propre à ce corpus juridique ; son application à l’égard d’acteurs divers au sein des conflits armés, qui ne rentrent pas dans la catégorie dite « traditionnelle » des États. C’est la réunion de ces deux points qui a amené, lors de cette conférence, à se demander par quels moyens – et à travers quelles voix – il serait possible de parvenir à une meilleure mise en œuvre de cette branche du droit international conçue par les États pour régir les conflits armés. Une première méthode peu conventionnelle – au sens figuré comme au sens littéral – présentée par ce billet se trouve dans les commentaires des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, qui représentent une source non traditionnelle du DIH, à mi-chemin entre la source conventionnelle et la doctrine (I). Dans un second temps, toujours en se basant sur la conférence, ce billet entend apporter des pistes de solution pour inciter les groupes armés à être plus respectueux du DIH (II). Enfin, bien que les règles de DIH s’appliquent principalement aux États et aux groupes armés non étatiques qui respectent les critères d’intensité et d’organisation (tels que définis dans l’arrêt Tadic, au para 70), ce ne sont pas les seuls acteurs concernés par le respect et l’application de ce corpus juridique. Les  conflits armés impliquent de façon directe ou indirecte des acteurs moins traditionnels, qui peuvent avoir une influence sur le comportement des différentes parties au conflit, tels que les chefs religieux, les organisations non gouvernementales, les femmes dirigeantes, mais aussi les acteurs locaux et communautaires. Ce sont ces actrices et acteurs qui seront mis en avant dans un troisième temps dans une optique de meilleure mise en œuvre du DIH (III).

Les « voix » non traditionnelles du DIH : les commentaires des Conventions de Genève

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Leçons tirées du cycle de conférence annuel de l’American Society of International Law (1/3) : La diffusion du droit international et plus particulièrement du droit des conflits armés à des publics non-initiés

Le 29 Septembre 2021

Par Thomas Roos, Jean-René Beauchemin


Du 24 au 26 mars 2021, l’American society of international law (ASIL) organisait son cycle de conférences annuel, portant cette année sur le thème de « reconcevoir le droit international : Créativité en temps de crise ». La pandémie de la COVID-19 ayant fortement limité les possibilités de déplacements des panélistes et de l’audience, l’édition 2021 s’est tenue en ligne et les étudiant-e-s pouvaient y assister gratuitement. L’occasion était belle pour la communauté académique, dont les membres d’Osons le DIH, d’accéder sans contraintes physiques ou financières au savoir et à l’expérience de différent-e-s universitaires, acteurs et actrices du droit international. Cette série de billets a ainsi pour objectif de raconter trois de ces conférences auxquelles les membres d’Osons le DIH ont assisté, mises en lien avec leur propre expérience et leurs travaux de recherche respectifs. Ce billet, le premier de la série, porte sur la thématique de l’enseignement du droit international, cet ensemble de branches juridiques né de l’acceptation par les États de se lier à des règles « pour le bien de l’humanité », à une audience qui ne possède pas de formation dans ce domaine. Le deuxième billet porte sur la manière d’assurer le respect du droit international humanitaire (DIH) à travers des voix (et des voies) non traditionnelles. Un troisième billet porte sur le cas des Rohingyas lu à la lumière des atrocités de masse et de l’apatridie.


Concernant la première conférence, en tant qu’étudiants spécialisés en DIH, la branche du droit international conçue spécifiquement pour régir le domaine des conflits armés, notre champ d’intérêt se retrouvait particulièrement dans le segment du Dr. Gregory Noone. Celui-ci portait en effet sur la diffusion des règles de droit international applicables en temps de guerre auprès des forces armées et du grand public. C’est pourquoi ce segment constituera une partie à part entière dans ce billet (I). La deuxième partie sera consacrée aux interventions de Julie Diane Recinos, Hardy Vieux et Vanessa Montague-James, concernant la diffusion du droit international des droits humains (DIDH) auprès de diverses audiences non juridiques (II). Enfin, une troisième partie portera sur un sujet qui n’a pas été abordé au cours de cette conférence, mais qui est complémentaire et qui représente le champ de recherche d’un des auteurs de ce billet : l’enseignement du DIH auprès du grand public par le prisme de la culture populaire, par exemple via l’univers des jeux vidéo (III).

I-Le droit international applicable en période de conflit armé, les soldats, le grand public, et la question de l’image renvoyée

Le segment du Dr. Gregory Noone portait sur une partie spécifique du droit international : le droit international applicable en période de conflit armé. Cet ensemble de règles se compose principalement du DIH, ainsi que des règles de DIDH pertinentes et du droit international pénal – la branche du droit international qui criminalise et sanctionne, entre autres, certaines violations des lois et coutumes de la guerre. Ancien juge avocat au sein de la marine des États-Unis et aujourd’hui capitaine dans la réserve, le Dr. Gregory Noonev est un spécialiste du droit international applicable en période de conflit armé. Son parcours lui a permis de diffuser et de faire la promotion de ce droit auprès de différents publics qui ne sont pas nécessairement familiarisés avec celui-ci, ou qui peuvent exprimer une certaine réticence par moments : les membres des forces armées (A), ainsi que le grand public en général (B).

A-Le droit international applicable en période de conflit armé et les forces armées

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Terrorisme, lutte contre le terrorisme et DIH

Le 19 Septembre 2021

Par Thomas Roos, Julia Grignon


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici, il n’est pas le fruit du travail de la personne mentionnée qui en est le traducteur.


Le terrorisme a considérablement marqué la scène internationale, en particulier depuis le début du 21ème siècle, amenant les États et les organisations internationales à réagir par le biais de législations et d’opérations de lutte contre le terrorisme. Bien que la prévention et la lutte contre le terrorisme soient légitimes et nécessaires pour les États afin d’assurer la sécurité aux niveaux national, régional et international, les mesures adoptées dans ce cadre doivent respecter les cadres juridiques internationaux existant, parmi lesquels le droit international humanitaire (DIH). Dans la pratique, cependant, l’adoption de régimes d’exception a fait émerger de nouveaux défis juridiques et a eu des conséquences humanitaires importantes : les prétendus statuts de « combattants illégaux » ou « non privilégiés » ; la notion contestée d’assassinats ciblés ; la détention illégale et secrète ; la privation de garanties judiciaires ; la torture et les autres formes de mauvais traitements ; la stigmatisation d’individus et de leurs familles, en particulier les femmes et les enfants ; la déchéance de nationalité conduisant à l’apatridie et à la négation des droits fondamentaux ; et la criminalisation des activités humanitaires.

Compte tenu de son actualité, la lutte contre le terrorisme est devenue un sujet régulier dans les forums internationaux, tels que le Conseil de sécurité des Nations Unies, et bien que beaucoup ait déjà été dit sur ses conséquences en matière de droits humains, il est également utile d’analyser les législations nationales et les opérations de lutte contre le terrorisme à travers le prisme du DIH. À cet égard, beaucoup des défis relèvent du maintien de l’intégrité du DIH vis-à-vis des cadres de la lutte contre le terrorisme et de la préservation de l’espace humanitaire qui autorise une assistance impartiale aux populations affectées par les conflits armés.

L’intégrité du DIH

Bien que certains le soient, tous les groupes « terroristes » ne sont pas des groupes armés organisés parties à un conflit armé au sens du DIH. Le DIH ne s’applique qu’aux situations de conflits armés, incluant celles dans lesquelles certains actes prohibés (par exemple les attaques contre les civils, les attaques indiscriminées, les actes ou les menaces dont l’objectif est de répandre la terreur au sein de la population civile et les actes de « terrorisme » dirigés contre les civils au pouvoir de l’ennemi) ou acteurs sont labellisés comme « terroristes ». En conséquence, les mesures de lutte contre le terrorisme prises durant les conflits armés doivent reconnaître l’existence de ces conflits et préserver l’intégrité des obligations de DIH que les États ont accepté de respecter et de faire respecter.

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Coup de projecteur sur la protection des personnes civiles

Le 17 Juin 2021

Par Thomas Roos, Julia Grignon

Qui, au cours d’un conflit armé, peut être qualifié-e de « personne civile » ? De « civil-e protégé-e » ? Quelles sont les règles qui gouvernent la protection des personnes civiles en droit international humanitaire (DIH) ? Quelle protection ce droit accorde-t-il aux femmes ? Aux enfants ? Aux réfugiés ? Aux personnes déplacées internes (PDI) ? Quels défis les personnes civiles rencontrent-elles dans les conflits armés contemporains ?

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Mois des fiertés 2021 : retour historique sur les avancées des droits des personnes LGBT+ sur la scène internationale

Le 1 Juin 2021

Par Mathilde Doucet

Aujourd’hui commence le mois des fiertés, symbole de la lutte pour les droits des personnes LGBT+ et contre la discrimination envers les minorités de genre et sexuelle. En effet, le mois de juin représente l’anniversaire de la première manifestation publique de cette communauté contre la violence policière et pour l’égalité de traitement. Cette manifestation connue sous le nom de « Stonewall riot », ou « les évènements de Stonewall », s’est déroulée le 28 juin 1969 en réponse à une descente de police dans un bar gay, majoritairement fréquenté par des personnes de couleur et des drag queens de la ville de New York.

En effet, à l’époque, la « grosse pomme » refusait de délivrer des licences d’alcool aux bars qui servaient les membres de la communauté LGBT+[1]. En contournant cette interdiction, le  Stonewall In est devenu un bar clandestin, ce qui a mené à une intervention policière. Il est raconté que cette intervention fut d’une grande violence, ce qui amena une réplique immédiate de la part de la communauté LGBT+ : des émeutes dont  Marsha P. Johnson, qui continue d’être célébrée aujourd’hui, fut l’une des figures de proue. Marsha était une femme noire, trans*, dont l’histoire raconte qu’elle aurait lancé la première brique.

Ces évènements ont marqué un tournant dans l’histoire de la revendication des droits LGBT+, ils ont posé la première pierre sur laquelle l’étendard des droits protecteurs de la communauté a commencé à se construire, et continue de se construire encore aujourd’hui. Ce billet se propose de retracer l’évolution historique et contextuelle des droits LGBT+ dans le domaine du droit international depuis les émeutes de Stonewall.

I-Les droits LGBT+ : De la rue … à l’ONU.

A-La protection des personnes LGBT+ par le biais de droits déjà existants

Si l’après Stonewall se concentrait sur l’égalité de traitement au sens large, c’est seulement dans les années 1980 que les associations LGBT+ telles que ACT UP (AIDS Coalition To Unleash Power) vont revendiquer l’égalité juridique pour les personnes LGBT+, notamment à travers le droit à la santé. Cela s’explique par le fait que les années 80 correspondent à l’explosion du VIH, un virus face auquel la communauté LGBT+ était – et est encore – particulièrement à risques.

Ce combat pour une meilleure application du droit à la santé perdure encore aujourd’hui, notamment en cette période de pandémie où les hôpitaux, surchargés, relayent au second plan, notamment, les traitements concernant le VIH et les opérations de réaffirmation de genre. Or, le droit à la santé, prévu à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dispose que toute personne – sans discrimination – a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit puisse atteindre.

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L'affaire Géorgie c. Russie II : six ans après l'affaire Hassan, la clarification tant attendue sur l'appréhension des conflits armés par la Cour européenne des droits de l'homme?

Le 10 Mars 2021

Par Julia Grignon, Thomas Roos

À l’occasion des 70 ans de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention), nous avons été invités à livrer un article dans le numéro spécial que la Revue Québécoise de droit international y consacrait. Paru en décembre dernier, il portait sur la façon dont la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour) se saisit – ou ne se saisit pas – du droit international humanitaire (DIH) lorsqu’elle a à juger de faits s’étant produits dans le cadre d’un conflit armé. Nous concluions ainsi : 

[La] logique qui pourrait être celle qui se dessine dans la manière dont la Cour appréhende le DIH au moment de juger d’une affaire qui se situe dans le cadre d’un conflit armé pourrait reposer sur le contexte des faits à analyser : conduite des hostilités ou protection des individus aux mains de l’ennemi. On note en effet que jusqu’à présent, la Cour limite ses références au DIH lorsqu’elle a à analyser des faits relevant de la conduite des hostilités. Dans ces hypothèses, elle a bien manié les principes régissant la conduite des hostilités en DIH, mais sans faire référence directement aux dispositions pertinentes. À l’inverse, dans les hypothèses dans lesquelles il s’agissait de la protection des personnes se trouvant aux mains d’un État partie à la Convention et qui appelaient donc l’application de droits tels que le droit à la liberté et à la sureté ou les obligations procédurales d’enquêtes, par exemple, elle les a mis en lien avec les dispositions pertinentes du DIH. À cet égard, l’affaire Géorgie c. Russie (II) pourrait confirmer ou infirmer cette possibilité, puisqu’elle porte, entre autres, sur des atteintes potentielles au droit à la vie via des attaques indiscriminées et disproportionnées à l’encontre de personnes civiles et de biens civils, dans une situation de [conflit armé international]. (aux pp. 677-678, notes de bas de page omises).

Quelques semaines plus tard, le 21 janvier dernier, la Cour rendait finalement son jugement dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) ; un arrêt très attendu depuis plusieurs années par la doctrine qui s’intéresse de près aux interactions entre DIH et droit international des droits humains (DIDH)[1].

Qu’en est-il ?

Dans notre contribution de décembre, nous avions noté que la juridiction strasbourgeoise employait un vocabulaire et un raisonnement similaires aux règles de DIH relatives à la conduite des hostilités, sans toutefois y faire référence explicitement, dans les conflits armés non internationaux (CANI) se déroulant sur le territoire d’un État partie à la Convention (aux pp. 667-670). La question restait donc ouverte de savoir comment la Cour réagirait face à des faits relevant de la conduite des hostilités, prenant place dans une situation de conflit armé international (CAI) sur le territoire du Conseil de l’Europe. À cet égard l’affaire Géorgie c. Russie II était prometteuse puisqu’une partie de la requête, qui s’inscrivait dans le contexte du CAI qui a opposé la Géorgie à la Russie en août 2008, portait notamment sur des bombardements et des pilonnages indiscriminés de l’armée russe sur le territoire géorgien, ainsi que sur l’utilisation de moyens de guerre prohibés en droit international tels que les mines terrestres ou les bombes à fragmentation (para 27). La Cour devait également se pencher sur deux autres aspects qui retiennent ici l’attention : la détention illégale de civils libérés 15 jours après l’accord de cessez-le-feu, examinée sous l’angle des articles 3 et 5 de la Convention (para 53) et l’allégation de mauvais traitements et de torture à l’encontre de prisonniers de guerre, examinée sous l’article 3 de la Convention (para 54).

La conduite des hostilités et la Cour : la consécration d’un désamour ?

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La production en français des commentaires des Conventions de Genève : un travail d'équipe

Le 1 Mars 2021

Par Thomas Roos, Clémence Bouchart, Julia Grignon, Jean-René Beauchemin, Marylou Cambron-Bertrand, Simon François Désiré Dousset, Marie-Audrey Girard, Jennifer Lachance

La production en français des Commentaires des Conventions de Genève : un travail d’équipe

Le 16 février dernier paraissait le « nouveau » Commentaire en français de la Première Convention de Genève (CG I), qui vise à protéger les soldats blessés ou malades sur terre en temps de guerre. Bien que cet événement ait été massivement relayé et salué par les spécialistes du droit des conflits armés, les Commentaires des Conventions de Genève restent encore méconnus du grand public. L’équipe de l’Université Laval en charge de la production en français des Commentaires vous propose donc une présentation de ces écrits, ainsi qu’une mise en lumière du travail de traduction effectué pour les rendre accessibles au plus grand nombre, en particulier dans le monde francophone.

Origine et fondements des Commentaires des Conventions de Genève

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en réponse aux atrocités commises durant cette guerre, les États ont procédé à une actualisation des règles du droit international humanitaire (DIH) préexistantes et en ont élaboré de nouvelles. Le résultat de ce travail prend la forme de quatre Conventions : les Conventions de Genève de 1949. La Première porte sur les soldats blessés ou malades sur terre ; la Deuxième sur les soldats blessés, naufragés ou malades sur mer ; la Troisième sur les prisonniers de guerre ; et enfin la Quatrième sur la protection des civils, notamment en territoire occupé.

Ces Conventions forment le socle fondamental sur lequel s’est développé le droit de la guerre. S’y ajoutent l’adoption en 1977 de leurs deux protocoles additionnels et la mise en lumière des règles de DIH coutumier l’étude que le CICR leur a consacré. Dès 1952, des Commentaires aux Conventions de Genève de 1949 ont été rédigés sous la direction de Jean Pictet, membre éminent du CICR qui avait joué un rôle important dans les travaux préparatoires qui avaient conduit à leur élaboration. Ces Commentaires, retranscrits en plusieurs langues, avaient pour objectif de préciser la compréhension des règles de ces conventions.

Comme l’explique Jean-Marie Henckaerts, chef du projet d’actualisation des Commentaires en cours, les évolutions touchant aux conflits armés ont amené le CICR, gardien des Conventions de Genève, à entamer un processus de révision des Commentaires de Jean Pictet. À l’inverse des Commentaires initiaux, publiés entre 1952 et 1959 et dont la langue originale était le français, les nouveaux Commentaires des Conventions de Genève ont été rédigés en anglais. Dès lors, devait être entreprise la tâche de les rendre accessibles à la communauté francophone (tout comme c’est le cas également pour l’espagnol, l’arabe, … voir boutique en ligne du CICR à ce sujet).

Les Commentaires des Conventions de Genève permettent de préciser les dispositions des Conventions. Leur actualisation en donne une lecture plus moderne à la lumière de l’évolution récente de la pratique du droit des conflits armés. Elle clarifie notamment les modalités de mise en œuvre de certaines dispositions. Comme l’indique Ghislaine Doucet, conseillère juridique principale au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Paris :

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La proposition de loi sur la sécurité globale en France et le respect des droits humains : analyse du rapport du Conseil des droits de l'Homme

Le 13 Janvier 2021

Par Mathilde Doucet, Thomas Roos

            Le 20 octobre 2020, en France, des députés appartenant au groupe majoritaire La République en Marche, ont soumis au parlement français une proposition de loi relative à la sécurité globale (proposition de loi). Cette proposition de loi a été à l’origine de débats et de contestations intenses dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les rues où des manifestations importantes - et parfois même violentes - ont eu lieu malgré la période de confinement liée à la crise du Covid19. Si son objectif est d’« offrir aux françaises et aux français une « sécurité globale » » (préambule), de nombreux acteurs craignent que cette loi serve à justifier des dérives autoritaires, qui porteraient atteinte à certains droits et libertés fondamentales des français-es. C’est dans le cadre de ces craintes que le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a émis un rapport public à l’attention du gouvernement français, à travers lequel différents rapporteurs spéciaux ont donné une analyse des droits et libertés garantis sur le plan international, qui risqueraient d’être touchés par cette proposition de loi.

Hors de toute visée politique, ce billet s’inscrit dans le cadre du droit international des droits humains (DIDH), un régime juridique qui ne porte aucune autre bannière que celle des droits et libertés inhérentes à chaque être humain, et dont l’objectif est que les État respectent, protègent, et mettent en œuvre ces droits. L’objectif de ce billet est ainsi de procéder à une analyse des droits et libertés qui pourraient être mis-e-s en danger par cette proposition de loi, via le prisme du droit international, en se basant sur ce rapport du Conseil des droits de l’Homme mis en lien avec différents instruments de DIDH.

Le Conseil des droits de l’Homme, c’est quoi?

Le Conseil des droits de l’Homme est un organe des Nations Unies qui a été créé par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 mars 2006 à travers la Résolution 60/251, dans le but de remplacer la Commission des droits de l’Homme. Ce Conseil est composé de 47 États, élus pour des mandats de trois ans. La France y a d’ailleurs obtenu son siège pour un mandat couvrant 2021 à 2023, un mois à peine avant la publication de ce rapport.

Son mandat est notamment de promouvoir les droits humains (para 2), d’examiner ses potentielles violations et de formuler des recommandations dans cette optique (para 3). Au contraire des organes de traités qui peuvent en partie assumer ce rôle, le Conseil n’est pas un organe judiciaire ou quasi-judiciaire, dans le sens où il ne rend pas d’arrêts ou de décisions susceptibles de pointer du doigt les éventuelles violations des droits humains commises par des États. Cependant, le Conseil des droits de l’Homme a la possibilité de conseiller et de guider les États dans leur mise en œuvre des droits humains, à travers l’adoption de résolutions, dont certaines peuvent mettre en place des rapporteurs spéciaux chargés de travailler sur des thématiques spécifiques. Ce sont trois de ces rapporteurs spéciaux qui ont rédigé le rapport à l’attention du gouvernement français :

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Combattants et prisonniers de guerre

Le 18 Décembre 2020

Par Julia Grignon, Thomas Roos

Combattant-es et prisonniers/ères de guerre

Qui sont les combattant-es aux termes du DIH, et en quoi consistent leurs « privilèges »? Qui sont prisonniers/ères de guerre (PG), et comment doivent-ils/elles être traité-es? Est-ce que les « terroristes » appartiennent à une catégorie distincte? Ces catégories s’appliquent-elles indifféremment dans les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux?


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici.


Au sens générique du terme, les combattant-es sont les membres des forces de combat des belligérants parties à un conflit armé international. La principale caractéristique de leur statut est qu’ils/elles ont le droit de participer directement aux hostilités (« privilège du combattant »). Néanmoins, ils/elles doivent respecter le DIH et peuvent donc être puni-es s’ils/elles commettent des violations.

En plus d’avoir le droit de participer aux hostilités, les combattant-es ont droit au statut de PG s’ils/elles tombent aux mains de l’ennemi durant un conflit armé international.  Parmi d’autres mesures ayant pour but de s’assurer qu’ils/elles sont bien traité-es, ce statut implique qu’ils/elles ne peuvent pas être poursuivi-es en raison de leur seule participation aux hostilités. Cependant, s’ils/elles ne se distinguent pas de la population civile lorsqu’ils/elles sont capturé-es, ils/elles peuvent perdre leur statut de PG et être poursuivi-es pour actes de guerre. Les PGs peuvent être retenu-es par l’ennemi jusqu’à la fin des hostilités actives, sans aucune procédure particulière, l’objectif de leur internement étant d’empêcher leur participation ultérieure au conflit en soutien de l’ennemi.

Durant leur internement, les PGs doivent être traité-es avec humanité et être protégé-es contre tout acte d’intimidation, les insultes et la curiosité publique. La Troisième Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CGIII) détaille les conditions d’internement et couvre des aspects tels que le logement, la nourriture, l’hygiène, l’habillement et les soins médicaux. Les commentaires mis à jour du CICR sur la CGIII (2020, en anglais seulement) apportent un nouvel éclairage sur la pérennité de la pertinence de ces protections essentielles (par exemple le traitement humain des PGs, la protection de leur personne et de leur honneur, l’obligation de les libérer et de les rapatrier). Ils reflètent les évolutions dans l’interprétation de concepts tels que le respect dû aux femmes, la santé mentale et le handicap, tout comme les développements relatifs à l’éthique médicale et aux standards en matière de protection des données.

Dans le contexte de lutte contre le terrorisme international, les individus qui n’ont jamais eu le statut de combattant-e ou qui ont perdu leur statut de PG, mais qui participent néanmoins directement aux hostilités, sont parfois désignés en tant que « terroristes », « combattants étrangers », « combattants non privilégiés » ou encore en tant que « combattants illégaux ». Bien que de tels termes n’existent pas en DIH et n’aient donc aucune signification ou conséquence juridiques, le statut et le traitement de personnes désignées comme telles ont donné lieu à de considérables controverses. Ce qui est certain cependant, c’est que toute personne privée de liberté en lien avec un conflit armé, PG ou civil ayant pris part directement aux hostilités, qu’elle soit désignée comme « terroriste » ou par tout autre terme non juridique, a le droit recevoir un traitement humain et de bénéficier des garanties fondamentales connexes, conformément à ce qui est énoncé dans le DIH conventionnel et coutumier.

Le droit

Des explications et des développements plus détaillés à propos des combattant-es et des PGs, leurs droits, leurs obligations et leur traitement en vertu du DIH, se trouvent dans la section The Law (Le droit), dans le chapitre sur les Combatants and POWs (Combattant-es et PGs).

A à Z

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L’affaire Lambert : vers une (r)évolution de l’ordre juridique international?

Le 2 Décembre 2020

Par Thomas Roos

En 2008, Vincent Lambert, citoyen français alors âgé de 32 ans, est victime d’un accident de la route qui le plonge dans un état végétatif chronique. Après plus de dix années passées dans cet état, les médecins ont procédé le 2 juillet 2019 à un arrêt des traitements, ayant conduit à son décès le 11 juillet 2019.

Avant d’en arriver à ce stade, cette affaire a fait l’objet d’un long feuilleton judiciaire entre d’un côté les parents de Vincent Lambert, qui souhaitaient la poursuite des traitements le maintenant en vie, et de l’autre sa femme, ses frères et sœurs, et son neveu, opposé.e.s à ce qu’ils qualifiaient « d’acharnement thérapeutique ».

Par une ordonnance du 24 Avril 2019, le Conseil d’État, la plus haute instance administrative française, avait validé la décision d’arrêter les soins prise par les médecins. Ayant épuisé toutes les voies de recours internes, les parents de Vincent Lambert se tournent alors vers la Cour Européenne des droits de l’Homme (ci-après CourEDH), afin de réclamer la mise en place de mesures provisoires suspendant l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État. La CourEDH, qui avait déjà estimé dans Lambert et autres c. France du 5 juin 2015 que l’arrêt des soins ne portait pas atteinte au droit à la vie tel qu’énoncé à l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après ConvEDH), rejeta la demande de mesures provisoires formulée par les parents dans une décision du 30 avril 2019.

Alors que les organes juridictionnels nationaux et régionaux semblaient unanimement se diriger vers une validation de l’arrêt des soins de Vincent Lambert, un nouvel acteur, saisi par les parents, est intervenu. Il s’agit du Comité des droits des personnes handicapées (ci-après CDPH), qui, le 3 mai 2019, a formulé une demande de maintien des soins de Vincent Lambert à titre de mesure conservatoire, afin de prévenir la survenance de dommages irréversibles le temps qu’il se prononce sur le fond de l’affaire, à savoir sur une éventuelle violation du droit à la vie tel qu’énoncé à l’article 10 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (ci-après CIDPH).

Cependant, ce n’est pas sur au fond de cette affaire que s’intéresse ce billet. En effet, au-delà de la question de savoir si l’arrêt des traitements de Vincent Lambert portait ou non atteinte au droit à la vie, un autre élément a éveillé l’intérêt des observateurs et des juristes internationaux : l’entrée en scène du CDPH, et la question de la portée juridique de ses décisions.

Le Comité des droits pour les personnes handicapées : de quoi s’agit-il ?

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Regards sur les forces et faiblesses de l'observation générale sur l'article 22 de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants : les enfants dans les situations de conflit armé

Le 22 Octobre 2020

Par Steve Tiwa Fomekong

(Crédits : Joel Saget, AFP)

           Lors de sa 35e session ordinaire tenue du 31 août au 8 septembre 2020, le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (Comité africain des droits de l’enfant) a adopté l’Observation générale sur l’article 22 de la charte africaine des droits et du bien-être des enfants : les enfants dans les situations de conflit (Observation générale sur l’article 22). L’article 22 sur lequel porte cette Observation générale dispose ce qui suit :

  1. [l]es États parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du Droit international humanitaire applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.
  2. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.
  3. Les États parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.

 

            L’adoption par le Comité africain des droits de l’enfant d’une observation générale sur cet article trouve son fondement dans l’article 42, paragraphe a-ii) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (Charte africaine des droits de l’enfant) qui confie à cet organe la responsabilité d’établir « des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l’enfant », ainsi que dans le paragraphe c) du même article qui dispose que le Comité assure l’interprétation des dispositions de la Charte. L’observation générale ainsi élaborée a donc pour objectif de « clarifier et de développer la nature des obligations » (para 14 de l’Observation) prévues par l’article 22. À cet égard, elle énonce les principes clés sur lesquels repose cet article, elle clarifie la signification des dispositions qui y sont énoncées et précise les responsabilités des acteurs concernés par la protection de l’enfant, ainsi que les mesures à entreprendre pour assurer sa diffusion. Le présent billet analyse cette Observation générale dont l’adoption coïncide avec le 30e anniversaire de l’adoption de la Charte africaine des droits de l’enfant et cherche précisément à déterminer et à mettre en évidence ses principales forces et faiblesses.

  1. Les forces de l’Observation générale sur l’article 22

            L’observation générale sur l’article 22 est un signe concret de l’engagement de l’Afrique à assurer une protection efficace aux enfants et à favoriser la réalisation des droits que le droit international, en particulier le droit international humanitaire (DIH), confère à ces derniers. Les lignes qui suivent expliquent en quoi cet outil constitue, à n’en point douter, un progrès important pour l’amélioration du sort des enfants qui continuent de souffrir de manière disproportionnée des conséquences des conflits armés qui persistent sur le continent africain (pour des détails sur les conséquences des conflits armés sur les enfants, voir ici).

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La crise du COVID-19 : une opportunité de repenser les stratégies d'enquêtes internationales ?

Le 20 Novembre 2020

Par Johann Soufi

When Life Gives you Lemons, make Lemonade - La crise du COVID-19 : une opportunité de repenser les stratégies d'enquêtes internationales ?

Une crise sanitaire sans précédent aux répercussions multiples

La pandémie à laquelle le monde est actuellement confronté provoque une crise sanitaire sans précédent à l’échelle de l’humanité. Les restrictions de déplacement puis de confinement, mises en place par les gouvernements pour l’endiguer ont paralysé l’activité mondiale provoquant rapidement une crise socio-économique dont on peine encore à prendre la pleine mesure.

La crise a également impacté les droits de l’homme à plusieurs titres. D’abord parce qu’elle affecte principalement ceux dont les droits politiques, sociaux, économiques et culturels étaient déjà les moins respectés, notamment les femmes, les enfants, les minorités ethniques ou religieuses, les personnes handicapées, les réfugiés et les migrants. Ensuite, parce que la lutte contre la pandémie sert de prétexte à des abus de la part de régimes et de gouvernements déjà peu enclins au respect des droits de l’homme. Enfin, parce que, malgré l’appel du Secrétaire-général des Nations Unies, relayé par le pape François, à « un cessez-le-feu mondial et immédiat », les conflits armés n’ont pas cessé, ni leur lot de morts et de déplacés.

Loin de réduire les tensions internationales, la crise sanitaire et ses répercussions socio-économiques risquent, au contraire, d’affecter profondément et durablement les relations internationales contribuant à davantage d’insécurité et de troubles sur l’ensemble de la planète.

Les lutte contre l’impunité au niveau international : une victime collatérale de la crise ?

Dans ce contexte difficile, l’ONU et les juridictions internationales devraient être en première ligne pour documenter ces violations des droits de l’homme et ces crimes internationaux. Pourtant, comme dans d’autres secteurs d’activités, les mesures de confinement et de distanciation sociale mises en place pour lutter contre la propagation du virus, ont mis à mal le fonctionnement de ces organisations. L’ONU, dont le siège à New York se situe dans l’épicentre actuel de la pandémie, semble immobile et silencieuse. La Cour pénale internationale (CPI) et les autres juridictions pénales internationales, pour la plupart basées en Europe, ont mis leurs activités en sommeil, recourant lorsque c’est possible au télétravail. Faute de pouvoir se déplacer, les missions d’enquêtes de ces organisations ont également dû être reportées à des jours meilleurs.

Malheureusement, les lendemains ne seront pas forcément plus roses pour ces organisations dont la crise risque d’impacter les activités à court, à moyen, et à long terme. A court terme, car la fin du confinement ne marquera pas immédiatement un retour à la normale : les restrictions de déplacement et les fermetures des frontières risquent de durer plusieurs mois encore, notamment à l’égard de pays en développement, qui ne disposent pas des mêmes capacités sanitaires. À moyen terme, la crise risque d’amener une grande partie des États à poursuivre leur repli sur soi et à réévaluer leurs priorités, reléguant au second plan les questions relatives aux droits de l’Homme et à la lutte contre l’impunité, en particulier dans des pays ne constituant pas des priorités stratégiques. À plus long terme enfin, devant la récession économique majeure qui s’annonce, des États – qui vont s’endetter massivement pour y faire face - pourraient renoncer à contribuer au financement d’organisations ou de juridictions internationales qui manquent déjà de ressources suffisantes pour fonctionner correctement.

L’incapacité de mener des enquêtes de terrain : un défi majeur pour les enquêtes criminelles internationales

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Le procès de l'assassinat de Rafic Hariri devant le Tribunal spécial pour le Liban : un rendez-vous manqué pour la justice internationale au Moyen-Orient ?

Le 21 Octobre 2020

Par Johann Soufi

Le 18 août 2020, le Tribunal Spécial pour le Liban a rendu son verdict dans le procès des auteurs présumés de l’attaque à la voiture piégée qui a visé, le 14 février 2005, le convoi de l’ancien premier ministre Rafic Hariri, provoquant sa mort et celle de 21 autres personnes. Dans leur jugement, les juges de la chambre de première instance ont reconnu à l’unanimité la culpabilité de Salim Ayyash, membre allégué du Hezbollah, dans cet attentat, et ont acquitté trois autres membres allégués de l’organisation chiite, Hassan Merhi, Hussein Oneissi, et Assad Sabra.

S’ils ont reconnu le caractère politique et terroriste de l’attentat contre l’ancien premier ministre libanais, les juges ont toutefois indiqué n’avoir aucune preuve de l’implication du leadership du Hezbollah ou du régime syrien dans cette attaque et n’avoir pas non plus de preuve suffisante de l’implication de l’ancien accusé, Mustapha Badreddine, haut responsable du Hezbollah tué en Syrie en 2016.   

Ce verdict n’est pas une surprise pour ceux qui ont suivi de près le procès. Le standard de preuve élevé devant les juridictions pénales internationales et la complexité du dossier du procureur, exclusivement basé sur l’analyse de données téléphoniques, rendaient sa tâche particulièrement difficile. Par ailleurs, le TSL n’ayant compétence que sur les seules personnes physiques, les juges ne pouvaient reconnaitre la responsabilité du Hezbollah ou celle du régime syrien en tant que tels, comme certains commentateurs du jugement semblaient s’y attendre.

Il n’en demeure pas moins que cet épilogue, plus de quinze ans après l’assassinat de l’ancien premier ministre, et alors que le pays du Cèdre est confronté à une crise économique et politique sans précèdent,- aggravée par la tragique explosion le 4 août 2020 d’un entrepôt du port de Beyrouth ayant causé la mort d’au moins 220 personnes et la disparition de 50 autres-, a suscité une profonde déception parmi une partie de la société libanaise. A l’inverse, il a été accueilli avec satisfaction par les supporters de l’organisation chiite, jusque-là hostiles ou indifférents à la juridiction internationale.

Le TSL ne va pas fermer à l’issue de ce jugement. Le procureur, comme la défense de M. Ayyash ont encore la possibilité de faire appel. Par ailleurs, un autre procès par défaut, toujours contre Salim Ayyash, est actuellement en cours devant le TSL pour des attentats commis contre trois autres personnalités politiques libanaises opposées à la présence syrienne au Liban.

Ce jugement est toutefois l’occasion de faire un premier bilan des réalisations de cette juridiction et de ses limites. Il permet également d’illustrer, de manière particulièrement claire les défis auxquels est confrontée la justice pénale internationale.

Un tribunal porteur d’espoirs pour le Liban et le Moyen-Orient

Lors de sa création en 2009, le TSL est l’espoir, pour la société civile libanaise, d’en finir avec l’impunité dont jouissent les auteurs d’assassinats politiques au Liban, en particulier de ceux qui s’opposent à la présence syrienne dans le pays. Si le mandat particulièrement restreint du Tribunal suscite des commentaires sur son caractère politique, la plupart des observateurs s’accordent pour reconnaitre la nécessité d’un recours à la justice internationale pour surmonter les blocages politiques auxquels est confrontée la justice libanaise. Le Tribunal bénéficie également d’un fort soutien au sein de la communauté internationale qui s’illustre par son budget important (environ 55 millions d’Euros par an), à moitié financé par le Liban, l’autre par des pays volontaires.

Au niveau régional et international, certains voient dans la création du TSL les prémices d’une lutte contre le terrorisme international, voire un premier pas vers la responsabilité des auteurs de violations graves des droits de l’Homme au Moyen-Orient.

Pour les juristes internationaux, les nouveautés institutionnelles importantes de ce tribunal, notamment la possibilité de juger des accusés par défaut, les pouvoirs renforcés du juge de la mise en état, ou la création d’un bureau de la défense indépendant au sein de la juridiction constituent des signaux positifs du développement de la justice internationale.

Les débuts prometteurs du Tribunal Spécial pour le Liban

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La Cour pénale internationale sous le microscope : un voyage dans le temps – partie III

Le 4 Octobre 2020

Par Olivier Lacombe

Introduction

Il y a plus d’un mois, nous avons dû nous laisser avant d’avoir pu compléter la double étude de cas entreprise dans le précédent billet de cette série au sujet de l’Examen de la Cour pénale internationale (CPI). Avant de reprendre, j’estime cependant qu’il convient d’inviter celles et ceux qui se joignent à nous à consulter le billet introductif de cette série ainsi que mes précédentes contributions (Un voyage dans le tempspartie I et partie II) pour en savoir davantage au sujet de ce projet ainsi qu’au sujet de l’Examen. Il me faut également signaler que les trois mises en garde initialement formulées conservent ici toute leur pertinence. Cette précaution étant prise, il est grand temps de se lancer.

L’étude de cas que nous avons laissée en suspens s’intéressait, rappelons-le, à deux faits plutôt récents, soit la création par l’Assemblée des États Parties (AÉP) de son Groupe d’étude sur la gouvernance et la vaste restructuration du Greffe de la Cour mieux connue sous le vocable « ReVision ». Je me suis alors aventuré à tirer quelques leçons de ces évènements que j’associe au passé de la Cour bien qu’ils ne soient pas, à vrai dire, chose du passé puisque le fruit du premier demeure une structure active de l’AÉP alors que les conséquences du second se font toujours sentir. Mon élan s’est toutefois vu interrompu par un décompte des mots qui s’emballait, et ce, avant d’avoir pu livrer une dernière leçon arrachée à l’histoire récente du management international pénal.

Ce troisième et ultime tronçon de notre courte odyssée temporelle porte donc avant toute chose sur le dernier enseignement que nous livre la saga « ReVision ». Celui-ci concerne l’importance d’une large participation des intervenant-e-s externes à la compréhension et la solution des divers problèmes qui affectent la Cour. Une fois ce filon épuisé, je tournerai mon attention vers ce qui a immédiatement précédé l’Examen, c’est-à-dire le contexte politique et, par extension, médiatique ayant présidé à sa mise sur pied. Baigner un instant dans ces eaux troubles et mouvementées nous permettra de mieux comprendre les préoccupations qui accompagnent le groupe d’expert-e-s alors que ses travaux s’achèvent. Ce retour vers le présent nous permettra de « boucler la boucle », étape incontournable avant d’entreprendre, dans un prochain billet, une étude de l’Examen conjuguée au présent.

Dans la filière 13 de ReVision : retour sur une réforme oubliée

Si la précédente leçon s’est dessinée dans le sillage de ReVision, je dois ce nouvel enseignement à une réforme qui quant à elle ne vit jamais le jour. En effet, je m’intéresse cette fois à une initiative qui fut reléguée aux oubliettes du management international pénal.

Il est ici question du projet d’internaliser la représentation légale des victimes et de rapatrier l’ensemble des services de soutien juridique et administratif dont bénéficient les conseils de la défense. C’est du moins ce qui fut proposé en octobre 2014 par l’équipe de ReVision : regrouper toutes les fonctions liées aux victimes — ce qui inclut le Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV) — au sein d’un nouveau Bureau des victimes et faire de même avec l’ensemble des fonctions du Greffe liées à la défense et le Bureau du conseil public pour la défense (BCPD). Il était proposé que ces derniers soient recoupés sous l’égide d’un nouveau Bureau de la défense (Rapport du Greffe, aux para 410—11).

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A Silent Cry – Uyghurs in Xinjiang, China (Part II of II)

Le 20 Août 2020

Par John Doe

More than one million Uyghurs detained in China’s “re-education centres” is a manifestation of nearly two decades of increasing tension between the Uyghurs and the Chinese Communist Party (CCP). A previous leak of 400 pages of government documents demonstrates evidence of crimes against humanity within these camps, including persecution, imprisonment, and torture. Though China is not a state party the Rome Statute, creative extensions of the Court’s jurisdiction should be explored. Ultimately, Chinese officials needs to be held to account for their active detention of its own population and human rights violations.

Plus d’un million de Ouïghours sont présentement détenus dans des « centres de rééducation » mis sur pied par le gouvernement chinois. C’est là une manifestation des tensions observées depuis vingt ans entre le Parti Communiste Chinois et le peuple ouïghour. Une récente fuite de 400 pages de documents gouvernementaux a fourni de nouvelles preuves de la commission de crimes contre l’humanité tels que la persécution, l’emprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit international, et la torture. Même si la Chine n’est pas un État partie au Statut de Rome, des solutions créatives demeurent envisageables en ce qui a trait à la compétence de la Cour pénale internationale. Il faut que la responsabilité de Chen Quanguo soit reconnue et que celui-ci réponde de ses actes contre son peuple et des nombreuses violations des droits de la personne perpétrées.

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Les oubliés de la réintégration : une opportunité à saisir ou un fardeau à assumer

Le 18 Août 2020

Par Daniel Berlinguette-Poulin

La protection des enfants victimes des conflits armés est un enjeu de longue date et aux multiples ramifications. Bien que celui-ci soit encadré depuis des décennies par nombre de traités internationaux et d’initiatives de soutien, il n’en demeure pas moins que des milliers d’enfants ne reçoivent toujours pas le support nécessaire dans leur tentative de reconstruction, comme le démontre notamment une étude de Myriam Denov et d’Atim Angela Lakor sur la réalité de jeunes nord-ougandais. Les solutions existent pourtant, mais la volonté d’engagement des acteurs concernés, elle, est nettement plus chancelante.

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A Silent Cry – Uyghurs in Xinjiang, China (Part I of II)

Le 13 Août 2020

Par John Doe

The current detention of more than one million Uyghurs in China’s “re-education centres” is a manifestation of nearly two decades of increasing tension between the Uyghurs and the Chinese Communist Party. A recent leak of 400 pages of government documents demonstrates evidence of crimes against humanity within these camps, including persecution, imprisonment in violation of fundamental rules of international law, and torture. Though China is not a State Party to the Rome Statute, creative extensions of the Court’s jurisdiction should be explored. Ultimately, China’s Chen Quanguo needs to be held to account for their active detention of its own population and human rights violations.

Plus d’un million de Ouïghours sont présentement détenus dans des « centres de rééducation » mis sur pied par le gouvernement chinois. C’est là une manifestation des tensions observées depuis vingt ans entre le Parti Communiste Chinois et le peuple ouïghour. Une récente fuite de 400 pages de documents gouvernementaux a fourni de nouvelles preuves de la commission de crimes contre l’humanité tels que la persécution, l’emprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit international, et la torture. Même si la Chine n’est pas un État partie au Statut de Rome, des solutions créatives demeurent envisageables en ce qui a trait à la compétence de la Cour pénale internationale. Il faut que la responsabilité de Chen Quanguo soit reconnue et que celui-ci réponde de ses actes contre son peuple et des nombreuses violations des droits de la personne perpétrées.

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Le droit international humanitaire coutumier, une décennie d'avancées

Le 11 Août 2020

Par Mathilde Doucet

La base de données en ligne sur le droit international humanitaire coutumier fête ses 10 ans le 12 août 2020. Afin de marquer cet anniversaire, ce billet entend proposer un tour d’horizon de cette source secondaire du droit et mettre en avant ses apports à la protection des victimes des conflits armés.

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La Cour pénale internationale sous le microscope : un voyage dans le temps – partie II

Le 10 Août 2020

Par Olivier Lacombe

Ce premier pan de la série de contributions La Cour pénale internationale sous le microscope est consacré à ce qui a précédé et annoncé la mise sur pied d’un Examen externe et indépendant de la Cour pénale internationale. En explorant l’histoire managériale de la Cour, ce voyage dans le temps permet de faire la lumière sur le contexte historique et politique de l’Examen.

Cette seconde partie de notre voyage temporel amorce un retour vers le futur en s’intéressant cette fois à deux cas d’espèce tirés de l’histoire récente du management international pénal : la mise sur pied du Groupe d’étude sur la gouvernance de l’Assemblée des États Parties et l’ambitieuse restructuration du Greffe que fut le projet « ReVision ». Cette double étude de cas jette un éclairage nouveau sur l’actuel Examen en plus de mettre à jour d’utiles leçons pour le présent comme pour l’avenir de la Cour.

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Coup de projecteur sur les personnes portées disparues et les morts

Le 26 Juillet 2020

Par Thomas Roos, Julia Grignon

Coup de projecteur sur les personnes portées disparues et les morts

 


Ce billet est la version française du « Highlight » publié simultanément par le Comité international de la Croix-Rouge et dont la version originale se trouve ici.


 

Les conflits armés provoquent inévitablement la disparition et le décès de nombreuses personnes, causant souffrance et angoisse auprès de leurs familles et de leurs communautés. Ces dernières ont le droit de savoir ce qui est arrivé à leurs proches, c’est pourquoi les gouvernements, les forces armées, ainsi que les groupes armés doivent leur fournir tous les renseignements et l’aide possibles dans le but de réunir ces familles.

Si une personne portée disparue est en vie, la priorité est naturellement de la retrouver et de s’assurer qu’elle est traitée en conformité avec le droit applicable à la catégorie à laquelle elle appartient (personne civile, prisonnier de guerre, blessé ou malade, etc …). Si la personne est retrouvée morte, sa famille doit être informée des circonstances de sa mort et du lieu où elle repose. Le respect de la dignité humaine s’applique au-delà du décès de l’individu : il s’étend jusqu’à sa dépouille mortelle. Ces règles sont d’autant plus importantes durant la pandémie du COVID-19, car s’occuper des dépouilles de personnes décédées du COVID-19 dans des pays déjà affectés par les conflits armés s’avère encore plus compliqué. Enfin, les émotions de la famille et de la communauté causées par les décès de leurs proches doivent également être prises en compte.

Avec les difficultés supplémentaires posées par la pandémie du COVID-19, comment le droit international, et plus particulièrement le DIH, appréhende ces situations? Quelles mesures les parties aux conflits armés doivent-elles prendre pour essayer de faire la lumière sur le sort des personnes portées disparues? Que faut-il mettre en place pour réunir les familles? Que se passe-t-il si la personne portée disparue est retrouvée morte? Ce document a pour objectif de répondre à ces questions à travers différentes études de cas et ressources disponibles dans l’ouvrage « Un droit dans la guerre? » ainsi que sur le site du CICR.

 

Le droit

Une analyse approfondie des règles de DIH applicables aux personnes portées disparues, aux morts, et à leurs familles peut être trouvée dans le chapitre sur les Wounded, sick, shipwrecked, dead and missing (Blessés, malades, morts et portés disparus) de la section The Law (Le droit), qui a été récemment mis à jour en collaboration avec la Clinique de droit international pénal et humanitaire (CDIPH) de la Faculté de droit de l’Université Laval, au Canada.

 

La pratique

Une sélection d’études de cas tirés de The Practice (La Pratique) et des volumes 2 et 3 de « Un droit dans la guerre », mettent également en avant :

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Exploitation sexuelle dans le cadre de la MINUSTAH : quel rôle pour les Nations Unies face à l’impunité des casques bleus en opération de maintien de la paix ? - Partie II

Le 16 Juillet 2020

Par Chloé Costini, Louise Maillet

Partie 2 : La prévention de l’exploitation sexuelle dans le cadre des OMP par les Nations Unies : un axe fondamental de la politique de tolérance zéro

Pour mettre en œuvre leur politique de tolérance zéro, les Nations Unies doivent agir sur le plan de la répression, mais également sur le plan de la prévention. Depuis 1998, elles ont mis en place un certain nombre de mesures préventives qui ne sont pas négligeables mais qui méritent d’être développées, auprès des casques bleus et de la population locale, au regard du contexte de l’OMP.

2.1 Une prévention portée sur la formation des casques bleus à développer

Les Nations Unies ont cherché progressivement à prévenir la survenance d’actes d’exploitation sexuelle à travers un ensemble de rapports instituant la conduite à adopter au cours des opérations de maintien de la paix par les membres des contingents. D’autant que beaucoup de casques bleus n’envisagent pas les relations sexuelles qu’ils entretiennent avec les femmes locales comme des actes criminels (ici). L’uniforme et la situation de crise, entre autres, amènent le personnel onusien à croire à une supériorité masculine et des relations contraintes légitimes.

En mars 2005, le rapport Zeid intervient notamment après les évènements désastreux qui ont eu lieu au cours de la MONUSCO. Il met l’accent sur les exploitations et les abus sexuels, et l’inefficacité de la politique préventive des Nations Unies. Il relève notamment le manque de sensibilisation des casques bleus aux normes de conduite à adopter lors de leur mission. Il devient urgent de prendre des mesures préventives plus concrètes pour instaurer une véritable prise de conscience des membres des contingents. C’est pourquoi les Nations Unies ont développé une prévention renforcée au sein des Casques bleus.

Des tests théoriques qui accompagnent les formations des casques bleus en matière d’exploitation sexuelle sont élaborés. En juillet 2007, le projet révisé de MOU sur l'exploitation et les abus sexuels impose une formation pratique plus poussée des individus qui vont être déployés. L’article 7 bis rappelle que les États fournisseurs doivent s’assurer que les membres du contingent soient suffisamment informés des normes de conduites instaurées par les Nations Unies. Pour ce faire, les États doivent dispenser une formation de pré-déploiement pour que ces normes soient intégrées et appliquées par les militaires une fois sur place. En parallèle, les Nations Unies fourniront toutes les règlementations spécifiques à la mission et pertinentes à la localité. De plus, elles devront prévoir des stages complémentaires à la formation de pré-déploiement. Il résulte de ce rapport une double formation des Nations Unies et des États pour que les règles édictées dans les divers rapports de l’organisation ne restent pas lettre morte.

En 2008, les Nations Unies publient la doctrine Capstone, considérée comme le document de base sur lequel repose la politique de maintien de la paix onusienne. Elle constitue le document de référence pour les activités de formation et les programmes de pré-déploiement des pays contributeurs de troupes. Le personnel doit tout particulièrement suivre une formation en matière d’abus et d’exploitation sexuelle et la mission doit appliquer une politique de « tolérance zéro ».

Toutefois, au regard des 480 allégations d’exploitation sexuelle relevées dans le cadre de la MINUSTAH, le travail des Nations Unies apparait comme insuffisant. Pour favoriser la sensibilisation des casques bleus, il faut mettre en place des formations pratiques et surtout des formations de qualité.

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La situation palestinienne devant la Cour pénale internationale : entre jeux politiques et persistance des violations du droit international. (Partie 2 de 2)

Le 23 Juillet 2020

Par Ismehen Melouka

Cette série de deux billets de blogues s’intéresse aux procédures relatives à la situation en Palestine devant la Cour pénale internationale (CPI). Le 20 décembre dernier, la Procureure Fatou Bensouda annonçait la clôture de l’examen préliminaire en lien avec cette situation, et a formulé une requête pour que les juges se prononcent sur la compétence territoriale de la Cour. Ce second billet d’une série de deux se concentre sur les enjeux relatifs à la compétence territoriale de la Cour dans le cadre de la situation palestinienne.

 

The series of these two blogs will pay an attention to the opening of a preliminary examination (PE) by the Office of the Prosecutor (OTP) regarding the Palestinian situation. While this situation was in the third phase of the PE at the time of the 18th Assembly of States Parties to the International Criminal Court (ICC), prosecutor Fatou Bensouda announced the closure of the latter on December 20. While all the criteria as defined in the Rome Statute (Statute) were met, the prosecutor then made a request regarding the territorial jurisdiction to the judges of the ICC. This second blog focuses in more detail on the territorial question.

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La situation palestinienne devant la Cour pénale internationale : entre jeux politiques et persistance des violations du droit international (Partie 1 de 2)

Le 20 Juillet 2020

Par Ismehen Melouka

Cette série de deux billets de blogue s’intéresse aux procédures relatives à la situation en Palestine devant la Cour pénale internationale (CPI). Alors que cette situation en était à la troisième phase de l'examen préliminaire (EP) lors de la 18e Assemblée des États parties à la Cour pénale internationale (CPI), la Procureure Fatou Bensouda a annoncé l2 décembre dernier la clôture de l’examen préliminaire en lien avec cette situation. Elle a par la suite formulé une requête pour que les juges se prononcent sur la compétence territoriale de la Cour, en considérant que tous les critères prévus dans le Statut de Rome (Statut) étaient remplis. Ce premier billet permet de présenter le cadre juridique relatif aux examens préliminaires devant la CPI, tandis que le second se concentrera sur les enjeux relatifs à la compétence territoriale de la Cour.

The series of these two blogs will pay an attention to the opening of a preliminary examination (PE) by the Office of the Prosecutor (OTP) regarding the Palestinian situation. While this situation was in the third phase of the PE at the time of the 18th Assembly of States Parties to the International Criminal Court (ICC), prosecutor Fatou Bensouda announced the closure of the latter on December 20. While all the criteria as defined in the Rome Statute (Statute) were met, the prosecutor then made a request regarding the territorial jurisdiction to the judges of the ICC.

This first blog pays attention to the 4 phases of the preliminary examination, in accordance with the Statute as well as the Policy paper on preliminary examinations of the OTP, while the second will focus in more detail on the territorial question.

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Exploitation sexuelle dans le cadre de la MINUSTAH : quel rôle pour les Nations Unies face à l’impunité des casques bleus en opération de maintien de la paix ? - Partie I

Le 14 Juillet 2020

Par Chloé Costini, Louise Maillet

Les missions de maintien de la paix des Nations Unies sont souvent sujettes à controverse au regard des faits d’exploitation sexuelle rapportés au cours de celles-ci. Alors que les casques bleus ont pour objectif d’aider à rétablir la paix et à reconstruire le pays dans lequel ils interviennent, ces agissements criminels viennent meurtrir des communautés comme ce fut le cas pour la population haïtienne. Les Nations Unies ont alors pour rôle de prévenir et de réprimer ces actes. Pourtant, au vu des nombreux cas qui ont été rapportés au cours de la MINUSTAH, le travail onusien est loin d’être efficace. Ce billet en deux parties abordera dans un premier temps le rôle que doit jouer l’organisation des Nations Unies, aussi bien à l’égard des États fournisseurs que de ses propres institutions, afin d’encourager efficacement les poursuites pénales à l’encontre des auteurs de tels actes. Dans une deuxième partie, il sera question du devoir indispensable des Nations Unies de développer et d’intensifier leur politique de prévention, à la fois auprès des casques bleus et de la population locale.

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Decision on the Confirmation of Charges in the Al Hassan case : Expert Commentary - Part IV

Le 9 Juillet 2020

Par Amoulgam Azé Kerté, Cheick Bougadar Diakite, Gonzague Dupas, Julia Grignon, Moussa Bienvenu Haba, Fannie Lafontaine, Claire Magnoux, Catherine Savard, Érick Sullivan, Philippe Tremblay

On 14 July 2020, the trial of Al Hassan Ag Abdul Aziz [‘Al Hassan’] will begin before the International Criminal Court, marking a major step in the fight against impunity for international crimes committed in Mali. Al Hassan, a member of the coalition formed by the armed groups Ansar Dine and Al-Qaeda in the Islamic Maghreb [‘AQIM’], will face charges of crimes against humanity and war crimes allegedly committed in the Timbuktu region between 1 April 2012 and 28 January 2013.

The last post of this series elaborated by the Canadian Partnership for Interntional Justice critically analyzes the respect of the rights of the accused in this case.

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Décision de confirmation des charges dans l’affaire Al Hassan : commentaires d’experts - Partie IV

Le 9 Juillet 2020

Par Amoulgam Azé Kerté, Cheick Bougadar Diakite, Gonzague Dupas, Julia Grignon, Moussa Bienvenu Haba, Fannie Lafontaine, Claire Magnoux, Catherine Savard, Érick Sullivan, Philippe Tremblay

Le 14 juillet 2020 débutera le procès d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz [« Al Hassan »] devant la Cour pénale internationale, une étape importante dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux commis au Mali. Celui-ci, membre de la coalition formée par les groupes armés Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique [« AQMI »], fera face à des charges de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, qui auraient été commis dans la région de Tombouctou entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013.

Le quatrième et dernier billet de cette série élaborée par le Partenariat canadien pour la justice internationale analyse certaines critiques relatives au respect des droits de l’accusé.

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Decision on the Confirmation of Charges in the Al Hassan case : Expert Commentary - Part III

Le 8 Juillet 2020

Par Amoulgam Azé Kerté, Cheick Bougadar Diakite, Gonzague Dupas, Julia Grignon, Moussa Bienvenu Haba, Fannie Lafontaine, Claire Magnoux, Catherine Savard, Érick Sullivan, Philippe Tremblay

On 14 July 2020, the trial of Al Hassan Ag Abdul Aziz [‘Al Hassan’] will begin before the International Criminal Court, marking a major step in the fight against impunity for international crimes committed in Mali. Al Hassan, a member of the coalition formed by the armed groups Ansar Dine and Al-Qaeda in the Islamic Maghreb [‘AQIM’], will face charges of crimes against humanity and war crimes allegedly committed in the Timbuktu region between 1 April 2012 and 28 January 2013.

The third post of this series elaborated by the Canadian Partnership for Interntional Justice touches upon the charges of crimes against humanity, before examining specifically the implications of the confirmation of the charge of crimes against humanity of gender-based persecution.

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Décision de confirmation des charges dans l’affaire Al Hassan : commentaires d’experts - Partie III

Le 8 Juillet 2020

Par Amoulgam Azé Kerté, Cheick Bougadar Diakite, Gonzague Dupas, Julia Grignon, Moussa Bienvenu Haba, Fannie Lafontaine, Claire Magnoux, Catherine Savard, Érick Sullivan, Philippe Tremblay

Le 14 juillet 2020 débutera le procès d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz [« Al Hassan »] devant la Cour pénale internationale, une étape importante dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux commis au Mali. Celui-ci, membre de la coalition formée par les groupes armés Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique [« AQMI »], fera face à des charges de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, qui auraient été commis dans la région de Tombouctou entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013.

Le troisième billet de cette série élaborée par le Partenariat canadien pour la justice internationale aborde les charges de crimes contre l’humanité confirmées contre l’accusé, et analyse spécifiquement les implications de la confirmation de la charge de crime contre l’humanité de persécution basée sur le genre, qui constitue une première historique.

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Decision on the Confirmation of Charges in the Al Hassan case : Expert Commentary - Part II

Le 7 Juillet 2020

Par Amoulgam Azé Kerté, Cheick Bougadar Diakite, Gonzague Dupas, Julia Grignon, Moussa Bienvenu Haba, Fannie Lafontaine, Claire Magnoux, Catherine Savard, Érick Sullivan, Philippe Tremblay

On 14 July 2020, the trial of Al Hassan Ag Abdul Aziz [‘Al Hassan’] will begin before the International Criminal Court, marking a major step in the fight against impunity for international crimes committed in Mali. Al Hassan, a member of the coalition formed by the armed groups Ansar Dine and Al-Qaeda in the Islamic Maghreb [‘AQIM’], will face charges of crimes against humanity and war crimes allegedly committed in the Timbuktu region between 1 April 2012 and 28 January 2013.

The second post of this series elaborated by the Canadian Partnership for Interntional Justice argues that the accuracy of the charges confirmed prevents the repetition of errors made by the Office of the Prosecutor [‘OTP’] in the trial of Jean-Pierre Bemba, acquitted in 2018. Also, the confirmation of the charges of war crimes reveals a propre application of international humanitarian law.

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Décision de confirmation des charges dans l’affaire Al Hassan : commentaires d’experts - Partie II

Le 7 Juillet 2020

Par Amoulgam Azé Kerté, Cheick Bougadar Diakite, Gonzague Dupas, Julia Grignon, Moussa Bienvenu Haba, Fannie Lafontaine, Claire Magnoux, Catherine Savard, Érick Sullivan, Philippe Tremblay

Le 14 juillet 2020 débutera le procès d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz [« Al Hassan »] devant la Cour pénale internationale, une étape importante dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux commis au Mali. Celui-ci, membre de la coalition formée par les groupes armés Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique [« AQMI »], fera face à des charges de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, qui auraient été commis dans la région de Tombouctou entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013.

Le deuxième billet de cette série série élaborée par le Partenariat canadien pour la justice internationale discute de la précision des charges portées, laquelle fait échec à la répétition d’erreurs commises par le Bureau du Procureur de la CPI, et analyse la confirmation des charges de crimes de guerres, qui révèle une juste application du droit international humanitaire.

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Decision on the Confirmation of Charges in the Al Hassan case : Expert Commentary - Part I

Le 6 Juillet 2020

Par Amoulgam Azé Kerté, Cheick Bougadar Diakite, Gonzague Dupas, Julia Grignon, Moussa Bienvenu Haba, Fannie Lafontaine, Claire Magnoux, Catherine Savard, Érick Sullivan, Philippe Tremblay

On 14 July 2020, the trial of Al Hassan Ag Abdul Aziz [‘Al Hassan’] will begin before the International Criminal Court, marking a major step in the fight against impunity for international crimes committed in Mali. Al Hassan, a member of the coalition formed by the armed groups Ansar Dine and Al-Qaeda in the Islamic Maghreb [‘AQIM’], will face charges of crimes against humanity and war crimes allegedly committed in the Timbuktu region between 1 April 2012 and 28 January 2013.

The first post of this series elaborated by the Canadian Partnership for Interntional Justice will discuss the admissibility of the case in the light of the hierarchical position of the accused and the gravity criteria.

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Décision de confirmation des charges dans l’affaire Al Hassan : commentaires d’experts - Partie I

Le 6 Juillet 2020

Par Amoulgam Azé Kerté, Cheick Bougadar Diakite, Gonzague Dupas, Julia Grignon, Moussa Bienvenu Haba, Fannie Lafontaine, Claire Magnoux, Catherine Savard, Érick Sullivan, Philippe Tremblay

Le 14 juillet 2020 débutera le procès d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz [« Al Hassan »] devant la Cour pénale internationale, une étape importante dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux commis au Mali. Celui-ci, membre de la coalition formée par les groupes armés Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique [« AQMI »], fera face à des charges de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, qui auraient été commis dans la région de Tombouctou entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013.

Le premier billet de cette série élaborée par le Partenariat canadien pour la justice internationale discutera de la recevabilité de l’affaire à la lumière du critère de gravité et du rang hiérarchique de l’accusé.

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La Cour pénale internationale sous le microscope : un voyage dans le temps – partie I

Le 29 Juin 2020

Par Olivier Lacombe

Ce premier pan de la série de contributions La Cour pénale internationale sous le microscope s’intéresse à ce qui a précédé et annoncé la mise sur pied d’un Examen externe et indépendant de la Cour pénale internationale et de ses performances. En exposant l’histoire managériale de la Cour, de sa conception même jusqu’aux développements récents expliquant la mise sur pied de l’Examen, ce voyage dans le temps permettra de faire la lumière sur le contexte historique et politique de l’Examen.

Cette première partie porte sur le rôle des États Parties dans l’émergence d’un narratif interne du progrès managérial à la Cour. La teneur de ce discours et ses diverses fonctions rhétoriques seront ensuite exposées afin d’en saisir toute l’importance et l’influence au sein de l’écosystème du Statut de Rome.

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How Much Can We Count on International Economic and Legal Measures to Bring the Syrian Conflict to an End? Reflections on the Caesar Act and Trials in Absentia

Le 17 Juin 2020

Par Ghuna Bdiwi

The Syrian situation has been deteriorating for years now, but some recent significant developments have been noted during the last few weeks. Disputes inside the al-Assad family’s inner circle, a major collapse in the Syrian pound’s exchange price, protests against the al-Assad government and several other incidents have taken place, but why? What are the elements that helped weaken the al-Assad regime? While the answer is very complicated and divergent arguments can be surfaced, activists on social media and some analysts point to two major factors that have contributed to such advancements. The first factor has an economic nature and is directly impacting the al-Assad regime, that is the approaching application date of the Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 (Caesar Act). The second factor is legal, that is the Koblenz trial in Germany, which has an indirect impact on the regime. Although the two factors are quite distant from each other, each have generated shakiness and instability within the system of the regime.

On the 17th of June 2020, the Caesar Act, which was signed by the U.S. president on the 20th of December 2019, will be activated. The act is expected to enforce strict economic measures on the al-Assad government and any party that deals with the regime. The aim is to stop the fatal war, halt the regime’s murderous attacks on Syrian civilians, and back a government transition in Syria that respects the rule of law and human rights. The act enforces measures against critical business and economic sectors, in order to halt transactions and dealings made with the government. It will investigate the activities of the Central Bank of Syria, hoping to establish whether or not it has been used by the al-Assad regime for money laundering activities. It imposes penalties and confiscates the funds of those involved in such acts, whether Syrian or any other nationality— as well as imposes travel and visa restrictions to the USA for those involved. The act also imposes sanctions against foreign persons who engage in transactions with the al-Assad government or provide, sell and support its government with any significant goods, materials, technological services, information, in addition to gas and petroleum activities, aircraft parts, military machinery and engineering services. However, according to the Act, sanctions can be lifted if the government halts its human rights violations against civilians, stops the killing – particularly the bombing of medical facilities, schools, residential areas, and community gathering places, releases detainees arbitrarily captured and political prisoners and allows for “safe, voluntary, and dignified return of Syrians displaced by the conflict.” Although the Caesar Act has been well-received by many activists and jurists – as it provides a glimmer of hope in the midst of international and legal inaction – residents of al-Assad controlled areas are concerned about the negative impacts of the act on civilians inside Syria.

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La Cour pénale internationale sous le microscope : une série en trois temps sur l’Examen de la Cour

Le 15 Juin 2020

Par Olivier Lacombe

Depuis janvier 2020, un groupe d’expert.e.s mène une évaluation externe et indépendante du fonctionnement de la Cour pénale internationale : l’Examen. Un ensemble de recommandations pour l’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et des performances de la Cour sera ensuite présenté à l’Assemblée des États parties lors de sa 19e session en décembre 2020.

La série de contributions La Cour pénale internationale sous le microscope qu’introduit ce premier billet portera un regard critique sur cette démarche. Elle replacera cet exercice dans son contexte et proposera une réflexion sur ses risques, son arrimage aux objectifs et principes du Statut de Rome tout comme sur ses bénéfices éventuels, qu’ils soient espérés ou attendus.

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The Value of a Harm-Based, Victim Centered Approach to Reparative Justice

Le 25 Mai 2020

Par Ismehen Melouka

On the third day of the 18th annual session of the Assembly of States Parties to the International Criminal Court, the Trust Fund for Victims hosted a side-event titled “The value of a harm-based, victim centered approach to reparative justice.” This post discusses the key aspects addressed by the panelists at this event, including the importance of considering the victims’ needs when ordering reparations as well as the essential collaboration of States Parties to the effectivity and sustainability of the Trust Fund for Victims.

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Faut-il euthanasier le système régional arabe de protection des droits de la personne (pour mieux le ressusciter) ? Partie 3 de 3

Le 1 Mai 2020

Par Nidhal Mekki

Cette série de trois billets de blogue examine le système arabe de protection des droits de la personne. Le premier billet aborde le cadre juridique prévu par la première Charte arabe des droits de l’homme, adoptée en 1994. Boudée par l’écrasante majorité des États arabes, cette Charte n’est jamais entrée en vigueur et a été remplacée par une nouvelle Charte en 2004, laquelle fait l’objet du deuxième billet. Enfin, le troisième billet analyse le projet de création d’une Cour arabe des droits de la personne, qui bat lui aussi de l’aile. Les limites inhérentes au système arabe de protection des droits de la personne sont tellement sérieuses et consubstantielles à son architecture même qu’il est légitime de se demander s’il ne serait pas plus efficace de le revoir de fond en comble, autrement dit, d’en organiser la disparition afin d’en rendre la résurrection possible.

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Faut-il euthanasier le système régional arabe de protection des droits de la personne (pour mieux le ressusciter) ? Partie 2 de 3

Le 29 Avril 2020

Par Nidhal Mekki

Cette série de trois billets de blogue examine le système arabe de protection des droits de la personne. Le premier billet aborde le cadre juridique prévu par la première Charte arabe des droits de l’homme, adoptée en 1994.Boudée par l’écrasante majorité des États arabes, cette Charte n’est jamais entrée en vigueur et a été remplacée par une nouvelle Charte en 2004, laquelle fait l’objet du deuxième billet. Enfin, le troisième billet analyse le projet de création d’une Cour arabe des droits de la personne, qui bat lui aussi de l’aile. Les limites inhérentes au système arabe de protection des droits de la personne sont tellement sérieuses et consubstantielles à son architecture même qu’il est légitime de se demander s’il ne serait pas plus efficace de le revoir de fond en comble, autrement dit, d’en organiser la disparition afin d’en rendre la résurrection possible.

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Faut-il euthanasier le système régional arabe de protection des droits de la personne (pour mieux le ressusciter) ? Partie 1 de 3

Le 27 Avril 2020

Par Nidhal Mekki

Cette série de trois billets de blogue examine le système arabe de protection des droits de la personne. Le premier billet aborde le cadre juridique prévu par la première Charte arabe des droits de l’homme, adoptée en 1994. Boudée par l’écrasante majorité des États arabes, cette Charte n’est jamais entrée en vigueur et a été remplacée par une nouvelle Charte en 2004, laquelle fait l’objet du deuxième billet. Enfin, le troisième billet analyse le projet de création d’une Cour arabe des droits de la personne, qui bat lui aussi de l’aile. Les limites inhérentes au système arabe de protection des droits de la personne sont tellement sérieuses et consubstantielles à son architecture même qu’il est légitime de se demander s’il ne serait pas plus efficace de le revoir de fond en comble, autrement dit, d’en organiser la disparition afin d’en rendre la résurrection possible.

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La Cour pénale internationale place-t-elle vraiment les victimes au centre de la justice? Réflexions sur le droit d’appel des victimes dans le contexte de la situation en Afghanistan.

Le 24 Mars 2020

Par Carmen Montero Ferrer

À la lumière des récents développements relatifs à la situation en Afghanistan devant la Cour pénale internationale, ce billet affirme que, bien que la Cour ait été créée dans une optique de prise en compte des intérêts des victimes, en pratique, elle ne permet pas toujours une réelle participation des victimes dans le processus judiciaire.

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Le Bureau du Conseil Public pour la Défense et les droits du suspect et de l’accusé devant la Cour pénale internationale

Le 26 Mars 2020

Par Amoulgam Azé Kerté

Mon stage de six mois au sein du Bureau du Conseil Public pour la Défense (OPCD) de la Cour pénale internationale a été une expérience très enrichissante. Le rôle de l’OPCD consiste à contribuer à l’établissement de l’égalité des armes entre la Défense (suspects, accusés et équipes de défense) d’une part, et le Bureau du Procureur d’autre part. L’OPCD fournit à cet effet au quotidien aide et assistance juridique aux équipes de Défense. Dans cette perspective, mes tâches ont consisté à répondre, sous la supervision de l’équipe permanente de l’OPCD, aux requêtes des équipes de Défense par la recherche juridique et la production de memoranda. Ce séjour à La Haye m’a permis de beaucoup apprendre sur le fonctionnement pratique de la CPI et sur les problématiques liées aux droits de la Défense devant les juridictions internationales pénales.   

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Pris au centre des tirs : Responsabilités à l'égard des membres de l'EI détenus dans le nord-est de la Syrie, consécutivement à l'opération « Source de Paix » de la Turquie - Partie II

Le 30 Janvier 2020

Par Alessandra Spadaro

Cette note de blogue en deux parties aborde la responsabilité de différents acteurs vis-à-vis des membres de l’EI se trouvant en détention dans le nord-est de la Syrie, à la lumière de la nouvelle invasion de la Turquie [NDLR : l’auteure fait référence aux faits survenus en novembre 2019, contemporains de la publication originale de cette note en anglais. Pour plus de détails sur ces événements voir par exemple ici]. Commençant avec un aperçu des faits récents, la première note de blogue souligne les obligations de la Turquie et des forces kurdes à l’égard des détenus. La seconde note de blogue abordera les obligations des États dont sont originaires les membres de l’État islamique détenus, qui ne sont ni syriens, ni irakiens.

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Pris au centre des tirs : Responsabilités à l'égard des membres de l'EI détenus dans le nord-est de la Syrie, consécutivement à l'opération « Source de Paix » de la Turquie - Partie I

Le 29 Janvier 2020

Par Alessandra Spadaro

Cette note de blogue en deux parties aborde la responsabilité de différents acteurs vis-à-vis des membres de l’EI se trouvant en détention dans le nord-est de la Syrie, à la lumière de la nouvelle invasion de la Turquie [NDLR : l’auteure fait référence aux faits survenus en novembre 2019, contemporains de la publication originale de cette note en anglais. Pour plus de détails sur ces événements voir par exemple ici]. Commençant avec un aperçu des faits récents, la première note de blogue souligne les obligations de la Turquie et des forces kurdes à l’égard des détenus. La seconde note de blogue abordera les obligations des États dont sont originaires les membres de l’EI détenus, qui ne sont ni syriens, ni irakiens.

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Obtenir justice pour le peuple Rohingya : développements récents et synergie de la justice internationale pénale

Le 18 Janvier 2020

Par Fannie Lafontaine, Olivier Lacombe

La multiplication des procédures judiciaires initiées afin d’obtenir justice pour le peuple Rohingya offre un panorama du système de justice internationale pénale. En abordant plusieurs développements récents, cette contribution expose les différentes voies qu’emprunte la justice en l’espèce tout en élaborant sur les particularités de ces démarches et les liens les unissant.

Plutôt qu’une cacophonie judiciaire, les procédures entamées devant la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale et maintenant certaines juridictions nationales en vertu de la compétence universelle permettent de constater la synergie d’un système de justice internationale pénale pleinement mobilisé. Finalement, cette contribution se veut également une occasion de relever les diverses interrogations que suscitent ces démarches et leur coexistence.

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Highlight : Mise en oeuvre nationale du DIH

Le 14 Janvier 2020

Par Julia Grignon, Thomas Roos

Ce billet est une traduction du  « Highlight » sur la mise en oeuvre nationale du DIH, dont la version originale, disponible ici, a été sortie simultanément par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR). Les Highlights correspondent à des points de DIH précis, mis en avant par le CICR de façon pédagogique, afin de permettre une meilleure diffusion et un meilleur enseignement des différentes règles des conflits armés. 

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Terrorisme et criminalisation des organisations humanitaires en période de conflit armé : retour sur la conférence de la Chaire

Le 17 Décembre 2019

Par Marine Colomb, Thomas Roos

Le 13 Novembre 2019, la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux organisait une conférence sur les risques de criminalisation de la société civile engagée dans la protection des droits humains. Une thématique a particulièrement retenu l'attention des membres d'Osons le DIH : le risque de qualification de soutien au terrorisme qui pèse sur les organisations humanitaires neutres et impartiales, lorsqu'elles se déploient dans des zones de conflit armé associées à des groupes armés dits terroristes.
Ce billet a pour vocation de mettre en lumière deux enjeux principaux liés à ce risque de criminalisation des organisations humanitaires : la mise en danger de la diffusion du droit international humanitaire auprès de ces groupes armés, et les obstacles ajoutés à la fourniture d'une aide humanitaire impartiale dans ces zones de conflit.

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L'application extraterritoriale des droits humains en contexte d'opérations militaires extérieures - Présentation du projet de recherche

Le 9 Décembre 2019

Par Julia Grignon, Thomas Roos

S'il est aujourd'hui reconnu que les droits humains s'appliquent aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, il en va autrement pour leur application extraterritoriale, qui soulève de nombreuses questions sur lesquelles la professeure Julia Grignon a souhaité se pencher, à travers un projet de recherche portant sur l'application extraterritoriale des droits humains en contexte d'opérations militaires extérieures. Ce billet, co-rédigé avec le coordinateur du projet, Thomas Roos, a pour objectif de présenter les enjeux et les attentes de ce projet de recherche, à travers trois points principaux : les interractions entre DIH et DIDH ; la valeur juridique à accorder au phénomène d'application extraterritoriale des normes de DIDH ; les défis sur le terrain entourant cette application extraterritoriale des normes de DIDH.

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L’examen de la Cour pénale internationale : le chant des sirènes de la gouvernance

Le 6 Décembre 2019

Par Olivier Lacombe

La gouvernance a depuis longtemps quitté le domaine de l’entreprise privée pour conquérir les institutions publiques. Or, l’appel de la « bonne gouvernance » se fait entendre à l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome alors que ces derniers envisagent l’examen prochain de la Cour. Ce billet propose toutefois qu’il s’agit d’un appel dont les État doivent se méfier. Pour être significatif, un tel exercice ne doit poursuivre qu’un objectif : la pleine réalisation de la vision que cristallise le Statut de Rome. Cette révision ne peut également faire abstraction de la nature de son objet, c’est-à-dire une cour de justice.

Governance has moved from the realm of private enterprise to public institutions. Now, the siren call of “good governance” echoes at the Assembly of States Parties to the Rome Statute as States deliberate on the upcoming review of the Court. This post suggests that this is a call States must refrain to answer. To be meaningful, such a review process must pursue a single objective: the full realization of the vision crystalized in the Rome Statute. Also, this process cannot ignore the nature of its object, which is a court of justice.

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« It’s Pictet Time! » : Sortir le droit des livres et diffuser le droit international humanitaire. Un regard sur le Concours Jean-Pictet

Le 29 Novembre 2019

Par Clémence Bouchart

Fondé en 1989, le Concours de droit international humanitaire Jean Pictet est aujourd'hui devenu une référence pour les étudiant.e.s souhaitant se confronter, le temps d'une semaine, à la réalité du droit applicable en période de conflit armé. Clémence Bouchart, finaliste de l'édition 2019, puis devenue coach de l'équipe de l'Université Laval aux côtés de Thomas Roos, démontre à travers ce billet en quoi la tenue d'un tel concours participe activement à l'obligation de diffusion du droit international humanitaire. Cette obligation qui découle des Conventions de Genèves, de leurs Protocoles additionnels, et des règles de droit international humanitaire coutumier, est essentielle afin d'assurer une meilleure application de cette branche régissant les conflits armés, trop souvent méconnue, mais nécessaire pour limiter les souffrances liées à la guerre.

Une première partie du billet sera consacrée à cette obligation de diffusion, tandis qu'une seconde partie, au cours de laquelle l'auteure reviendra sur son expérience personnelle, mettra en lumière les apports bénéfiques du Concours Jean Pictet dans l'optique d'une meilleure diffusion du droit des conflits armés.

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Le droit international humanitaire et les défis des conflits armés contemporains : résumé en français du rapport du CICR (Partie II)

Le 7 Novembre 2019

Par Julia Grignon, Marine Colomb, Steve Tiwa Fomekong, Jérémie Legault

a professseure Julia Grignon, Marine Colomb (LL.M. Mémoire), Jérémie Legault (LL.M. Mémoire) et Steve Tiwa (Doctorat), membres de Osons le DIH!, ont pris l'initiative de proposer, en français, un résumé du Rapport préparé par le Comité international de la Croix-Rouge en vue de la 33ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce résumé est destiné à la communauté francophone, en attendant qu’une version officielle en français soit publiée par le CICR, afin de contribuer au débat qu’il a vocation à susciter. Il ne s’agit pas d’une traduction officielle, ni d’un compte-rendu exhaustif.

À l’image du rapport, ce résumé est divisé en six parties qui abordent les thèmes suivants : conduite des hostilités ; besoins de la population civile ;  groupes armés non étatiques ; terrorisme ;  environnement naturel ; respect du DIH.

Il s’agit du 5ème rapport du genre à être présenté à la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La prochaine aura lieu à Genève, du 9 au 12 décembre 2019.

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Le droit international humanitaire et les défis des conflits armés contemporains : résumé en français du rapport du CICR (Partie I)

Le 5 Novembre 2019

Par Julia Grignon, Steve Tiwa Fomekong, Marine Colomb, Jérémie Legault

La professseure Julia Grignon, Marine Colomb (LL.M. Mémoire), Jérémie Legault (LL.M. Mémoire) et Steve Tiwa (Doctorat), membres de Osons le DIH!, ont pris l'initiative de proposer, en français, un résumé du Rapport préparé par le Comité international de la Croix-Rouge en vue de la 33ème Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce résumé est destiné à la communauté francophone, en attendant qu’une version officielle en français soit publiée par le CICR, afin de contribuer au débat qu’il a vocation à susciter. Il ne s’agit pas d’une traduction officielle, ni d’un compte-rendu exhaustif.

À l’image du rapport, ce résumé est divisé en six parties qui abordent les thèmes suivants : conduite des hostilités ; besoins de la population civile ;  groupes armés non étatiques ; terrorisme ;  environnement naturel ; respect du DIH.

Il s’agit du 5ème rapport du genre à être présenté à la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La prochaine aura lieu à Genève, du 9 au 12 décembre 2019.

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« Zero Impunity », ou les défis du droit international humanitaire dans la quête d'une prévention efficace des violences sexuelles en contexte de conflit armé

Le 4 Novembre 2019

Par Mathilde Doucet, Thomas Roos

Cet article traite de la prise en compte des violences sexuelles en contexte de guerre par le DIH, en repassant à travers les exemples parlants du film « Zero Impunity », que les auteur.e.s ont eu l’occasion de visionner lors du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Si l’œuvre des frères Blies met surtout en avant le volet pénal lié aux violences sexuelles, cet article cherche à remonter plus en amont, avant la commission de celles-ci, pour étudier le rôle que peut jouer le DIH dans leur prévention. Bien que cette branche du droit international ait pendant longtemps été muette sur cette question, une évolution semble avoir été constatée au fil des années. Plus que souhaitable, l’article explique que cette prise en compte des violences sexuelles par le DIH est nécessaire, car l’application du droit international pénal et de ses sanctions serait avant tout un synonyme d’échec du régime de prévention.

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Les enjeux de l’enseignement du droit international humanitaire : brèves réflexions à la lumière d’expériences récentes dans le cadre du projet « Osons le DIH ! » et du PCJI

Le 30 Octobre 2019

Par Steve Tiwa Fomekong

Le présent billet produit à la suite de notre participation récente à deux écoles d’été soutient que l’enseignement du droit international humanitaire est un important moyen permettant de garantir le respect des protections qu’énonce ce corpus juridique et, partant, d’améliorer le sort des victimes des conflits armés. À cet égard, il pose que les États devraient soutenir et encourager l’enseignement et la diffusion de cette branche du droit international.

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Libération sous conditions de personnes acquittées par la CPI : La décision intenable de la Chambre d’appel dans l’affaire Gbagbo et Blé Goudé

Le 18 Octobre 2019

Par Moussa Bienvenu Haba

L’arrêt de la Chambre d’appel de la CPI du 1er février 2019 libérant sous conditions Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, à la suite de leur acquittement par la Chambre de première instance interpelle à plus d’un titre. Cet arrêt, qui interprète d’une façon inédite et injustifiée l’article 81 (3) (c) (i) du Statut de Rome, contient des lacunes qui affaiblissent considérablement le raisonnement de la Chambre d’appel quant à la possibilité de libérer sous conditions des personnes acquittées par la CPI. La requête en reconsidération introduite par la défense de Gbagbo le 7 octobre 2019 donne l’occasion à la Chambre d’appel de rectifier le tir.

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Ce fantôme dont tout le monde parle à la CPI

Le 2 Avril 2019

Par Gabriel Boisvert

Les États-Unis n’ont pas envoyé de délégation à la 17eAssemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Bien qu’absents, les Américains ont toutefois fait couler beaucoup d’encre et suscité bien des débats. Ce dernier d’une série de trois billets sur la participation  des États non Parties au Statut de Rome à l’AÉP relève quelques moments forts de la relation entre CPI et les États-Unis en 2018-2019.

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La responsabilité de Facebook dans la commission de crimes de masse en Birmanie : Problématique abordée à la 47e Conférence du Conseil canadien de droit international

Le 21 Janvier 2019

Par Amoulgam Azé Kerté

Le réseau social Facebook a été utilisé pour diffuser des messages de haine et de violence à l’encontre du peuple Rohingya dans la situation qui prévaut au Bangladesh et en Birmanie. Des agents gouvernementaux et certains leaders religieux ont publié sur Facebook des messages appelant à attaquer cette minorité, ce qui a conduit à la déportation de centaines de milliers de personnes et à la commission de nombreux actes de violence à leur égard. Des observateurs, notamment les Nations unies et l’Institute for War and Peace Reporting, ont publié des rapports reconnaissant la responsabilité du réseau social dans la diffusion de ces messages de haine et de violence. Ces rapports alarmants ont amené les responsables de Facebook à prendre des mesures pour répondre aux défaillances deleur système afin de prévenir son utilisation dans la commission de crimes de masse.

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L’influence de l’implication judiciaire sur le rétablissement des enfants victimes

Le 21 Janvier 2019

Par Gabrielle Cournoyer

Le système judiciaire peut imposer une expérience difficile aux victimes qui y participent. Ceci est particulièrement vrai pour ce qui est des enfants victimes ou témoins d’actes criminels, puisqu’ils sont particulièrement vulnérables dû à leur jeune âge. Leur implication peut donc avoir des conséquences sur leur santé mentale ainsi que sur leur perception du système judiciaire. Par exemple, le fait de témoigner, la présence face à face avec l’accusé, les délais, le verdict ainsi que l’âge de l’enfant peuvent contribuer à la victimisation secondaire de celui-ci et ainsi exacerber l’impact du crime initial. D’un autre côté, cette implication peut également offrir des conséquences positives pour l’enfant victime dans la mesure où elle peut apporter un effet d’empowerment et donner un sentiment de reconnaissance de l’abus que la jeune victime a subi. De plus, il est également intéressant de comprendre comment les facteurs comme le verdict, le témoignage, la gravité d’un crime ainsi que l’âge de l’enfant ont un impact sur sa perception du système judiciaire. C’est pourquoi, il est important de considérer les façons dont il est possible de diminuer les effets indésirables de la participation des victimes afin de maximiser le rétablissement des enfants victimes ainsi qu’améliorer leur perception du système judiciaire.

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One Year After Diab’s Repatriation: Canada’s Extradition Legal Framework Still Threatening Citizens

Le 15 Janvier 2019

Par Sophie Gagné, Catherine Savard

One year after Canadian citizen Hassan Diab’s repatriation following a near decade-long legal ordeal involving three years of detention in France, Canada’s extradition legal framework is still highly problematic. This blogposts highlights avenues for reform that were pointed out during the panel discussion “Extradition after Diab”, which took place in the context of the 47th Conference of the Canadian Council on International Law.

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Les examens préliminaires et la complémentarité positive : la poursuite nationale des crimes commis le 28 septembre 2009 en Guinée

Le 18 Décembre 2018

Par Moussa Bienvenu Haba

La complémentarité positive est l’une des politiques mises en œuvre par le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (BDP) en phase d’examens préliminaires pour encourager des poursuites nationales véritables. Les résultats de son application demeurent contrastés. Cependant, dans le cadre de son examen préliminaire sur la situation de la Guinée, le BDP semble avoir eu un impact important dans le déclenchement et l’évolution des procédures nationales.

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Preliminary Examinations 2018: Report of the Office of the Prosecutor

Le 16 Décembre 2018

Par Ariel Wheway

The Prosecutor released her annual report on preliminary examinations on December 5, 2018. She presented this report along with a panel of officials from the Office of the Prosecution on December 10 at the Assembly of States Parties. This panel discussed the challenges that the Office of the Prosecutor has faced with regard to conducting preliminary examinations, and summarized the 10 situations that have undergone preliminary examination over the last year.

La Procureure a publié son rapport annuel sur les examens préliminaires le 5 décembre 2018. Accompagnée d’un panel de représentants du Bureau du Procureur, elle a présenté ce rapport le 10 décembre 2018 lors de l’Assemblée des États parties. Ce panel a discuté des défis auxquels le Bureau du Procureur a été confronté lors de la conduite des examens préliminaires, et a résumé les 10 situations qui ont fait l’objet d’un examen préliminaire au cours de la dernière année.

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Guerre contre la drogue : un espoir de justice pour le Mexique

Le 16 Décembre 2018

Par Marie Prigent

Depuis 12 ans, le Mexique connait une recrudescence de la violence liée à l’organisation par les gouvernements successifs d’une « guerre contre la drogue ». L’ouverture d’un examen préliminaire aux Philippines pour des faits similaires permet aujourd’hui d’envisager un espoir de justice pour le Mexique.

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Les États non Parties défendent jalousement leur souveraineté à l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Le 12 Décembre 2018

Par Gabriel Boisvert

Trois États non Parties se sont adressés à l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale lors du débat général le 6 décembre dernier : l’Iran, la Chine et Cuba. Le présent billet résume les grandes lignes de leurs allocutions et tire quelques conclusions qui en ressortent.

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La justice ghanéenne, une solution idoine pour les victimes de Yahya Jammeh

Le 10 Décembre 2018

Par Moussa Bienvenu Haba

La campagne visant à traduire en justice au Ghana l’ancien président gambien Yahya Jammeh prend de l’ampleur. Cette démarche est tout de même assujettie à des contraintes tant juridiques que politiques. Mais les victimes sont décidées à conduire Jammeh dans le box des accusés.

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El Rol de América Latina ante la Corte Penal Internacional: Necesitamos más liderazgo, más castellano y más conversación sobre igualdad de género

Le 9 Décembre 2018

Par Melisa Handl

Esta entrada de blog detalla un evento paralelo que se llevóa cabo durante la 17ª Sesión Anual de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, denominado ¨El rol de América Latina y el Caribe ante la Corte Penal Internacional: contribución y compromisos a los 20 años de la adopción del Estatuto.¨ Tal evento fue organizado por la Embajada de Costa Rica ante los Países Bajos y La Coalición por la Corte Penal Internacional (CICC). Los puntos sobresalientes fueron la importancia de la representación geográfica de la región, del uso del idioma castellano por parte de la Corte, y de los temas de género, víctimas y reparaciones.    

This blog post details a side event that took place during the 17th Annual Session of the Assembly of States Parties to the Rome Statute, entitled “The role of Latin America and the Caribbean before the International Criminal Court: contribution and commitments 20 years after the adoption of the Statute.” Such event was organized by the Embassy of Costa Rica to the Netherlands and the Coalition for the International Criminal Court (CICC). The salient points were the importance of geographical representation of the region, the importance of use of Spanish language by the Court, and the issues of gender equality, victims, and reparations.

Ce billet présente un événement parallèle qui s’est déroulé lors de la 17eAssemblée des États Parties au Statut de Rome, intitulé « Le rôle de l’Amérique latine et des Caraïbes à la Cour pénale internationale : contribution et engagements 20 ans après l’adoption du Statut ». Cet événement a été organisé par l’Ambassade du Costa Rica aux Pays-Bas et la Coalition pour la Cour pénale internationale (CICC). Les principaux points concernaient l’importance de la représentation géographique des régions, l’importance de l’usage de la langue espagnole par la Cour, et les problèmes relatifs à l’égalité, aux victimes et aux réparations. 

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Quel sort l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale réserve-t-elle aux États non Parties ?

Le 9 Décembre 2018

Par Gabriel Boisvert

Les États non Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) peuvent influencer le déroulement de l’Assemblée des États Parties (AÉP). Divers instruments du droit de la CPI déterminent leurs droits lors de l’AÉP. La Convention de Vienne sur le droit des traités permet également d’en apprendre plus sur le comportement qu’ils doivent adopter à l’égard de la CPI. En somme, le contexte en cette année 2018 nous permet de croire que les États non Parties joueront un rôle actif lors de l’AÉP17.

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Visibilizando la Violencia Sexual: Después de Bemba

Le 7 Décembre 2018

Par Melisa Handl

Esta entrada de blog delinea la relevancia del Estatuto de Roma como instrumento en la lucha contra la violencia sexual y la violencia de género. También discute los casos de Bemba, Al Hassan y Yekatom a fines de ilustrar los retrocesos y avances en la Corte Penal Internacional en la causa por la igualdad de género y la lucha contra la impunidad por delitos de violencia sexual. Culmina recomendando una conversación pendiente: debemos debatir qué es lo que entendemos por violencia ‘sexual’ y hablar más de un tema que sigue siendo considerado tabú y estigmatizante.

This blog post delineates the relevance of the Rome Statute as an instrument in the fight against gender-based and sexual violence. It also discusses the cases of Bemba, Al Hassan and Yekatom in order to illustrate the setbacks and advances at the International Criminal Court in the cause for gender equality and in the fight against impunity for crimes of sexual violence. It concludes by recommending a pending conversation: we must debate what we understand by ‘sexual’ violence and we have talk more openly about a subject that is still considered taboo and stigmatizing.

Ce billet de blogue évalue l’efficacité du Statut de Rome en tant qu’instrument dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Il discute également des cas Bemba, Al Hassan et Yekatom pour illustrer les échecs et les avancées de la Cour en lien avec l’égalité des genres et la lutte contre l’impunité pour les crimes de violences sexuelles. Il conclut en recommandant la clarification d’une problèmatique laissée en suspens : il est en effet nécessaire de définir ce qui constitue une violence « sexuelle » et de discuter plus ouvertement de ce sujet encore tabou et empreint de stéréotypes.

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17e Assemblée des États Parties : La complémentarité entre la CPI et les juridictions nationales au centre des préoccupations

Le 7 Décembre 2018

Par Marie Prigent

Depuis le début de l’AÉP17 les États Parties et la société civile mettent au centre des débats l’importance du principe de complémentarité dans la lutte contre l’impunité des crimes graves internationaux. De nombreux événements sont organisés par la société civile sur ce principe, que ce soit sur l’étude de contextes nationaux ou la nécessité d’améliorer la coopération internationale pour assurer le principe de complémentarité.

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Gambie, après la tempête le beau temps ? La quête de justice pour les victimes du régime de Yahya Jammeh

Le 4 Décembre 2018

Par Moussa Bienvenu Haba

La 17e Assemblée des États Parties à la Cour pénale internationale sera un forum privilégié pour mobiliser les efforts en faveur des initiatives de la société civile visant à traduire en justice l’ex-président gambien en Gambie et au Ghana, principalement. Le présent billet analyse ces initiatives.

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International Crimes: Keeping the “national” strong

Le 5 Décembre 2018

Par Marie-Laure Tapp

While the eyes of many international justice stakeholders will be on The Hague from December 5 to 12 for the 17th Assembly of the States Parties of the International Criminal Court, the minds of many others will stay back home, thinking of prosecutions for international crimes before national courts, where, for many, their true hope remains

 

Pendant que les yeux de plusieurs acteurs de la justice internationale sont tournés vers La Haye du 5 au 12 décembre dans le cadre de la 17e Assemblée des États Parties de la Cour pénale internationale, les esprits de beaucoup d’autres demeureront chez eux, réfléchissant aux poursuites pour les crimes internationaux se déroulant devant les tribunaux nationaux. Chez eux, où, pour plusieurs, le véritable espoir de justice demeure.

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Politicization: A limiting factor for the ICC

Le 4 Décembre 2018

Par Sarah Nimigan

Cooperation and effectiveness are strongly linked in the context of the International Criminal Court (ICC). This blog post considers both of these features and contextualizes the contemporary criticisms that underpin the ICC’s inability to fully realize its mandate. The blog is couched in the narrative of the forthcoming Assembly of States Parties (ASP) and advocates particular components to meaningfully address some of the greatest challenges to the ICC in the upcoming year. Of special interest is the inherent politicization of the ICC, which helps to explain state behaviour and better understand the complexity of the imbalance between international criminal law norms and obligations and political interests (both state and individual). The blog highlights the need for continued advocacy, unification, and promotion of international criminal law standards as paramount to competing political motivations or interests.

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L’exercice de la compétence universelle : l’échec du cas d’Aung San Suu Kyi

Le 19 Novembre 2018

Par Camille Lefebvre, Madeleine Dion-Morin

L’exercice de la compétence universelle représente, pour les décideurs, un équilibre délicat entre l’importance de maintenir de bonnes relations diplomatiques d’une part, et le respect de ses obligations et engagements juridiques internationaux d’autre part.

Les 16 mars 2018, un acte d’accusation était déposé contre Aung San Suu Kyi, dirigeante de facto du Myanmar, lors de son passage en Australie pour une rencontre avec les dirigeants des États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Un collectif de juristes australiens, évoquant les dispositions 268.11 et 268.115 du Code criminel australien, ont profité de son passage pour l’accuser de déportation ou de transfert forcé de population, constituant un crime contre l’humanité. Le principe de la compétence universelle justifiant ainsi le dépôt de cet acte d’accusation en sol australien.

A la suite du refus du procureur australien d’autoriser la poursuite, ce billet analyse les limites inhérentes de la compétence universelle et remet en question son efficacité réelle.

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Repenser la justice internationale pénale dans le contexte des 20 ans du Statut de Rome : des solutions nécessaires pour combler le vide juridique entourant le sort des acquittés

Le 16 Novembre 2018

Par Manon Creusot, Catherine Savard

3e prix (valeur de 100$) – CONCOURS DE BLOGUE PANCANADIEN : L’AVENIR DE LA JUSTICE INTERNATIONALE PÉNALE

Dans le contexte de l’anniversaire du Statut de Rome, ce billet s’attaque à la problématique des acquittés des crimes les plus graves afin de trouver de possibles solutions pour améliorer leur sort. Les différentes juridictions internationales n’ont quasiment rien prévu à leur sujet. Or, il y a eu et il y aura encore des acquittés. Face à ce vide juridique, nous discutons des deux possibilités existantes pour un acquitté de poursuivre une vie « normale » une fois le jugement rendu : la relocalisation pour motif de réunification familiale et l’obtention du statut de réfugié en vertu de la Convention relative au statut de réfugié de 1951. Ces possibilités sont insatisfaisantes et demeurent, en pratique, difficilement applicables. Il est donc nécessaire que tous les acteurs prennent à bras le corps cet enjeu et tentent, malgré le vide juridique, de trouver des moyens efficaces, crédibles, et dans le respect des droits des acquittés de combler ce vide pour qu’ils puissent poursuivre leur vie dans la dignité.

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Transcending Verticality: Stark need & small hope

Le 15 Novembre 2018

Par Rosine Faucher

2e prix (valeur de 250$) – CONCOURS DE BLOGUE PANCANADIEN : L’AVENIR DE LA JUSTICE INTERNATIONALE PÉNALE

La Cour pénale internationale ainsi que les tribunaux ad hoc comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou le Tribunal pénal international pour le Rwanda assurent l’imputabilité des crimes internationaux les plus graves. Ces institutions judiciaires ont toutefois toujours été pensées de la perspective de la communauté internationale, laissant de côté les intérêts des sociétés post-conflit. Ceci a immiscé une verticalité au sein de ces institutions qui nuisait et nuit encore aujourd’hui à prévenir l’impunité. Les bénéfices créés si l’on s’éloignait de ce modèle sont donc ici évalués, et le Statut du Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux est utilisé à titre d’exemple pour repenser les institutions judiciaires internationales d’une façon qui est moins imprégnée de verticalité et qui favorise l’État de droit.

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La C.D.I. fête ses 70 ans : Importance et actualité de la codification du droit pour la justice pénale africaine

Le 14 Novembre 2018

Par Pierre Gabriel Stefanaggi

1er prix (valeur de 500$) – CONCOURS DE BLOGUE PANCANADIEN : L’AVENIR DE LA JUSTICE INTERNATIONALE PÉNALE

En 2018 se chevauchent les 20 ans de la C.P.I. et les 70 ans de la C.D.I.. Deux institutions aux objectifs et mécanismes bien éloignés l’une de l’autre. Pourtant, l’apport de la jurisprudence pénale internationale dans les cas africains, et tout particulièrement celui de la C.P.I., est indéniable dans les travaux entrepris actuellement par la C.D.I.. D’autre part, les projets de codifications sur le jus cogens, les immunités juridictionnelles pénales des hauts représentants de l’État et les crimes contre l’humanité sont trois sujets qui ont un écho bien particulier sur le continent africain.

Ainsi, le phénomène de codification est particulièrement important pour l’avenir de la justice pénale en Afrique tandis que cette même justice nourrit abondamment la codification du droit. Une interconnexion entre deux institutions, parfois même deux ordres juridiques, au sein de laquelle les limites de l’une impactent nécessairement les réussites de l’autre.

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Les poursuites pour violences sexuelles commises en périodes de conflit : au-delà des juridictions internationales

Le 10 Octobre 2018

Par Marie-Laure Tapp

Pendant longtemps, en raison de biais (plus ou moins) inconscients, les violences sexuelles furent perçues comme étant inévitables dans le cadre d’un conflit armé, comme un type d’effet collatéral normalisé dans les contextes de conflits armés. Relativement occultés, donc, pendant les premiers procès pour crimes internationaux à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, les crimes de nature sexuelle ont progressivement pris plus de place devant les tribunaux internationaux et ensuite à la Cour pénale internationale. Les tribunaux nationaux ont commencé à prendre le relais, lentement, mais sûrement, mais plusieurs défis demeurent.

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Affaire Bemba : réflexions sur la poursuite des violences sexuelles

Le 29 Août 2018

Par Dorine Llanta

Ce billet vise à offrir une analyse du récent arrêt d’acquittement de Jean-Pierre Bemba par la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI). Il propose notamment, dans une perspective spécifique aux violences et crimes sexuels, une réflexion quant à deux problématiques soulevées par la décision : la question des charges présentées par la Procureure Fatou Bensouda avant et pendant le procès et celle relative aux mesures « nécessaires et raisonnables » devant être prises par un supérieur hiérarchique dans le cadre de l’article 28 du Statut de Rome. Sans remettre en cause la décision des juges, cette analyse permet simplement de s’interroger sur ce qui pourrait être envisagé différemment pour mieux prendre en compte les spécificités de la poursuite des violences sexuelles.

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Enjuiciamiento de los crímenes internacionales: reunión de expertos sobre la colaboración entre los fiscales nacionales y las organizaciones no gubernamentales (Parte IV)

Le 21 Juin 2018

Par Silviana Iulia Cocan, Joseph Rikhof, Érick Sullivan

El objetivo de este comentario de blog es de introducir los principios aplicables en la recopilación de informaciones y evidencias en relación con los crímenes internacionales. La cooperación entre las autoridades nacionales responsables del enjuiciamiento y las ONG fue el tema de una reunión de expertos durante el mes de marzo en la Universidad de Ottawa. Esta publicación es una colaboración entre PKI Global Justice Journal y Quid Justitiae. Sigue dos otros comentarios de blog que definieron los conceptos y los marcos legales que son aplicables para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales y la necesidad de definir una política de investigación y los principios de cooperación y colaboración.

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La poursuite des crimes internationaux : rencontre d’experts sur la collaboration entre les autorités nationales chargées des poursuites et les organisations non-gouvernementales (Partie IV)

Le 21 Juin 2018

Par Silviana Iulia Cocan, Joseph Rikhof, Érick Sullivan

Le billet vise à présenter les principes applicables à la gestion des informations et des éléments de preuve à l’égard des crimes internationaux. La coopération entre les autorités nationales chargées de la poursuite des crimes internationaux et les ONG a fait l’objet d’une rencontre d’experts au mois de mars à l’Université d’Ottawa. Il s’agit d’une publication conjointe avec le PKI Global Justice Journal et fait suite aux trois premiers billets de blogue ayant respectivement défini les concepts et cadres juridiques applicables à l’investigation des crimes internationaux; la nécessité d’une politique d’investigation et des principes de coopération et de collaboration; et enfin, le processus de documentation des informations et éléments de preuve.

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Enjuiciamiento de los crímenes internacionales: reunión de expertos sobre la colaboración entre los fiscales nacionales y las organizaciones no gubernamentales (Parte III)

Le 14 Juin 2018

Par Silviana Iulia Cocan, Joseph Rikhof, Érick Sullivan

El objetivo de este comentario de blog es de introducir los principios aplicables en la recopilación de informaciones y evidencias en relación con los crímenes internacionales. La cooperación entre las autoridades nacionales responsables del enjuiciamiento y las ONG fue el tema de una reunión de expertos durante el mes de marzo en la Universidad de Ottawa. Esta publicación es una colaboración entre PKI Global Justice Journal y Quid Justitiae. Sigue dos otros comentarios de blog que definieron los conceptos y los marcos legales que son aplicables para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales y la necesidad de definir una política de investigación y los principios de cooperación y colaboración.

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La poursuite des crimes internationaux : rencontre d’experts sur la collaboration entre les autorités nationales chargées des poursuites et les organisations non-gouvernementales (Partie III)

Le 14 Juin 2018

Par Silviana Iulia Cocan, Joseph Rikhof, Érick Sullivan

Le billet vise à présenter les principes applicables à la collecte des informations et des preuves à l’égard des crimes internationaux, domaine dans lequel il est primordial de définir un plan d'investigation et de se doter d'une équipe solide et multidisciplinaire. La coopération entre les autorités nationales chargées de la poursuite des crimes internationaux et les ONG a fait l’objet d’une rencontre d’experts au mois de mars à l’Université d’Ottawa. Il s’agit d’une publication conjointe avec le PKI Global Justice Journal et fait suite aux deux billets de blogue ayant défini d’une part, les concepts et cadres juridiques applicables à l’investigation des crimes internationaux; et d’autre part, la nécessité d’une politique d’investigation et des principes de coopération et de collaboration.

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Enjuiciamiento de los crímenes internacionales: reunión de expertos sobre la colaboración entre los fiscales nacionales y las organizaciones no gubernamentales (Parte II)

Le 7 Juin 2018

Par Silviana Iulia Cocan, Joseph Rikhof, Érick Sullivan

El objetivo de este comentario de blog es de introducir la necesidad de definir una política de investigación y también definir los principios de cooperación entre las autoridades nacionales responsables del enjuiciamiento y las ONG. Este tema fue el objetivo de una reunión de expertos durante el mes de marzo en la Universidad de Ottawa. Este segundo comentario de blog sigue el primer comentario que definió los conceptos y los marcos legales que son aplicables para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales. Es una colaboración entre PKI Global Justice Journal y Quid Justitiae.

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La poursuite des crimes internationaux : rencontre d’experts sur la collaboration entre les autorités nationales chargées des poursuites et les organisations non-gouvernementales (Partie II)

Le 7 Juin 2018

Par Silviana Iulia Cocan, Joseph Rikhof, Érick Sullivan

L’objet du billet est de présenter la nécessité de définir une politique d’investigation ainsi que les principes de coopération et de collaboration entre les autorités nationales chargées de la poursuite des crimes internationaux et les ONG. Cette thématique a fait l’objet d’une rencontre d’experts au mois de mars à l’Université d’Ottawa. Il s’agit d’une publication conjointe avec le PKI Global Justice Journal et fait suite au premier billet de blogue ayant défini les concepts et cadres juridiques applicables à l’investigation des crimes internationaux.

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Enjuiciamiento de los crímenes internacionales: reunión de expertos sobre la colaboración entre los fiscales nacionales y las organizaciones no gubernamentales (Parte I)

Le 31 Mai 2018

Par Silviana Iulia Cocan, Érick Sullivan, Joseph Rikhof

El objetivo de este comentario de blog es de introducir la cooperación entre las autoridades nacionales responsables del enjuiciamiento de los crímenes internacionales y las organizaciones no gubernamentales y también sus implicaciones y sus desafíos. Este tema fue el objetivo de una reunión de expertos durante el mes de marzo en la Universidad de Ottawa. Este primer comentario de blog define los conceptos y los marcos legales que son aplicables para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales. Es una colaboración entre PKI Global Justice Journal y Quid Justitiae.

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La poursuite des crimes internationaux : rencontre d’experts sur la collaboration entre les autorités nationales chargées des poursuites et les organisations non-gouvernementales (Partie I)

Le 31 Mai 2018

Par Silviana Iulia Cocan, Érick Sullivan, Joseph Rikhof

L’objet du billet est de présenter la coopération entre les autorités nationales chargées des poursuites et les organisations non-gouvernementales ainsi que ses implications et ses enjeux. Cette thématique a fait l’objet d’une rencontre d’experts au mois de mars à l’Université d’Ottawa. Ce premier billet définit les concepts et cadres juridiques applicables à la poursuite des crimes internationaux. Il s’agit d’une publication conjointe avec le PKI Global Justice Journal.

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Concours de blogue pancanadien

Le 29 Mai 2018

Par Quid Justitiae

**//English version will follow//**

Pour souligner les 20 ans du Statut de Rome, la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux, la Clinique de droit international pénal et humanitaire et le Partenariat canadien pour la justice internationale ont lancé un concours pancanadien visant à dénicher les meilleurs billets de blogue concernant l'état actuel ou l'avenir de la justice internationale pénale. 

*** Le concours est maintenant terminé. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé. Les délibérations sont en cours et les résultats seront publiés sous peu.***

Pour plus d'information sur le concours, veuillez cliquer sur ce lien.


To celebrate the 20th anniversary of the Rome Statute, the Canada Reserch Chair on International Criminal Justice and Fundamental Rights, the Clinic of International Criminal and Humanitarian Law and the Canadian Partnership for International Justice launched a national contest to find the best blog posts on the current challenges or on the future of international criminal justice.

***The contest is now over. We want to thank everyone who participated. Deliberations are now taking place and the results will soon be published.***

For more information about this contest, click on this link

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Changement de régime ou changement de garde ? Réflexions sur l’impunité au Zimbabwe suite au départ de Robert Mugabe

Le 5 Janvier 2018

Par Olivier Mercier

Ce billet aborde « à chaud » les évènements des dernières semaines et propose une réflexion sur la question de l’impunité au Zimbabwe en ce début de l’ère « post Mugabe ».

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Condamnation historique du « Boucher des Balkans »

Le 23 Décembre 2017

Par Dorine Llanta

Ce billet vise à analyser et résumer la sentence historique rendue le 22 novembre 2017 à l’encontre du Général Ratko Mladic pour les crimes commis ou ordonnés durant le conflit ayant ravagé l’ex-Yougoslavie. De par ses actions et omissions à la tête de l’Armée des Serbes de Bosnie, Mladic est jugé coupable de dix chefs d’accusation de génocide, crimes contre l’humanité et violations des lois ou coutumes de la guerre. Il est condamné, après une ultime provocation, à l’emprisonnement à vie.

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La prohibition de la torture à travers le prisme du dialogue juridictionnel dans l’ordre juridique international

Le 20 Décembre 2017

Par Silviana Iulia Cocan

L’objet du billet est de présenter le dialogue juridictionnel entre les organes internationaux de protection des droits de la personne en l’illustrant avec la jurisprudence en matière de prohibition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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Cour pénale spéciale en République centrafricaine : Un optimisme prudent devant les multiples défis

Le 18 Décembre 2017

Par Maxime Mariage

Au moment de la naissance de la Cour pénale internationale (CPI), il y a quinze ans, le sentiment que cette institution marquerait la fin des tribunaux ad hoc était répandu au sein de la communauté internationale. Pourquoi, après tout, aurions-nous toujours besoin de ces tribunaux internationalisés ou hybrides, alors que la CPI était dorénavant en mesure de traiter les crimes internationaux ?

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La CPI et la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes sexuels et à caractère sexiste : Réalisations et défis

Le 16 Décembre 2017

Par Geneviève Geneau

Le présent billet porte sur les efforts de la Cour pénale internationale relativement à la criminalisation des auteurs de crimes sexuels et à caractère sexiste commis à l’égard des femmes et des filles. Le Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractères sexiste constitue un engagement du Bureau du Procureur particulièrement évocateur à cet égard. Il sera également soulevé l’importance de réaliser les principes de complémentarité, de coopération et d’universalité propres à la CPI afin de s’engager adéquatement et efficacement en faveur de la criminalisation de ces actes.

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Prévention et répression des crimes contre l’humanité : développement d’une première convention internationale

Le 14 Décembre 2017

Par Catherine Savard

Ce billet s’intéresse au projet de convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité ainsi que sur un événement tenu en marge de l’AÉP16 à ce sujet.

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Le retrait du Burundi de la CPI : que retenir ?

Le 14 Décembre 2017

Par Amoulgam Azé Kerté

Le 27 octobre 2017, le retrait de l’État du Burundi du Statut de Rome instituant la CPI devient effectif, un an après le dépôt de l’instrument y afférent auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies et treize ans après la ratification du traité par l’État et son entrée en vigueur, en 2004. Malgré ce retrait, la procédure relative à la situation burundaise engagée pendant que le Statut de Rome était en vigueur devrait suivre son cours. De même, les faits futurs pourraient faire l’objet d’enquêtes et de poursuites, conformément aux dispositions pertinentes. La Chambre préliminaire a autorisé le Bureau du Procureur à mener une enquête officielle un jour avant que le retrait ne devienne effectif. Le seul frein à cette procédure sera le manque de coopération du gouvernement, situation qui peut connaître de revirements, selon les circonstances. Entre temps, la CPI peut compter sur le soutien des victimes et de la société civile burundaises.

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Crimes sexuels et à caractère sexiste : quels progrès à la Cour pénale internationale?

Le 9 Décembre 2017

Par Maxime Mariage

Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ) a organisé, mercredi dernier, 6 décembre 2017, un évènement en parallèle de l’Assemblée des États parties à la Cour pénale internationale (CPI) au sujet des crimes à caractère sexiste et conflits actuels. L’évènement a permis de réfléchir aux progrès des 15 dernières années en matière de justice genrée. Brigid Inder, directrice générale du WIGJ, a profité de l’occasion pour discuter de l’attention donnée aux crimes sexuels et à caractère sexiste dans les situations et affaires qui font l’objet d’une enquête de la CPI à l’heure actuelle.

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La représentation des femmes dans le cadre du processus d’élection des juges à la Cour pénale internationale

Le 9 Décembre 2017

Par Geneviève Geneau

Ce billet s’intéresse à la représentation équitable des hommes et des femmes lors de l’élection de six juges de la Cour pénale internationale à l’occasion de la seizième Assemblée des États Parties au Statut de Rome.

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Attending the ICTY Commemoration at ASP16

Le 8 Décembre 2017

Par Silviana Iulia Cocan

Ce billet est un compte rendu de l’événement organisé le 4 décembre en marge de la 16e Assemblée des États Parties à la Cour pénale internationale visant à commémorer le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

This blog post is a report on the side event of the 16e Assembly of States Parties to the International Criminal Court held on 4 December 2017 to commemorate the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.

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Challenges and expected outcomes of the 16th Assembly of States Parties at the International Criminal Court

Le 5 Décembre 2017

Par Silviana Iulia Cocan, Maxime Mariage, Catherine Savard, Sophie Gagné, Nicole Tuczynski, Annika Weikinnis, Geneviève Geneau, Jenny Poon, Érick Sullivan

The 16th Assembly of States Parties to the International Criminal Court will take place from the 4th to the 14th of December 2017 at United Nations Headquarters in New York City. Several important challenges are going to by discussed during this annual meeting between States Parties to the Rome Statute. This post highlights some of them. 

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Le 46e Congrès annuel du Conseil canadien de droit international : Une revue de la place accordée aux droits humains

Le 4 Décembre 2017

Par Sophie Gagné

Ce billet porte sur la manière dont la thématique des droits humains et tous les domaines relatifs à la protection de la personne humaine en droit international ont été traités dans le cadre du 46e Congrès annuel du Conseil canadien de droit international, qui s’est tenu à Ottawa du 1er au 3 novembre 2017.

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Le traitement des personnes LGBT+ en droit international

Le 22 Novembre 2017

Par Mathilde Doucet

De par leur spécificité, les personnes LGBT+ sont souvent victimes de discrimination. Il est donc du devoir des États de prévoir une protection particulière. Qui sont les personnes véritablement concernées par cette protection et comment celle-ci s’exerce-t-elle à travers les traités internationaux ? Serait-il envisageable de créer une convention internationale spécifique pour protéger les personnes LGBT+ ?

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Merci, M. Bassiouni

Le 13 Novembre 2017

Par Marie-Laure Tapp

Ce billet se veut un humble hommage à Cherif Bassiouni, père du droit pénal international.

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Bienvenue sur le nouveau blogue Quid Justitiae !

Le 9 Novembre 2017

Par Fannie Lafontaine, Julia Grignon, Camille Marquis Bissonnette, Érick Sullivan

Il nous fait plaisir de vous présenter le nouveau blogue, Quid Justitiae !

 

Quid Justitiae (dont l’équivalent en français pourrait être « quelle justice ? », ou encore « qu’en est-il de la justice ? »), succède au Blogue de la Clinique de droit international pénal et humanitaire, en ligne depuis septembre 2012 et qui, à sa création, était le premier blogue francophone sur la justice internationale pénale et le droit international pénal.

 

Quid Justitiae est le produit de l’alliance entre la Clinique et la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux. Les thèmes de prédilection du nouveau blogue demeurent les mêmes : la justice internationale pénale, le droit international humanitaire et le droit international des droits humains, notamment. Dit autrement, Quid Justitiae s’intéresse à tous les aspects de la protection de la personne en droit international.

 

Quid Justitiae, se veut un blogue se situant aux confins d’un média d’information et d’une source doctrinale. Il a vocation à être axé sur la réflexion, l’échange et la vulgarisation d’enjeux juridiques internationaux. À travers ce blogue nous souhaitons offrir une plateforme de publication aux étudiant-e-s de tous les niveaux, ainsi qu’aux professionnel-le-s et aux chercheur-e-s, qui voudraient intervenir succinctement sur des évènements d’actualité, ou offrir des réflexions plus poussées sur des sujets d’intérêt.

 

Ainsi, vous êtes tou-te-s invité-e-s et vivement encouragé-e-s à soumettre vos contributions, en français ou en anglais, à l’adresse suivante : info@quidjustitiae.ca, après avoir consulté les lignes directrices dans la section « Soumettre un texte ». Les billets reçus seront soumis au tout nouveau comité de révision, constitué d’étudiant-e-s de deuxième et de troisième cycles affilié-e-s à la Chaire, qui accompagne l’auteur-e dans le processus d’édition des billets. Vous êtes également les bienvenus à nous transmettre tout commentaire, suggestion et/ou question à cette adresse.

 

Nous vous encourageons également à parcourir les billets à l’aide des nouveaux outils de recherche thématique qui sont proposés dans la section « Recherche avancée ». L’intégration de ces nouvelles possibilités de recherche représente une amélioration qui nous semblait particulièrement essentielle. Vous pouvez aussi tout simplement naviguer parmi les publications des cinq dernières années, et en particulier parmi les plus récents billets, publiés à l’occasion du lancement de Quid Justitiae.

 

Toute l’équipe tient finalement à remercier très chaleureusement Sarah Bitter et Justine Levasseur pour leur travail acharné et minutieux et grâce auxquelles nous sommes enfin en mesure vous dévoiler la nouvelle mouture du blogue !

 

Bonne lecture, bons échanges, et au plaisir de vous lire !

Fannie Lafontaine et Julia Grignon, co-directrices, et Camille Marquis-Bissonnette et Érick Sullivan, co-éditeurs

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La collecte des éléments de preuve en Syrie : un passage périlleux mais indispensable sur la route de la lutte contre l’impunité

Le 9 Novembre 2017

Par Thomas Roos

Ce billet porte sur l’un des enjeux principaux de la lutte contre l’impunité en Syrie : la recherche et la collecte des éléments de preuve sur les crimes internationaux commis et qui continuent de se commettre dans un pays toujours en guerre. Ce processus périlleux est ici expliqué en passant par la présentation des trois principales organisations œuvrant à ces fins : le Mécanisme, la Commission d’enquête internationale indépendante en Syrie, et la Commission for international justice and accountability.

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Business et droits humains : deux mondes conciliables ?

Le 9 Novembre 2017

Par Manon Creusot

À notre époque où la mondialisation a effacé les frontières et où les entreprises fleurissent toujours plus dans le paysage mondial, les activités de ces dernières mettent à mal de nombreux droits humains tout en causant des dommages graves, parfois irréversibles, aux populations et à leur environnement. Pourtant, tous les États sont les gardiens de ces droits humains, dans et en dehors de leurs frontières. C’est à eux que revient la responsabilité première de respecter, de protéger et de mettre en œuvre ces droits, notamment en ne laissant pas leur population être soumise à des activités d’entreprises allant à l’encontre de leurs droits. Mais les États ne sont pas les seuls à avoir des obligations en matière de droits humains, les sociétés commerciales et les entreprises ont un poids dans la balance et ne peuvent pas rester impunies pour les violations qu’elles engendrent.

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Quelle place est octroyée à la protection des droits des accusés durant la 15e Assemblée des États Parties à la Cour pénale internationale ?

Le 12 Décembre 2016

Par Justine Levasseur

La lutte contre l’impunité est l’objectif principal des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Nous nous exprimons sur le fait que cette lutte contre l’impunité doit s’exercer en faisant preuve de désintéressement vis-à-vis du verdict final et surtout dans le respect des droits des accusés, tel que la présomption d’innocence. C’est ainsi, selon nous, que la justice est rendue. De plus, nous estimons que la Défense n’a pas de tribune pour faire entendre sa voix lors de l’Assemblée des États Parties. Nous recommandons de créer un dialogue entre, d’une part, l’Association du Barreau près la Cour pénale internationale et, d’autre part, les États Parties au Statut de Rome. Cette association pourrait alors s’exprimer au nom des accusés afin de mieux faire respecter le principe de l’égalité des armes devant la Cour.

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Justice pour les victimes de crimes internationaux : difficile d'identifier les victimes ?

Le 7 Décembre 2016

Par Rouguiatou Baldé

Les victimes sont au centre de tout processus de réparations, comme nous l'avons constaté à la 15e session de l'Assemblée des États parties. Mais qui sont-elles exactement ? La définition de ce qu’est une victime dépend de plusieurs facteurs complexes : les facteurs socio-politique, les définitions légales, les influences culturelles, la perception de la personne lésée et les rôles interchangeables de victimes-agresseurs.

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Une possible conciliation des droits humains et l’investissement : regard sur les principes de la société africaine pour le droit international relatifs à l’investissement international pour le développement durable en Afrique

Le 21 Novembre 2016

Par Alain-Guy Tachou Sipowo

Pendant que la signature de l’accord économique commercial global (AÉCG) UE-Canada bloquait sur le système de règlement des différends dit « privé », la Société africaine pour le droit international (SADI) tenait sa cinquième conférence annuelle à Accra au Ghana sur l’Afrique, l’investissement étranger et le droit international des investissements. L’auteur revient dans les lignes qui suivent sur la déclaration de principes adoptée à l’occasion de cette conférence et soutient que ce document, bien que relevant de la soft law, démontre qu’il est possible de concilier l’intérêt privé des investisseurs à maximiser leur profit et l’intérêt public des États africains et leurs populations de se développer de manière durable.

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Le procès Bemba devant la CPI : des avancées aux défis

Le 31 Octobre 2016

Par Vivien Vianney Tsogli

Le 21 mars 2016, les juges de la Chambre préliminaire III de la Cour pénale internationale, ont rendu leur verdict dans l’affaire Bemba. Aux termes de ce jugement, l’ancien sénateur congolais a été à l’unanimité reconnu coupable à titre de chef militaire (article 28-a du Statut de Rome), des crimes de viol, de pillage et de meurtre, et condamné à dix huit ans de prison ferme.

Les faits incriminés à l’origine de cette affaire, se déroulent en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003. En octobre 2002, les rebelles du Général François Bozizé venus du Tchad ont envahi plusieurs villes en Centrafrique et opéré une percée dans certains faubourgs de Bangui la capitale.Pour pallier cette situation le président d’alors, Ange-Félix Patassé a demandé et obtenu l’aide de Jean-Pierre Bemba et du groupe que ce dernier dirigeait, le Mouvement de libération du Congo (MLC) et de sa branche militaire, l’Armée de libération du Congo (ALC).

Au cours de ce conflit armé entre l’ALC et l’armée loyaliste centrafricaine (notamment les hommes de l’Unité de Sécurité Présidentielle (USP) de Patasséd’un côté, et des  soldats rebellesde l’armée centrafricaine aidée par des ressortissants tchadiens (communément appelés « les hommes de Bozize ») de l’autre, sont reprochés aux troupes de l’ALC d’innombrables cas de viol, de meurtre et de pillage. Le 21 décembre 2004, la situation en Centrafrique est renvoyée devant la CPI par l’État centrafricain alors présidé par l’ancien rebelle Bozizé. Dans sa décision, la Cour a estimé que les nombreux crimes de viol, de meurtre et de pillage perpétrés par les hommes du MLC « constituaient une ligne de conduite et n’étaient pas de simples actes isolés ou fortuits.» Les juges précisent en outre que ces troupes ont pris pour cible la population civile sans distinction, dans le cadre d’une attaque généralisée et dans le contexte d’un conflit armé. Et, pendant ce conflit, le viol a été utilisé comme « arme de guerre ». Aussi, ont-ils conclu que les crimes commis par les troupes du MLC étaient constitutifs de crimes de guerre (article 8-2-c-i) ; (article 8-2-e-v) et (article 8-2-e-vi) et de crimes contre l’humanité (article 7-1-a) et (article 7-1-g). Quant à la responsabilité pénale de Bemba, elle a été établie sur la base du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, selon lequel celui-ci peut être tenu responsable de la conduite illégale d’un subordonné, sans qu’il n’y ait forcement eu une participation directe du supérieur aux crimes allégués. La Cour estime que« ces crimes commis par les soldats [de Bemba], découlent du fait que ce dernier n’avait pas exercé le contrôle qui convenait sur ses troupes ». C’est ainsi que Bemba a été reconnu « pénalement responsable au sens de l’article 28 du Statut »pour ces chefs d’accusations.

Précisons que le présent billet sur l’affaire Bemba se focalisera essentiellement sur l’ « affaire principale ». En conséquence, l’ « affaire connexe », relative aux infractions d’atteinte à l’administration de la justice (article 70) qui sont également reprochées à l’accusé, ne sera pas prise en compte dans le cadre de notre analyse.

Dès lors, il reste à examiner les avancées qu’opère ce jugement en matière de lutte contre les crimes internationaux, sans oublier que ce procès a parfois été caractérisé par certaines imperfections relatives à la politique de poursuite du Procureur et à la durée du procès. Ces insuffisances qui seront ainsi relevées, loin de constituer des limites irréversibles à l’action de la Cour, représentent au contraire des défis, qui appellent une politique de poursuite plus volontariste et plus efficace.

 

I- Les apports du jugement

A la faveur du verdict du 21 mars 2016, pour la première fois, les juges de la CPI condamnent un accusé sur le fondement de la responsabilité pénale du chef militaire ou du supérieur hiérarchique (Voir ici). De même, les crimes internationaux de viol, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, s’inscrivent de manière déterminante, parmi les chefs d’accusation dans cette affaire. (Voir ici).

A- La reconnaissance de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique

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L’accusé est mort, vive l’accusé : perspective juridique sur la mort de l’accusé le plus célèbre du Tribunal spécial pour le Liban

Le 20 Octobre 2016

Par Pascale Langlais

La mort de l’accusé Mustafa Amine Badreddine a soulevé son lot de questions d’ordres juridique et éthique. Bien que certaines problématiques en lien avec la mort d’un accusé aient déjà fait surface devant d’autres tribunaux pénaux internationaux, de nouvelles questions ont été soulevées, entre autres en raison de la nature particulière des procédures à l’encontre de Badreddine et du fonctionnement unique du TSL. Alors que cette affaire a permis d’éclaircir certains points au regard de la mort d’un accusé en cours de procédures, plusieurs questions demeurent sans réponse.

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Un effet secondaire de la décision Al-Mahdi de la Cour pénale internationale : une mauvaise utilisation de la notion d’occupation en droit international humanitaire

Le 29 Septembre 2016

Par Julia Grignon

Déjà la décision relative à la confirmation des charges[1] avait éveillé les soupçons. On pouvait en effet y lire le titre suivant à la page 14 de la version française du document : « Conflit armé au Mali et occupation de Tombouctou » (nos soulignés). Considérant qu’un État ne peut occuper son propre territoire, ni que des forces étrangères alliées puissent être considérées comme des Puissances occupantes, ce titre invitait à effectuer une lecture attentive non plus sur le fond réel de l’affaire, c’est-à-dire les atteintes au patrimoine culturel, mais sur l’utilisation de la notion d’occupation par la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale.

En effet, selon la typologie du droit international humanitaire, la situation au Mali qui fait l’objet de l’examen de la Cour pénale internationale se qualifie de conflit armé non international, c’est-à-dire en l’occurrence une situation dans laquelle un ou plusieurs États lutte(nt) contre un ou plusieurs groupe(s) armé(s). Aucun élément ne permet de considérer que la situation ait pu à un quelconque moment être qualifiée de conflit armé international, c’est-à-dire un conflit opposant au moins deux États l’un contre l’autre. Or, en droit international humanitaire, la notion d’occupation relève du champ des conflits armés internationaux, dont elle est, en quelque sorte, une sous-catégorie. Il était donc étonnant de constater l’emploi de ce mot dans le contexte malien que les juges avaient à analyser pour les besoins de la cause.

Pourtant, la lecture des éléments mis en avant par la Chambre pour attester de l’existence d’un conflit armé - constat prérequis à la qualification des crimes poursuivis en tant que crimes de guerre, en l’occurrence l’article 8-2-e-iv du Statut de Rome - confirmait l’utilisation abondante du terme « occupation » pour ce qui concernait la zone et la période au cours de laquelle les mausolées avaient été détruits. On pouvait en effet lire au cours de l’analyse, par exemple, les considérations suivantes :

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Meurtres et disparitions de femmes autochtones au Canada : Les appels à une enquête publique enfin entendus

Le 29 Août 2016

Par Marie-Eve Roussin

Il y a plus de deux ans et demi que Fannie Lafontaine, Julia Grignon, Geneviève Motard et Véronique Rocheleau-Brosseau réitéraient la nécessité d’une enquête publique concernant les meurtres et disparitions de femmes autochtones au Canada. Si les appels à une enquête fusaient de toutes parts, le Canada est resté de marbre pendant de longues années.

Les appels à une enquête en 2014

Il y a lieu de se rappeler qu’en 2014, de nombreux groupements avaient demandé au premier ministre Stephen Harper la tenue d’une enquête publique concernant les femmes autochtones assassinées ou disparues. Partis politiques, premiers ministres des provinces canadiennes et Assemblée des Premières Nations s’étaient unis dans l’espoir de voir le gouvernement canadien réagir face à cette problématique qui inquiète.

Par ailleurs, de nombreux experts et comités internationaux avaient exhorté le Canada à effectuer cette même enquête. Le Canada étant partie à de nombreux traités internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il avait l’obligation d’enquêter sur ce phénomène sociétaire.

Pourtant, le Canada n’avait jamais plié face à ces pressions politiques et continuait de déclamer son refus d’instaurer une telle enquête.

2016, un tournant pour les femmes autochtones du Canada

Néanmoins, la situation des femmes autochtones au Canada est sur le point de changer, et ce, drastiquement. Lors de sa campagne politique, le Premier ministre actuel du Canada, Justin Trudeau, avait fait la promesse électorale d’instaurer une enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et portées disparues. C’est le 8 décembre 2015 qu’il joint le geste à la parole et que le gouvernement fédéral lance la phase des consultations pour l’enquête tant attendue. La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, indique alors que «les demandes ignorées quant à la tenue d'une enquête nationale sur la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées au pays prennent fin aujourd'hui. La mise sur pied de cette enquête représente une avancée importante vers l'établissement d'une relation de nation à nation et la restauration du lien de confiance entre le gouvernement du Canada et les Autochtones au Canada».

Une enquête nationale : pas aussi simple qu’il n’y paraît

Le gouvernement canadien récemment formé a bien saisi l’importance et la gravité que représentait une enquête nationale sur le sujet vif qu’est la violence à l’égard des femmes et filles autochtones au Canada. Il a cru bon d’instituer différentes phases qui mèneront à l’érection d’un plan d’enquête qui répondra aux besoins sociétaires.

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Ahmad Al Faqi Al Mahdi : le bourreau d’Ansar Dine

Le 21 Juin 2016

Par Olivier Pelletier

Premier dossier concernant des accusations de crimes de guerre pour la destruction de bâtiments religieux au Mali, le procès d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi retient l’attention de la communauté juridique internationale. Membre du groupe islamiste Ansar Dine et chef de la Brigade des mœurs responsable de l’exécution des peines du Tribunal Islamique de Tombouctou, Al Mahdi aurait été responsable de nombreux actes de torture par amputation et flagellation. Cependant, ces crimes décriés par les ONG ne figurent pas dans le mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Ce billet de blogue a pour but de critiquer la décision du bureau du Procureur de ne poursuivre Ahmad Al Faqi Al Mahdi qu’en vertu des articles 8(2)(e)(iv), 25(3)(a), 25(3)(c) et 25(3)(d) du Statut de Rome.

 

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Une résolution du Conseil de sécurité pour protéger les soins de santé dans les conflits armés

Le 3 Mai 2016

Par Julia Grignon

Aujourd’hui, 3 mai 2016, marque l’adoption d’une résolution importante du Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés portant sur la protection de la mission médicale. À cette occasion, le Conseil de sécurité avait convié le Président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, et la Présidente de Médecins sans frontières (MSF), Joanne Liu, à s’exprimer sur le sujet. Ce billet revient sur leurs allocutions et dresse un portrait sommaire du contenu de la résolution ainsi que du contexte normatif auquel elle fait référence. 

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La CPI perd une bataille, mais perdra-t-elle la guerre face à l’Union africaine ?

Le 11 Avril 2016

Par Valériane Geoffroy, Maylina St-Louis

Le droit international pénal a encore été mis à mal en octobre dernier lorsque la Cour pénale internationale s’est à nouveau trouvée confrontée à l’Union africaine dans l’affaire el-Béchir. La possible émergence d’une Cour africaine de Justice et des droits de l’Homme relance ainsi le débat sur les capacités de la Cour pénale internationale à obtenir la coopération des États africains. Les annonces d’une éventuelle défection de l’Afrique du Sud dans cette affaire jettent une nouvelle ombre sur le respect des engagements des États en matière d’impunité et d’immunité des dictateurs africains. 

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La violence sexuelle comme arme de guerre : du silence à l’impunité

Le 1 Avril 2016

Par Chantal Thériault

À partir du Rapport Bassiouni qui a posé en 1994 le premier jalon pour la reconnaissance graduelle de la violence sexuelle utilisée comme arme de guerre et crime stratégique, on se doit de constater la mise en place de moyens destinés à lutter contre l’impunité d’une part et l’échec relatif de ces efforts d’autre part. Cet échec serait dû à un certain nombre de facteurs, parmi lesquels le silence des victimes, la rareté de la preuve testimoniale et l’incompétence relative des personnes chargées de mener les enquêtes sur le terrain en vue de la collecte des éléments de preuve destinés à étayer les poursuites. Ce manque d’expertise portant sur la connaissance de la problématique spécifique qui sous-tend la commission de ces crimes internationaux conduit parfois à la difficulté pour les enquêteurs de les repérer. Cette difficulté entraîne à son tour, dans le contexte du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’incapacité du Procureur de reconnaître la gravité des crimes et, en conséquence, de conclure à la recevabilité de l’affaire en vertu de l’article 17 du Statut de Rome

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L’intervention de la coalition arabe menée par l’Arabie Saoudite au Yémen : indifférence, manipulations et crimes de guerre

Le 25 Février 2016

Par Chloé Duffort, Antoni Robert

Ce billet esquisse une explication à l'inaction totale de la Cour pénale internationale face au conflit armé yéménite et aux crimes de guerre qui y sont commis. 

 

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Colloque du réseau universitaire d’Avocats sans frontières Canada sur la défense des droits humains et la primauté du droit à l’échelle mondiale – La Cour pénale internationale

Le 24 Février 2016

Par Chanaël Mendrowski

À l'occasion d'un colloque sur la défense des droits humains et la primauté du droit à l'échelle internationale, organisé à l'Université de Montréal, le 6 février dernier, par le réseau universitaire d’Avocats sans frontières Canada (« ASFC »), deux conférenciers se sont intéressés au fonctionnement de la Cour pénale internationale (« CPI »), qui peut s’analyser de différentes manières. Ce billet offre un résumé de leur conférence, qui présentent deux facettes de cette institution : d’une part, les relations qu’entretient la Cour avec l’Assemblée des États parties au Statut de Rome de la CPI (« AÉP ») et, d’autre part, les politiques de poursuite des criminels internationaux par le Bureau du Procureur de la CPI.

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Colloque du réseau universitaire d’Avocats sans frontières Canada sur la défense des droits humains et la primauté du droit à l’échelle mondiale – Les différentes utilisations du litige stratégique

Le 22 Février 2016

Par Chanaël Mendrowski

À l'occasion d'un colloque sur la défense des droits humains et la primauté du droit à l'échelle internationale, organisé à l'Université de Montréal, le 6 février dernier, par le réseau universitaire d’Avocats sans frontières Canada (« ASFC »), trois conférenciers ont discuté du recours au litige stratégique, qui est encore méconnu et s’avère pourtant souvent efficace. Ce billet offre un résumé de leur conférence, qui nous permettent de comprendre en quoi le litige stratégique consiste et quels sont ses impacts concrets au travers de trois exemples très différents : l’un porte sur les droits des autochtones au Québec; un second sur les droits économiques, sociaux et culturels (« DESC »); et le dernier, au cœur de l’actualité, concerne l’opération « Droits blindés » du professeur Daniel Turp..

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Une journée dans l’univers d’Hissène Habré - Récit d’une journée d’audience aux Chambres Africaines Extraordinaires

Le 4 Décembre 2015

Par Pascale Langlais

 

Récit de mes impressions sur le procès d’Hissène Habré aux Chambres Africaines Extraordinaires, auquel j’ai eu l’occasion d’assister en tant que simple spectatrice le temps d’une journée.  

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L’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale : à la croisée des chemins

Le 25 Novembre 2015

Par Érick Sullivan

À l’occasion de la 14e session de l’Assemblée des États Parties (« AÉP ») au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Kenya et l’Afrique du Sud souhaitent que l’AÉP se prononce sur les obligations de coopération des États Parties et sur l’application rétroactive des amendements adoptés à la 12e session de l’AÉP, en 2013. Ce billet propose un retour sur ces demandes, leurs enjeux et la plénière qui y a été consacrée.

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Affaire Al Mahdi (destruction des biens religieux et culturels au Mali) : retour sur quelques enjeux

Le 3 Novembre 2015

Par Claire Magnoux

La Cour pénale internationale se voit confronter à sa première affaire portant sur la destruction de biens culturels et/ou religieux avec la livraison par le Niger de Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Ce billet reviendra sur quelques uns des enjeux que soulève cette première affaire relative à la situation du Mali pour le Bureau du Procureur et la CPI.

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La coopération des organisations humanitaires avec la Cour pénale internationale : les enjeux du dilemme

Le 2 Novembre 2015

Par Laurence Cléroux

 

Comme le rappellent certains auteurs, « le droit pénal international [« DIP »] apparaît comme un prolongement du droit international humanitaire [« DIH »] » puisqu’il oblige les États à respecter les Conventions de Genève. Tous s’entendent donc pour dire qu’une Cour pénale internationale (« CPI »), outil d’application du DIP,  était désirée par la communauté internationale et les organisations non gouvernementales (« ONG ») humanitaires. Malgré leur enthousiasme face au nouvel outil qui se veut répressif envers les crimes internationaux, les organismes humanitaires ne sont pas tous prêts à collaborer avec cette Cour, créée en 1998. En effet, c’est pour conserver une indépendance et une neutralité que plusieurs ONG s’opposent à coopérer avec la CPI.

La neutralité : une priorité pour les ONG humanitaires

La notion de neutralité peut être définie de plusieurs façons. D’abord, elle peut impliquer un devoir d’abstention de participation aux hostilités ou un respect des victimes, sans égard à leur nationalité ou à leur affiliation politique[1]. Elle peut également créer un « devoir de tolérance envers les parties au conflit »[2]. Ce principe, qui fut l’un des fondements de la Croix-Rouge en 1859, après qu’Henry Dunant ait découvert le carnage sur le sol de Solferino, est considéré comme fondamental pour les organismes humanitaires et il est possible de considérer qu’il est l’une des raisons pour lesquelles certaines ONG humanitaires ont accès aux zones conflictuelles. Mais, bien que ce soit notamment sur cette base que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ait obtenu le privilège de ne pas témoigner devant la CPI (pour plus d’informations), plusieurs se demandent si, de cette obligation de neutralité, il découle réellement une obligation de ne pas témoigner. Selon Kate Mackintosh, ancienne conseillère juridique chez Médecins sans frontières (MSF), il ne faudrait pas considérer l’identification des « violations du droit [international humanitaire] comme une violation du devoir de neutralité » par les ONG humanitaires.

La relation entre la justice internationale et l’aide humanitaire

Comme l’expliquait Kate Mackintosh lors de son passage, en 2015, à l’École d’été sur la justice internationale, il est important de garder en tête que toute action humanitaire est faite en faveur des victimes. Or, il convient de se demander ce qui est préférable pour elles : l’aide accordée ou la condamnation de leurs bourreaux ? Peu de personnes hors conflit ont une vue aussi directe des conséquences de ce dernier que les acteurs humanitaires. Leur position privilégiée fait d’eux les meilleurs témoins des maintes violations commises durant des conflits armés. Pour cette raison, on peut comprendre que les tribunaux internationaux se tournent vers eux pour obtenir des témoignages. En outre, bien que la nécessité de rester neutre puisse être justifiée en regard du fonctionnement interne et des objectifs d’une ONG, il peut paraître injuste aux yeux des victimes qu’un témoin des atrocités faites à son encontre refuse d’en témoigner. Pour donner un exemple hypothétique, pensons à la victime d’un crime commis dans le cadre d’un conflit armé, qui se fait remettre par une ONG un document certifiant ses blessures, lui permettant de soumettre de l’information à la CPI si tel est son choix (voir notamment la règle 89 du Règlement de preuve et de procédure de la CPI, qui permet la participation des victimes à la procédure). Dans le cas où la CPI demanderait à un agent de l’ONG de témoigner de l’authenticité du certificat, l’ONG devrait-elle refuser ?

Les inconvénients résultant de cette relation

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Le Tribunal spécial pour le Liban, cet énergumène judiciaire: Observations d’un expert avisé

Le 4 Octobre 2015

Par Pascale Langlais

Dans le cadre d’une conférence puis d’une rencontre sous forme d’entrevue, Me Philippe Larochelle a exposé sa vision du Tribunal spécial pour le Liban et de certaines particularités, comme la tenue de procès in absentia ou encore sa compétence en matière de responsabilité criminelle des entreprises, et a communiqué son opinion sur la place dudit tribunal dans l’univers de la justice internationale pénale. Après plus de quinze ans à œuvrer au sein d’instances internationales, Me Larochelle dépeint un portait critique de la situation. Sauf en ce qui concerne quelques innovations, l’avocat de la défense n’est pas impressionné par l’une des dernières créations du droit international pénal.

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Chronique juridique: Affaire Hissein Habré devant les Chambres africaines extraordinaires. Quelques questionnements soulevés à l’ouverture du procès

Le 23 Septembre 2015

Par Hugo Moudiki Jombwe

Le procès de Hissein Habré s’est ouvert à Dakar le 20 juillet 2015 devant les Chambres africaines extraordinaires. Cette chronique juridique vise à analyser et à clarifier les principaux points de droit qui ont marqué les deux premiers jours de procès, les 20 et 21 juillet 2015, avant l'ajournement de celui-ci au 7 septembre 2015. Hugo Jombwe, en tant qu’expert au sein de l’équipe du Consortium de sensibilisation sur les Chambres africaines extraordinaires, a assisté aux audiences. 

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Le transfert forcé d’enfants autochtones au Canada peut-il être considéré comme une forme de génocide culturel ?

Le 16 Septembre 2015

Par Marie Lugaz

Le rapport de la Commission vérité et réconciliation du Canada vient d’être rendu public. Selon les conclusions de la Commission, le Canada a tenté de commettre un « génocide culturel » à l’encontre de ses populations autochtones. Le génocide culturel existe-t-il en droit ? Le transfert forcé d’enfants serait-il une forme de génocide culturel ?

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La CPI, condamnée à la critique? Le piège de la politisation de la Cour en matière de « sélection des cas »

Le 15 Septembre 2015

Par Olivier Mercier

Le présent billet a pour but de présenter deux écoles de pensées en droit international par le biais desquelles il est possible de formuler des critiques à l’égard de la Cour pénale internationale. Effectivement, en matière de sélection des cas (ou de sélection des affaires), la CPI se trouve face à un  mur de critiques pratiquement impossible à surmonter, qui la rendra toujours trop « politique », peu importe le point de vue. Ainsi, ce billet se veut un outil de réflexion pour appréhender les critiques de la CPI avec une certaine distance critique.

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La CPI, un colosse aux pieds d’argile face à l’État islamique?

Le 10 Juin 2015

Par Evelyne Akoto

 

Le 8 avril dernier, le Procureur de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, a énoncé sans équivoque la marge de manœuvre restreinte dont elle dispose en ce moment pour effectuer un examen préliminaire des atrocités qui seraient actuellement commises « de façon généralisée » par l’État islamique (ÉI) en Syrie et en Irak. Le présent billet se propose d'analyser le rôle que pourrait potentiellement jouer la CPI face à ce groupe armé. 

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L’évolution du droit de la Cour pénale internationale : de Rome à la Haye via Kampala

Le 9 Juin 2015

Par Patrick Tshibuyi Wa Tshibuyi

 

Le Statut de Rome, les Éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve constituent la base du droit se rapportant à la Cour pénale internationale. En évoquant l’évolution de ce droit, le présent billet analyse le développement de ces règles, qui ont connu une évolution majeure en deux temps : lors de la première Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala, en Ouganda, et à la douzième session de l’AEP à La Haye, aux Pays-Bas. Qu’est-ce qui a justifié l’adoption des nouvelles règles ? Comment adapter le droit de la CPI aux nouveaux défis sans porter atteinte aux valeurs fondamentales de la CPI telles que l’indépendance, l’efficacité et l’équité ? 

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Et ils l’ont fait, en haussant les épaules : Les Pays-Bas et la Cour pénale internationale renvoient Mathieu Ngudjolo Chui en République démocratique du Congo

Le 18 Mai 2015

Par Raymond Ouigou Savadogo, Philippe Plourde

Acquitté par la Cour pénale internationale en décembre 2012, Mathieu Ngudjolo Chui vient d'être renvoyé, par la Cour pénale internationale et les Pays-Bas, en République démocratique du Congo

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Sri Lanka 2015: a new era for human rights?

Le 5 Mai 2015

Par Thamil Venthan Ananthavinayagan

 

The proclamation was awaited and followed on the 20th of November 2014: the -now- former President of Sri Lanka Mahinda Rajapakse called for fresh presidential elections, which were held in January 2015, two years earlier than originally intended. It was supposed to be his third term of office since 2005. A legislative amendment of the country’s Constitution, which prescribed presidential term limits, enabled Mr. Rajapakse’s run for a third term after his landslide victory in 2010, carried by a wave of post-war euphoria. He intended to catch a divided opposition by surprise; however, he, in return, was caught by surprise. Joint opposition candidate Maithripala Sirisena won the election and replaced the sitting President – in a free and fair election. Critics argued that under the Rajapakse regime Sri Lanka had been transformed into a family enterprise, benefiting from the erosion of the rule of law, the intimidation of the media and saturation of emergency regulations. The human rights engagement with the United Nations (UN) under Rajapakse was in a stalemate: the government shielded itself from any criticism by relying on the principle of state sovereignty and strong political alliances on the international plane.

This post will in its first section depict the current -human rights- situation in Sri Lanka and then assess the human rights engagement with the UN human rights machinery. Is there and will there be any realistic change in the modus operandi given the Sri Lankan experience? In its third section, the post will seek to explore the possibilities that this change in leadership may entail for the human rights progress. Finally, the post will conclude with final thoughts for the future of Sri Lanka and the UN human rights mechanism.

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Des juges marchent sur la tête : un droit du Procureur à un procès équitable ? (à propos de l’opinion minoritaire des juges dans l’arrêt confirmant l’acquittement de Mathieu Ngudjolo Chui)

Le 15 Avril 2015

Par Fabrice Bousquet

 

La Chambre d’appel (ci-après, la Chambre) de la Cour pénale internationale (CPI) a prononcé, le vendredi 27 février 2015, l’acquittement définitif de Mathieu Ngudjolo Chui. Cet arrêt n’a toutefois reçu le soutien que de trois des cinq juges de la Chambre : les juges Sanji Mmasenono Monageng, président l’appel, Sang-Hyun Song, ex-président de la CPI, et Erkki Kourula (les juges Cuno Tarfusser et Ekaterina Trendafilova étant dissidents). La force de l’arrêt rendu, sans que soit remis en question l’acquittement de l’accusé, semblait donc mitigée.

Toutefois, c’est à l’aune des motivations juridiques et non au nombre de voix que la force d’un arrêt doit être apprécié. À nos yeux, l’arrêt d’acquittement revêt ainsi un poids supérieur à ce que les apparences laissaient présager. En effet, nous ne pouvons approuver le cœur des arguments développés par les juges minoritaires. Ce fil conducteur, qui irrigue en fait l’intention soutenant toute l’opinion dissidente, a été exposé pour répondre au troisième moyen d’appel soulevé par le Procureur, que les juges dissidents traitent en premier. En substance et au nom du devoir du Procureur et de la Chambre de première instance de rechercher la vérité, ces juges sont venus, sans le dire explicitement, approuver « un droit du Procureur à un procès équitable », qui n’existe pas dans les dispositions du Statut de Rome de la CPI (ci-après, le Statut). Sans revenir sur la totalité de l’arrêt et de son opinion dissidente, le présent billet se concentrera sur la distorsion du droit de l’accusé à un procès équitable et les raisonnements avancés par les juges.

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« Boko Haram » à l'aune du droit international pénal

Le 16 Mars 2015

Par Sandrine De Sena Lelo Pessoa

 

À jour au 24 février 2015

Ce billet vise à qualifier, au regard du droit international pénal, les massacres perpétrés par Boko Haram au Nigeria et, depuis le mois de février 2015, au Tchad et au Cameroun. La tuerie de janvier 2015, particulièrement médiatisée en raison de son ampleur, s'inscrit en effet dans le cadre de massacres répétés depuis cinq ans.

Le 8 janvier 2015, Boko Haram a détruit 16 villages des rives du lac Tchad, dont la ville de Baga, située au Nord-Est du Nigeria.

Selon Amnesty International, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière menée par ce groupe en cinq ans d'insurrection, l'Agence France-Presse faisant état de plus de 2 000 victimes.

De plus en plus de villes sont prises d'assaut dans le but de constituer un « califat » à partir de la ville de Gwoza, située au Nord-Est du Nigeria. Boko Haram, qui avait d'ores et déjà pris le contrôle d'une vingtaine de villes et villages de la région, a désormais rasé à 90 % la ville de Baga, qui abrite la Force multinationale (« MNJTF »), créée en 1998 par le Nigeria, le Tchad et le Niger, pour lutter contre la criminalité sans cesse menaçante aux frontières des trois pays. Baga constitue ainsi une ville stratégique pour les frontières entre ces pays, dont le Cameroun, inclus au sein de la MNJTF en 2012.

La qualification des crimes perpétrés par Boko Haram en droit international pénal implique au préalable de préciser les origines du groupe et ses revendications (I). En outre, si la répression de ces crimes rend nécessaire un recours à la Cour pénale internationale (« CPI ») (II), l'urgence de la situation implique une intervention de la communauté internationale dans les meilleurs délais (III).

  1. Les origines du groupe Boko Haram et les idéologies poursuivies

Boko Haram est un groupe sunnite considéré comme une secte de 2002 à 2009. Son fondateur, Mohammed Yusuf, prenant pour modèle les Talibans d'Afghanistan, rejette l'occidentalisation et l'islam modéré. Le nom « Boko Haram » traduit ainsi les idéologies poursuivies par le groupe : « Boko » signifie « book », soit « livre » en français, et « Haram » signifie « interdit » en arabe. Boko Haram signifie par extension « le rejet d'un enseignement perverti par l'occidentalisation », par une application de la charia.

L'État islamique (« EI ») se présente comme un État visant également à instaurer un califat par une application de la charia. L'EI est une organisation armée salafiste djihadiste contrôlant une partie des territoires de l'Irak et de la Syrie, au sein desquels a été instauré un califat. Initialement lié à Al-Qaïda, qui est à l'origine de la création du Conseil consultatif des moudjahidines en Irak ayant proclamé l'EI d'Irak en 2006, l'EI va complètement se séparer d'Al-Qaïda en 2013 et devenir l'EI en Irak et au Levant, également connu sous le nom « Daech ».

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Défis et opportunités dans la lutte contre l’impunité : résumé de la conférence d’Édouard Delaplace

Le 4 Mars 2015

Par Aurore Le Roy

Le mercredi 11 février 2015, le groupe universitaire d’Avocats sans frontières Canada a organisé une conférence offerte par M. Édouard Delaplace, directeur des affaires juridiques pour ASFC, à laquelle une quarantaine de personnes a assisté. Retour sur cette conférence. 

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La position du Canada face à la torture

Le 4 Mars 2015

Par Catherine Marcoux, Amine Najih

Qu’est-ce que la torture pour les Canadiens ? Dans un pays vraisemblablement libre et débarrassé de cette pratique moyenâgeuse, il reste encore des efforts à faire afin de véritablement condamner la torture, et ce, à l’intérieur même des frontières comme à l’étranger. 

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Les groupes armés ont-ils le droit de détenir des membres des forces armées étatiques dans le cadre d’un conflit armé non international ?

Le 2 Mars 2015

Par Ezequiel Heffes

 

La Cour d’Appel du Royaume–Uni entendra bientôt l’appel du cas Serdar Mohammed c. Ministère de la Défense, dans lequel la Haute Cour du Royaume–Uni a notamment statué que l’État n’avait pas le pouvoir de détenir des individus en vertu du droit international humanitaire dans le cadre du conflit armé non international (en Afghanistan. En l’espèce, le juge Leggatt a affirmé que l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel II ne reconnaissent pas un droit de détenir des individus dans le contexte d’un CANI, et que cette question est régie par le droit interne de chaque pays.

Beaucoup a été écrit à ce sujet dans la blogosphère et les arguments présentés sont indéniablement intéressants. Cet article se propose toutefois de mettre l’accent sur les considérations pratiques que sous-tend la question. Quatre arguments seront présentés soutenant l’idée que le DIH régule déjà les situations de détention dans les CANI, ne serait-ce qu’implicitement : l'argument de l'égalité des belligérants, celui de l'écart de protection, celui des garanties judiciaires et l'argument réaliste. Il faut préciser néanmoins que l’attention sera accordée, en particulier, au possible droit de détenir des membres des forces armées étatiques par les groupes armés.

 

 

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La Cour pénale internationale, les Pays-Bas et Mathieu Ngudjolo Chui : Une saga judiciaire qui en cache une autre ?

Le 27 Février 2015

Par Philippe Plourde, Raymond Ouigou Savadogo

Le 27 février 2015, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale a rendu un arrêt confirmant pour la première fois l’acquittement d’un accusé acquitté par la Chambre de première instance. Dans son jugement de première instance, la Chambre avait rejeté tous les chefs d’accusation contre M. Ngudjolo, se fondant principalement sur des questions d’évaluation de la preuve par rapport à l’implication de M. Ngudjolo dans les crimes commis à Bogoro et non pas sur l’existence même de ces crimes. Ne pouvant relier M. Ngudjolo aux événements de l’Acte d’accusation, la Chambre n’avait pu déterminer qu’il était hors de tout doute raisonnable impliqué dans ces crimes et n’a donc pas pu engager sa responsabilité. Dans son arrêt, rendu à une majorité de trois contre deux, la Chambre d’appel a déterminé que la Chambre de première instance n’avait pas commis d’erreur dans son analyse de la preuve et qu’elle était restée dans les limites déterminées par le droit pour son évaluation de la crédibilité de celle-ci. Un seul élément a été retenu contre la Chambre de première instance : son refus d’accorder l’autorisation au Procureur d’utiliser certains éléments dans le contre-interrogatoire de Ngudjolo et d’autres témoins. Cependant, la Chambre d’appel a conclu que cette erreur de droit n’a pas eu d’impact significatif sur le jugement et n’y a donc pas donné suite. 

Deux des cinq juges de la Chambre d’appel n’ont pas adopté la même position que leurs collègues sur le fond du dossier. Effectivement, les honorables juges Ekaterina Trendafilova et Cuno Tarfusser étaient plutôt de l’avis qu’un nouveau procès aurait dû être ordonné, devant une nouvelle Chambre de première instance. 

Que se passe-t-il maintenant pour M. Ngudjolo ? D’un côté, il est présentement en attente d’une décision des autorités néerlandaises qui doivent statuer sur la détermination de sa demande de reconnaissance de son statut de réfugié aux Pays-Bas, État hôte de la CPI. D’un autre côté, cette situation interpelle la CPI à trouver des solutions à long terme pour ses acquittés. Finalement, il ne faut pas oublier que l’acquittement de Ngudjolo n’a pas d’effet que sur lui-même. Effectivement, l’acquittement signifie que la partie représentant les victimes n’aura pas droit à l’octroi de dommages par le biais des règles prévues par la CPI. 

Le dossier Ngudjolo doit donc être analysé de manière concrète et des leçons doivent en être tirées pour des poursuites efficaces, permettant d’atteindre l’objectif de la recherche de la vérité et respectant les droits des accusés.

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Entre attentes des victimes et interrogations des juristes : l’affaire Dominic Ongwen devant la CPI

Le 23 Février 2015

Par Audrey Eprinchard, Marie Lugaz

Dessin représentant Dominic Ongwen.

Crédit Photo : Muhammad Tamale.

Le 6 février 2015, Dominic Ongwen a été transféré devant la Cour pénale internationale (ci-après « CPI »). Tenant compte du fait que les trois autres suspects mis en cause dans l’affaire Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen n’avaient toujours pas été appréhendés, la Chambre préliminaire II a décidé de disjoindre cette affaire des procédures préliminaires concernant M. Ongwen. De ce fait, il existe désormais deux affaires ougandaises devant la CPI.

La remise de M. Ongwen à la CPI n’est pas sans soulever de nombreuses interrogations. Nous vous proposons donc, au travers de ce billet, de revenir tant sur les enjeux entourant cette procédure, à savoir l’éventualité d’un plaidoyer de culpabilité et la poursuite d’anciens enfants-soldats, que sur les attentes des victimes dans cette affaire.

L’Armée de résistance du Seigneur

L’Armée de résistance du Seigneur (ci-après « LRA », pour Lord’s Resistance Army) a été fondée par un groupuscule de rebelles Acholi au Nord de l’Ouganda à la suite de la défaite du Holy Spirit Movement face aux forces armées ougandaises en 1987. Ce mouvement a été créé en 1986 par Alice Lakwena, qui se serait vue confier par le Saint Esprit la mission de destituer le gouvernement ougandais. Chef emblématique de la LRA, Joseph Kony poursuivait aussi un objectif bien précis : renverser Yoweri Musevini, à la tête de la République d’Ouganda depuis 1986, pour créer un État fondé sur sa propre interprétation de la Bible. Lors de leur création, ces deux mouvements reçurent un fort soutien populaire au Nord de l’Ouganda, région qui subissait la répression des forces gouvernementales depuis le début des années 1980. Mais ce soutien a faibli, et Joseph Kony a fini par diriger ses opérations contre la population. La LRA est alors devenue tristement célèbre pour la brutalité des exactions commises à l’encontre des civils, tels que les pillages, les massacres, les kidnappings, les mutilations et violences sexuelles... Plus de deux décennies de conflit auraient fait environ 200.000 morts, et causé le déplacement de plus de 2 millions de personnes en Afrique centrale. Au moins 66.000 enfants[1] auraient été enlevés : les garçons devenaient des soldats et les filles étaient victimes de grossesses forcées, car Joseph Kony projetait de créer une nouvelle génération d'Ougandais, qu’il aurait éduqués pour parvenir à ses fins.

En juin 2007, un accord de paix a été signé à Juba (Sud Soudan) par le gouvernement ougandais et la LRA. Depuis 2010, les campagnes militaires successives, conduites par les forces spéciales ougandaises avec l’appui des États-Unis, n'ont toujours pas permis d'appréhender les dirigeants de la LRA, Joseph Kony étant toujours en fuite. Bien qu’ils soient de moins en moins nombreux, les rebelles demeurent actifs en Centrafrique et en République Démocratique du Congo (ci-après « RDC »). Depuis décembre 2008, 5.346 personnes auraient été enlevées.

De l’enfant soldat au cercle de commandement de la LRA

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La torture et l’immunité des États à la lumière de la jurisprudence récente

Le 10 Février 2015

Par Aurore Le Roy

Les recours civils de victimes de torture, intentés dans l’objectif d’obtenir une réparation de la part de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis, ont donné lieu à une jurisprudence assez divergente, tant au niveau national qu’international. Cette constatation démontre une pratique hétérogène dans l’application du principe de l’immunité étatique. Trois décisions récentes ont ici été retenues, la première confirmant l’immunité juridictionnelle des États, la deuxième permettant les recours impliquant la responsabilité étatique, et la troisième refusant ces recours pour des raisons purement législatives, sans pour autant nier leur existence.

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Le retrait des charges contre Kenyatta pourrait-il compromettre la crédibilité de la CPI ?

Le 9 Février 2015

Par Marie-Odile Marcotte

À première vue, la décision du Procureur de retirer les charges contre Kenyatta peut soulever de nombreux questionnements quant à la crédibilité de la Cour pénale internationale (CPI). En effet, le fait d’abandonner les poursuites contre le président du Kenya peut donner l’impression qu’il s’agit d’un acte de faiblesse de la part de la CPI, que cette Cour n’est peut-être pas à la hauteur de la tâche qui lui est attribuée, ou encore qu’elle n’a tout simplement pas ce qu’il faut pour tenir tête à un gouvernement récalcitrant. Pourtant, permettez-moi encore de douter de l’exactitude de cette première impression. 

Comme expliqué dans un précédent billet de ce symposium, l’abandon des charges ne signifie aucunement l’acquittement de M. Kenyatta. La Procureure Bensouda a d’ailleurs été particulièrement claire à ce sujet dans ses déclarations. Il s’agit en fait d’un geste réfléchi de sa part qui prouve toute la prudence et la patience que requiert le traitement d’affaires de si grande envergure. La CPI, de par la nature de son mandat, ne peut se permettre de se lancer dans des poursuites qui ne présentent pas une probabilité suffisante de réussite. Il ne faut pas oublier non plus les coûts faramineux que représentent de telles poursuites. Vu la nature de l’affaire en question et tel que mentionné plus tôt dans ce symposium, la décision de la Procureure Bensouda semble donc éclairée et raisonnable. Toutefois, elle laisse malgré tout un goût amer d’impunité puisque le président du Kenya s’en est finalement tiré sans heurt. Même si la Procureure a mis au clair qu’elle ne voit pas le retrait des charges comme un « point final en matière de justice ou d’obligation de rendre des comptes », il s’agit d’une situation difficile à accepter pour nombre de victimes des violences post-électorales de 2007-2008.

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Les responsables de Pyongyang jugés demain par la Cour pénale internationale ?

Le 26 Janvier 2015

Par Rachel Lucas, Mathilde Masse, Chanaël Mendrowski

Trois ans après le décès de l’ancien Chef suprême, Kim Jong-Il, la République populaire démocratique de Corée est au cœur de l’actualité. La Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui veille au respect des droits humains, a, de manière inédite, requis que l’Assemblée générale demande officiellement au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale de la situation nord-coréenne. Cette possibilité de renvoi par le Conseil de sécurité est prévue par l’article 13, alinéa b), du Statut de Rome. Le 18 décembre 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies accède à la demande de la Troisième Commission en adoptant une résolution. Cette dernière n’étant pas encore publique, la présente contribution analysera le projet de résolution de la Troisième Commission.

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Génocide et « nettoyage ethnique » : quelle différence en droit international pénal ?

Le 23 Décembre 2014

Par Émile Ouédraogo

« Expanding the Crime of Genocide to Include Ethnic Cleansing ». Tel est le titre de l’article d’un auteur qui appelle explicitement à la révision de la Convention pour la prévention et la répression du génocide pour y inclure le phénomène du nettoyage ethnique. Cet auteur n’est pas le seul à militer en ce sens : on peut trouver des positions similaires aussi bien dans la doctrine que la jurisprudence. Devant cette tendance, une question se pose : le crime de génocide est-il synonyme de nettoyage ethnique ou bien les deux infractions sont-elles différentes ?

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CPI et CAJDH : Vers un nouvel horizon pour la justice pénale internationale

Le 22 Décembre 2014

Par Adriana Costa Valfre Piazza, Philippe-Daniel Deshaies-Rugama, Ousmane N'Diaye

Un pas de plus a été franchi en Afrique, au niveau régional, à la suite de l’adoption officielle, lors de la 23e session ordinaire du Sommet de l’Union Africaine le 27 juin 2014, du Protocole portant amendements au Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme visant à instituer une Chambre criminelle à la future Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples. Divers enjeux et problématiques soulevés par les commentateurs se posent, d’autant plus que le statut juridique de la Chambre par rapport à la Cour pénale internationale demeure nébuleux. Effectivement, le débat reste ouvert à savoir si la coexistence de ces deux cours se traduira par une saine coopération ou par une entrave mutuelle. Dans ce contexte, nous proposerons une position favorable à l’émergence d’un véritable système pénal régional, considérant l’initiative comme une contribution au développement de la justice internationale. Ainsi, notre réflexion sera axée, d’une part, sur l’appréciation de la conformité de la CAJDH aux principes régissant la complémentarité adoptée à l’article 17 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale; d’autre part, sur l’opportunité proprement juridique de la mise en place de celle-ci, au regard de la spécificité du continent africain. Plus précisément, notre analyse s’orientera sur les éléments suivants : le renforcement de la coopération, de l’État de droit et des capacités des juridictions nationales et la prise en charge des crimes qui échappent à la compétence de la CPI. Les éventuelles difficultés de mise en œuvre de la Chambre, notamment d’ordres matériel, financier et pratique sont sciemment écartées afin de mettre l’accent les enjeux juridiques.

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L’impact sur le procès pénal international de l’absence des accusés en charge de fonctions publiques extraordinaires : les règles 134 bis, ter et quater du Règlement de procédure et de preuve de la CPI

Le 22 Décembre 2014

Par Rebecca Mignot-Mahdavi

La technique des « petits pas » s’avère très fructueuse pour les accusés kényans de la Cour pénale internationale . Depuis le 1er round de la 12ème session de l’Assemblée des États Parties qui ouvrait officiellement les hostilités entre le Kenya, soutenu par l’Union africaine, et la Cour, l’étau de la justice pénale internationale s’est progressivement desserré pour eux, à tout le moins pour M. le Président Kenyatta à l’encontre duquel le Procureur a abandonné les poursuites le 5 décembre 2014. Si Monsieur Kenyatta est momentanément sorti d’affaire, M. le Vice-président du Kenya William Ruto est encore actuellement inquiété. Le coup de grâce risque d’être porté si les deux tiers des membres de la 13ème session de l’AEP actuellement en cours votaient en faveur de l’amendement de l’article 27 du Statut de Rome, affirmant pour le moment le défaut de pertinence de la qualité officielle pour solliciter une exonération de sa responsabilité pénale individuelle. Un pas franc serait alors réellement effectué vers la fin de l’abolition des immunités pour les chefs d’État.

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La Cour pénale internationale et Kenyatta : le triomphe de l’accusé ou l’échec du Procureur ?

Le 19 Décembre 2014

Par Marion Chahuneau

Le 3 décembre dernier, les juges ont estimé qu’en l’absence de perspective concrète que le Procureur parviendrait à obtenir les éléments nécessaires au début du procès, il était justifié de ne pas accorder de délai supplémentaire : après presque cinq ans d’enquête, le Procureur ne disposait plus que d’une semaine pour retirer les charges contre l’accusé ou annoncer qu’elle disposait des éléments de preuve suffisants pour permettre l’ouverture du procès.La décision de la Chambre de première instance peut surprendre de prime abord : pourquoi faire peser sur le Procureur la responsabilité d’une procédure bloquée par l’accusé ? 

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La déclaration du Procureur d’abandonner les charges contre Uhuru Kenyatta : Revers ou empreinte d’un renouveau ?

Le 18 Décembre 2014

Par Élise Le Gall

 

Pour la première fois de son histoire, le Bureau du Procureur a notifié sa décision d’abandonner les charges à l’encontre du président kényan en exercice, M. Uhuru Muigai Kenyatta. Des défaillances répétées semblent avoir conduit inexorablement le Bureau du Procureur vers cette issue. Cependant, il est possible de déceler derrière cette décision spectaculaire l’empreinte d’un vent de renouveau et d’optimisme dans la conduite des prochaines enquêtes tant à charge qu’à décharge qui seront enclenchées par le Bureau du Procureur devant la CPI.

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Affaire Kenyatta - Le Procureur de la CPI abandonne les charges : la fin d’une non-coopération

Le 17 Décembre 2014

Par Jessy Gélinas, Jérôme Massé

Afin de laisser toute la place aux intervenants qui commenteront et analyseront, dans le cadre du Symposium sur le Kenya et la CPI organisé par la Clinique de droit international pénal et humanitaire de l’Université Lavalla décision du Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, de retirer les charges contre Kenyatta, nous nous limiterons, dans le présent billet, à présenter de manière succincte le contexte factuel ayant mené à la récente décision du Procureur Bensouda, que certains qualifient déjà de « plus gros revers subi par la Cour depuis sa création ». Retour, donc, sur une affaire qui n’a pas fini de faire couler l’encre !

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Démystifier les missions de coopération internationale en matière de justice : résumé de la conférence de Me Dominic Voisard

Le 16 Décembre 2014

Par Aurore Le Roy

Le jeudi 12 novembre 2014, dans le cadre du mois de la carrière de la Faculté de droit de l’Université Laval, le groupe universitaire d’Avocats sans frontières Canada (ci-après « ASFC ») a organisé une conférence offerte par Me Dominic Voisard. Me Voisard a fait part de l'expérience qu'il a acquise au cours des dernières années avec ASFC en matière de coopération internationale, dans le cadre des affaires judiciaires contre les ex-dictateurs José Efraín Ríos Montt, militaire et homme politique guatémaltèque, et Jean Claude Duvalier,  président « à vie » d'Haïti déchu.

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Haro sur la défense de la CPI ?

Le 16 Décembre 2014

Par Fabrice Bousquet

Alors que la 13ième session de l’Assemblée des États parties (AEP) de la Cour pénale internationale (CPI) se réunit actuellement au siège des Nations Unies à New York, du 8 au 17 décembre 2014, un point brûlant retient notre attention : le projet Revision entrepris par le Greffe, qui risque de « décapiter » la défense à la CPI. Après être revenu brièvement sur l’instauration d’un bureau de la défense indépendant sur le plan fonctionnel au sein de la CPI, nous nous pencherons sur ce projet Revision et sur ce qu’il propose effectivement. Publié en collaboration avec Chroniques internationales collaboratives.

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Affaire Lubanga : la Chambre d’appel de la CPI rejette les arguments des parties

Le 9 Décembre 2014

Par Maxime C-Tousignant

Dans deux arrêts rendus le 1er décembre 2014, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale s’est finalement prononcée sur les appels déposés par les parties dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (ci-après « l’affaire Lubanga »). Que doit-on retenir de ces arrêts ?

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L’emploi de drones armés américains au Pakistan : les blessures psychologiques provoquées constituent-elles un crime de guerre en vertu du Statut de Rome ?

Le 8 Décembre 2014

Par Laurence Bélanger, Julie d’Auteuil, Sabrina Henry

 

Les guerres ne sont plus ce qu'elles étaient: limitées, asymétriques, irrégulières, flirtant avec des opérations d'interposition, de maintien de l'ordre [...]. Il n'y a plus d'ennemi aux frontières [...].
 

―  Philippe Leymarie

Le Pakistan: un territoire sous le joug américain

Le Président Bush inspecte le drone Predator. Crédit photo: Getty.Les États-Unis mènent, depuis 2001, une lutte sans relâche aux groupes terroristes disséminés en Afrique et en Asie. La guerre en Afghanistan a été l’action la plus visible de cette répression. En parallèle, une autre stratégie moins médiatisée a été mise en place pour éliminer directement les membres de groupes terroristes par le biais d’attaques ciblées, notamment au Pakistan. La particularité de ces attaques est qu’elles sont perpétrées par des drones armés, une arme de guerre émergente et controversée.

Entre 2004 et 2012, de 2000 à 4700 personnes auraient été tuées par plus de 300 tirs de drones armés américains dans les zones tribales du nord-ouest du Pakistan, principal bastion des talibans et d’autres groupes liés à Al-Qaïda. Parmi ces victimes, il est allégué, notamment par le Bureau of Investigative Journalism, que des centaines étaient des civils.

Selon un rapport d’Amnistie internationale, la vaste majorité des attaques se sont déroulées au Waziristan, à la frontière nord-ouest du Pakistan et de l’Afghanistan, où les deux États partagent une frontière poreuse et très peu régulée. Dès 2001, quelques milliers de talibans et de membres d’Al-Qaïda ont été en mesure de fuir l’Afghanistan par cette voie, afin d’échapper aux opérations militaires américaines.

Le présent billet de blogue s’interrogera sur la portée des attaques de drones de combat américains sur le sol pakistanais, en rapport avec les crimes de guerre tels que définis par l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (« Statut de Rome »). Plus spécifiquement, il sera question des impacts psychologiques causés aux civils pakistanais par les attaques successives de ces drones armés, ainsi que de leur possible qualification comme l’acte prohibé de « causer intentionnellement de grandes souffrances » (article 8(2)a)iii) du Statut de Rome).

Dans le présent cas, ni les États-Unis ni le Pakistan ne sont parties au Statut de Rome. À cet égard, il demeure impossible d’engager la compétence de la Cour pénale internationale (ci-après « CPI ») en rapport à une violation. Précisons également que la présence des États-Unis au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, compétent en vertu de l’article 13(b) du Statut de Rome pour déférer une situation au Procureur de la CPI, ne laisse aucune place à l’éventualité d’une saisine de la Cour par ce biais. Ceci étant, le questionnement initial demeure pertinent considérant l’émergence de l’utilisation des drones comme arme de guerre par les États parties au Statut de Rome. Ainsi, le présent questionnement pourra éventuellement prendre une importance substantielle en rapport avec l’engagement de la CPI dans la poursuite d’individus à l’encontre desquels elle serait compétente. 

La qualification du conflit : une question fondamentale

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Pour que justice soit rendue : la poursuite des collaborateurs de Jean-Claude Duvalier

Le 3 Décembre 2014

Par Roxanne Bossé-Morin, Barbara Sofia Poulain, Steevel Agbogla

Dans ce billet de blogue, nous aborderons la question de la nécessité de poursuivre les procédures judiciaires contre les acolytes de Jean-Claude Duvalier. Nous démontrerons d’abord que la mort de l’ex-dictateur ne met pas fin à l’action pénale à l’encontre des autres collaborateurs. En conséquence, nous affirmons qu’il incombe toujours à Haïti d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre ceux-ci pour crimes contre l’humanité. Enfin, nous conclurons avec trois objectifs tributaires de la continuité des procédures, soit la réparation des droits des victimes, le devoir de mémoire et la lutte contre l’impunité. 

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Hong Kong on the brink of Tian’anmen: Making the human right to peaceful protest reality and opening the Gate to Democracy

Le 1 Décembre 2014

Par Thamil Venthan Ananthavinayagan

In Hong Kong, especially the young populate the streets these days. They want to take their future in their hands; they are not willing to accept the imposition of the status quo of Chinese political life also in Hong Kong. They do not want to accept bad governance, nepotism and authoritarian rule. The young rebel and speak up; they challenge the authority like the Tank Man once did. The young spirited minds are too young to recall the rule of the British Crown, too young to recall the Tian’anmen massacre- is that of an advantage? Probably yes, probably no. On the one hand they are more audacious, on the other hand too naive- in any case, they are willing to stand up for their rights.    

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Jugement de la Chambre d’appel de la CPI dans l’affaire Lubanga : bref retour sur 8 ans de procédure

Le 29 Novembre 2014

Par Maxime C-Tousignant

Le 18 novembre 2014, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale a annoncé qu’elle livrerait, le 1er décembre prochain, son arrêt sur l’appel du jugement sur le fond (déposé par la défense) et sur les appels sur la peine (déposés par la défense et le Procureur) dans l’affaire Lubanga. Étant le premier accusé devant la CPI, un bref rappel de la procédure s’impose.

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Forum 2014 d’Avocats sans frontières Canada - « Quelle(s) justice(s) pour les victimes en Haïti ? »

Le 19 Novembre 2014

Par Aurore Le Roy

Le vendredi, 3 octobre 2014, l’École du Barreau de Québec a accueilli le Forum annuel d’Avocats sans frontières Canada (ci-après « ASFC »), organisé conjointement avec la Clinique de droit international pénal et humanitaire (ci-après « CDIPH ») et la Chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux de l’Université Laval. Nous vous proposons de faire un retour sur cet événement. 

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La polémique de l’accession de la Palestine à la Cour pénale internationale en bref

Le 20 Novembre 2014

Par Sarah Charbonnier-Jamet, Jane Doe, Noémi Poissant

Pour comprendre les difficultés relatives à l’accession de la Palestine à la CPI et mieux cerner la polémique entourant cette question d’actualité, il convient d’explorer, même brièvement, les débats juridiques soulevés depuis 2009 et ceux que le futur laisse déjà entrevoir. Alors que la CPI est sans équivoque en partie responsable de l’inertie de la situation, certaines considérations, ci-après analysées, nous portent à croire que la Palestine l’est également.

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Premières mises en liberté avant jugement devant la Cour pénale internationale

Le 19 Novembre 2014

Par Christophe Deprez

Le jeudi 23 octobre dernier, la Cour pénale internationale a annoncé avoir libéré, en attente de leur jugement, trois suspects faisant l’objet de poursuites dans le cadre de la situation en République centrafricaine. Aimé Kilolo Musamba, Narcisse Arido et Fidèle Babala Wandu sont, aux côtés de Jean-Jacques Mangenda Kabongo et de Jean-Pierre Bemba, suspectés de diverses atteintes à l’administration de la justice (article 70 du Statut de Rome) en lien avec les charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité pesant sur M. Bemba.

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Les acquittés rwandais dont personne ne veut

Le 18 Novembre 2014

Par Fannie Lafontaine, Philippe Plourde, Raymond Ouigou Savadogo

La présomption d’innocence est au cœur de tout système de justice pénale. Au Canada, selon des statistiques constantes, 3 % des causes se soldent par un acquittement, c’est-à-dire que l’accusé est reconnu non coupable des accusations présentées devant le tribunal. La possibilité d’un acquittement est fondamentale à la notion de présomption d’innocence. La remise en liberté est quant à elle un corolaire naturel et essentiel à l’acquittement : qui n’est pas coupable est libre. Ces notions sont des évidences dans un système comme le nôtre. Elles sont toutefois un véritable casse-tête dans le système de justice internationale pénale.

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Meurtres et disparitions de femmes autochtones : une obligation d’enquêter issue (aussi) du droit international

Le 7 Octobre 2014

Par Fannie Lafontaine, Julia Grignon, Geneviève Motard, Véronique Rocheleau-Brosseau

 

On suppose qu’un gouvernement responsable définit ses politiques notamment sur le fondement de ses obligations internationales. Or, l’obligation d’enquêter sur les meurtres et assassinats de femmes autochtones et sur les causes profondes de ceux-ci provient d’un grand nombre de traités internationaux que le Canada s’est engagé à respecter. Des experts internationaux ont appelé le Canada à maintes reprises à agir sur cette question précise. Ces exhortations des experts internationaux ont été passées relativement sous silence dans le débat actuel et nous croyons qu’il est crucial de les rappeler.

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Condamnation de deux anciens hauts responsables Khmers rouge par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens

Le 8 Septembre 2014

Par Tristan Lemelle

Le 7 août 2014, deux anciens responsables Khmers rouges, à savoir Nuon Chea, ancien président de l’Assemblée des représentants du peuple du Kampuchéa démocratique et secrétaire adjoint du  Parti communiste du Kampuchéa (PCK) et Khieu Samphan, ancien chef de l’État du Kampuchéa démocratique, ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), dans le cadre du dossier n°002.

Contexte juridique et factuel du dossier n°002
 

Le jugement rendu par la Chambre de première instance des CETC contre Nuon Chea et Khieu Samphan s’inscrit dans le cadre des poursuites à l’encontre des principaux protagonistes du PCK au Cambodge, ou Angkar Padevat (« Organisation révolutionnaire »). Ce mouvement, dirigé par Pol Pot et dont le but était de mettre en place une révolution communiste, le « grand bond en avant », a été à l’origine de près de 2 millions de morts au Cambodge entre le 17 avril 1975 et le 7 janvier 1979. Durant toute cette période, ont eu lieu des déplacements forcés de population, des exécutions sommaires, des actes de torture et, de manière générale, de très nombreux actes de violence. Ces crimes pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, de par leur gravité et leur ampleur, ont été à l’origine de la création d’un tribunal mixte chargé de poursuivre les principaux responsables de ces crimes à l’aune du droit international pénal et du droit pénal cambodgien. Ce tribunal, mis en place par un accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Cambodge et à l’adoption de la loi relative aux CETC telle que modifiée le 27 octobre 2004, a été intégré au sein du système judiciaire cambodgien et est composé, à tous les niveaux judiciaires, d’un personnel à la fois international et national.

Ce tribunal, unique en son genre dans le monde du droit international pénal, a mis très longtemps à se mettre en place puisqu’il intervient plus de 30 ans après les faits précédemment décrits. Un procès contre les principaux responsables de ces crimes avait pourtant déjà eu lieu en 1979, mais il n’avait pas été reconnu au niveau international en raison de non-respect des standards internationaux en matière de procès équitable. L’accord avec l’ONU a ensuite tardé à se mettre en place (mai 2003) et la première condamnation, rendue dans le cadre du dossier n°001[1] à l’encontre de Kaing Guek Eav, alias Duch, n’a été prononcée que le 26 juillet 2010. Le 21 novembre 2011 s’est ensuite ouvert le dossier 002 contre quatre accusés. Les poursuites à l’égard de deux d’entre eux n’ont pas abouti : Ieng Thirith a été déclarée inapte mentalement à être jugée et Ieng Sary est décédé le 14 mars 2013. Finalement, les seuls accusés à avoir été jugés dans le cadre de ce dossier sont Nuon Chea et Khieu Samphan.

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Hommage à Jean Pictet

Le 2 Septembre 2014

Par Julia Grignon, Jérôme Massé

 

En cette période où,  dans la petite sphère humanitaire, les anniversaires et les célébrations se succèdent (12 août : 65 ans des Conventions de Genève, 22 août : 150 ans de la première Convention de Genève et de l’action humanitaire), aujourd’hui, 2 septembre 2014, Jean Pictet aurait eu cent ans.

C’est l’occasion de commémorer un homme illustre, qui, comme aucun autre sans doute depuis Henry Dunant, a joué un rôle essentiel dans l’élaboration et le développement du droit international humanitaire contemporain.

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La prise en charge de la violence sexuelle comme arme de guerre en Bosnie-Herzégovine

Le 22 Août 2014

Par Marie Lugaz, Chloé Gaillard

Du 10 au 13 juin 2014, le premier Sommet mondial pour mettre fin aux violences sexuelles dans les conflits s’est déroulé à Londres. À cette occasion, étaient présentes des délégations de plusieurs États, notamment celles ayant soutenu la Déclaration d’engagement pour mettre fin aux violences sexuelles, mais également des représentants gouvernementaux et religieux, des ONG, des experts militaires et juridiques, des associations humanitaires et des membres de la société civile. Ce sommet visait à faire émerger des solutions durables pour mettre fin à ce fléau et aider les victimes à retrouver leur place au sein de la société. Au cours des débats, les participants ont eu l’occasion de réfléchir sur quatre thématiques clés : la lutte contre l’impunité aux niveaux national et international, le soutien et la protection des victimes de violence sexuelle, la prise en compte de l’égalité des genres dans la réforme des secteurs de la sécurité et de la justice, et l’amélioration de la coopération internationale sur ces questions. À cette occasion, un Protocole international sur l’enquête et la collecte d’informations sur la violence sexuelle en tant de conflit a été adopté. Guide pour les praticiens en vue d’obtenir les éléments de preuve concernant les crimes de violence sexuelle, ce protocole vise également à améliorer la prise en charge des victimes dans le cadre des procès, afin qu’elles ne soient plus stigmatisées.

Une campagne menée par Angelina Jolie, ambassadrice de bonne volonté aux Nations Unies, est à l’origine de la tenue du sommet de Londres. Dans le cadre de cette campagne, cette dernière s’est justement rendue en Bosnie-Herzégovine et en République démocratique du Congo pour rencontrer des victimes de violences sexuelles. En effet, ces deux pays ont été le théâtre de conflits au cours desquels un très grand nombre de ces violences ont été commises. Plus encore, le conflit bosnien a été à l’origine de la reconnaissance de l’utilisation des viols, et plus généralement des violences sexuelles, comme arme de guerre. C’est pourquoi nous avons souhaité partir du sommet de Londres pour revenir sur le contexte bosnien, et en particulier sur la prise en charge des violences sexuelles commises lors de ce conflit.

Entre avril 1992 et décembre 1995, lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine, les agressions sexuelles ont été massives et généralisées. L’appartenance ethnique se transmettant par le père dans la culture serbe, le viol des femmes non-serbes avait pour objectif d’atteindre « la communauté nationale en remettant en cause la transmission de la filiation ». Cette pratique de « grossesses forcées », ancrée dans la politique serbe, visait à annihiler la communauté bosniaque. Les agressions sexuelles ont également été utilisées comme moyen de torture et d’humiliation. Le nombre de victimes agressées sexuellement au cours de la guerre, hommes et femmes confondus, n'est pas connu, mais les estimations oscillent entre 20 000 et 50 000. Il nous semble donc intéressant de revenir sur les procédures en cours à ce sujet aux niveaux national et international (I), avant de faire un état des lieux de la prise en charge des violences sexuelles en Bosnie-Herzégovine (II).

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Nouvelle étape dans l’escalade vers l’impunité en Afrique : le 23ème sommet de l’Union africaine

Le 15 Juillet 2014

Par Marie Lugaz

 

Quelques semaines à peine avant la Journée de la justice pénale internationale, une commémoration instaurée en 2011 à la date du 17 juillet, et alors même que des conflits de plus en plus violents font rage sur le continent africain, l’Union africaine a tenu son 23e sommet à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette organisation, dont les positions sont assez controversés dans le domaine de la justice pénale internationale, s’est servie de cette occasion pour faire un pas de plus vers la normalisation de l’impunité en Afrique en garantissant aux dirigeants et hauts responsables africains en exercice l’immunité pour toute implication dans des crimes internationaux. Nous vous proposons de faire un bref retour sur une semaine décisive consacrant un véritable retour en arrière dans la lutte contre l’impunité sur ce continent.

Du 20 au 27 juin 2014, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine se sont donc réunis pour leur 23e sommet ordinaire. L’un des projets sur lesquels ils étaient amenés à prendre une décision était relatif à la définition des compétences de la future Cour africaine de justice et des droits de l’homme. Le projet en fait la première Cour régionale dotée d’une section pénale lui conférant la capacité de poursuivre et juger les auteurs de crimes internationaux. Ce projet était déjà à l’ordre du jour de la réunion des ministres de la Justice des États membres de l’UA, qui a eu lieu les 15 et 16 mai 2014 en Éthiopie. Cet événement a d’ailleurs fait l’objet d’un précédent billet que vous pouvez lire ici.

À cette occasion, l’incorporation d’une disposition visant à protéger les chefs d’État et de gouvernement en exercice de toute poursuite pénale avait été proposée. Paradoxalement, le ministre de la Justice du Sénégal intervenait au même moment pour présenter le fonctionnement des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, mises sur pied suite à un accord signé entre l’Union africaine et la République du Sénégal. Un pas en avant, trois pas en arrière ?

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Rôle de l’Union africaine dans la répression des crimes internationaux

Le 9 Juillet 2014

Par Édouard Tagakou

 

L’Union africaine (UA) qui, en 2001, s’est substituée à l’Organisation de l’unité africaine (OUA), est l’institution régionale qui a pour vocation de regrouper l’ensemble des États africains. Son objectif principal est d’unir ses membres en vue de créer une solidarité et ainsi, promouvoir le développement en défendant des valeurs communes et les droits de l’homme mentionnés dans l’Acte constitutif de l’UA, article 3(h).

La lecture dudit article 3(h) laisse présager que l’UA axe son intérêt sur la construction d’une paix durable, dans laquelle sont défendus les droits inhérents à la personne. C’est donc dire que cet organe panafricain s’érige contre les « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale », soit le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression.

La mission de protection des droits de l’homme de l’UA amène à nous demander quel rôle joue cette dernière dans la répression des crimes internationaux? Quelles sont les actions menées par l’UA qui démontrent sa volonté de réprimer les crimes internationaux? En d’autres termes, qu’est-ce-qui montre que l’UA s’efforce d’instituer un système pénal africain ayant compétence pour les crimes internationaux?

Les critiques répétées de l’UA à l’égard de la Cour pénale internationale (CPI), peuvent laisser croire que l’UA est en faveur de la tolérance face aux crimes internationaux : c’est pourquoi il faut effectuer une analyse des actes qui tendent à démontrer sa ferme volonté de lutter contre des crimes graves affectant la société internationale, de même qu’il est opportun d’envisager certains obstacles qui entravent ses efforts. Concrètement, on observe que l’UA affiche un certain degré d’engagement pour la lutte contre l’impunité ou du moins, contre les crimes internationaux (I). Cependant, certains obstacles l’empêchent de matérialiser ses intentions si nobles (II)

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La Cour européenne des droits de l'homme : un verrou supplémentaire à l'impunité des crimes de guerre? Retour sur l'arrêt rendu dans l'affaire Marguš c. Croatie

Le 8 Juillet 2014

Par Moussa Bienvenu Haba

 

Le 27 mai 2014, par un arrêt, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après « la Cour ») dans l'affaire Marguš c. Croatie (Requête n° 4455/10) a débouté monsieur Fred Marguš de ses prétentions eu égard aux violations supposées de ses droits par la Croatie. Les juges se sont à cette occasion prononcés sur l'applicabilité des amnisties aux crimes internationaux, en particulier aux crimes de guerre.

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La lutte contre l’impunité du Président soudanais Omar Al-Bashir et les difficultés relatives à son arrestation par la Cour pénale internationale

Le 3 Juillet 2014

Par Sandrine De Sena Lelo Pessoa

 

Regard sur la saisie du gouvernement de Kinshasa par la CPI relativement à l’arrestation d’Omar Al-Bashir

C’est le 25 février 2014 que le Président soudanais en exercice Omar Al-Bashir s’est rendu à Kinshasa pour le Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), ouvert par le Président congolais Joseph Kabila. La demande de la Cour pénale internationale (CPI) à la République démocratique du Congo (ci-après « RDC ») de procéder à l’arrestation du Président Omar Al-Bashir est l’occasion de revenir sur la problématique de son arrestation, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un président en exercice d’un État non partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (« Statut de Rome »).

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La disjonction d'instance du procès 002 des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens : quels enjeux pour les victimes et les co-accusés ?

Le 4 Juillet 2014

Par Güler Koca

Près de trois millions de personnes perdirent la vie durant le régime Khmer rouge, de son installation au pouvoir le 17 avril 1975 à sa chute le 7 janvier 1979. Une guerre civile a par la suite frappé le pays durant presque vingt ans. Ce n'est qu'en 2001 que le Cambodge a pu adopter une loi créant des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) pour juger des crimes commis par les plus hauts dirigeants khmers rouges. L'affaire 002 concerne quatre d'entre eux pour crimes contre l'humanité, violations graves des Conventions de Genève de 1949 et génocide à l'encontre des Vietnamiens et des musulmans Cham. Mais déjà, l'un est décédé de vieillesse et l'autre a été déclaré inapte à être jugé pour cause de démence. C'est pour éviter que les deux autres co-accusés, Nuon Chea (ancien président de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchéa démocratique, et Secrétaire-adjoint du parti communiste du Kampuchéa, soit le PCK) et Khieu Samphan (ancien chef de l'État du Kampuchéa démocratique), soient également écartés de l'affaire avant la prononciation d'une condamnation à leur égard, et au vu de la longueur évidente du procès à cause de la complexité de l'affaire, que la Chambre de première instance a émis une ordonnance de disjonction. Celle-ci est en faveur d'une fragmentation en une série de plusieurs sous-procès séparés selon des accusations distinctes comme l'autorise l'article 89 ter du Règlement intérieur des CETC.

En droit français, système de droit romano-germanique à l'origine du droit cambodgien, la disjonction est permise « quand il s'agit de faits non connexes » ou « quand il s'agit de faits qui, bien que connexes, sont néanmoins distincts par le temps et les lieux et peuvent être débattus et jugés séparément ». La disjonction n'est pas une notion étrangère en droit, mais celle qui a été adoptée dans l'affaire 002 est unique en son genre. Si les tribunaux ad hoc ont souvent fractionné le groupe d'accusés dans une même affaire, les CETC optent pour le partage d’un même acte d'accusation en plusieurs parties. Elles n'avaient d'autre choix puisque, dans le contexte du mode de responsabilité reproché aux accusés (l'entreprise criminelle commune), il serait désuet de juger séparément une pluralité de délinquants. Cette disjonction est-elle alors apte à couvrir l'ensemble des crimes commis par les co-accusés en un temps restreint, sans nier les droits les plus fondamentaux des parties au procès ? C’est ce que nous verrons en décrivant les capacités de cette disjonction à servir l'intérêt de la justice d'abord. Puis nous discuterons du droit des co-accusés à un procès juste et équitable que les Chambres risquent de violer à travers cette disjonction. Enfin sera proposée une solution pouvant garantir une prompte réussite de la disjonction.

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Recrutement d'enfants-soldats au Soudan du Sud

Le 27 Juin 2014

Par Patricia Laverdière, Marilyne Tremblay, Alix Tapsoba

Les informations qui nous parviennent font état de tueries massives, d'exécutions extra-judiciaires, de destructions à grande échelle, de pillages et de recrutement d'enfants-soldats.

C’est ce qu’on pouvait lire dans un article du Journal de Montréal daté du 17 janvier dernier. Ces renseignements rapportés par le Secrétaire général-adjoint de l'ONU pour les droits de l’Homme, Ivan Simonovic, rappellent à la communauté internationale l’ampleur des drames humanitaires qui se déroulent au Soudan du Sud. C’est l’occasion pour nous de revenir dans ce billet de blogue sur la protection spéciale dont doivent bénéficier les enfants dans les situations de conflit armé, le statut des enfants-soldats et les éventuelles poursuites pénales dont ils pourraient faire l’objet.

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La prise en compte des enfants-soldats par les juridictions pénales internationales et internationalisées

Le 25 Juin 2014

Par Hélène Gibromont

Bien que qualifiée par l’ONU de « pas historique » vers la fin de l’utilisation des enfants soldats, la libération en Birmanie, à la fin du moins de janvier 2014, de 96 jeunes enrôlés dans l’armée birmane alors qu’ils étaient mineurs, nous rappelle la réalité et la persistance d’un problème majeur dans bon nombre de conflits armés internationaux et non internationaux contemporains.

L’ambigüité, le paradoxe ou encore le « terrible dilemme – peu importe le qualificatif – relatif à la situation des enfants soldats est précisément résumé dans l’interrogation de Pacifique Manirakiza : « faudrait-on les considérer comme de véritables criminels de guerre qu’il faut absolument châtier ou simplement comme les victimes d’une situation qui dépasse leur libre arbitre ? Nous retrouvons dans ces termes les deux volets de la « prise en compte » des enfants soldats par la communauté internationale : d’une part, la question de leur protection et de la prévention de leur enrôlement au travers de la responsabilité pénale individuelle de leurs « recruteurs », et, d’autre part, la réalité des atrocités qu’ils commettent et la considération des droits de leurs victimes par le biais de leur responsabilité pénale.

Nous analyserons dans un premier temps la responsabilité pénale individuelle des recruteurs, pour ensuite nous concentrer sur la responsabilité pénale des enfants pour crimes internationaux. Précisons d’une part, qu’un enfant soldat est « tout mineur de moins de 18 ans, enrôlé dans un groupe armé gouvernemental ou non gouvernemental, de manière forcée ou volontaire, qui prend une part active directe ou indirecte au conflit » et, d’autre part que nous entendons par « recruteurs » toutes personnes qui recrutent ou utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins de participation aux hostilités.

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Le mandat d'arrêt de la CPI

Le 24 Juin 2014

Par David Vachon-Roseberry

 

Le droit de ne pas faire l'objet d'une détention arbitraire constitue un droit fondamental et absolu, étant considéré comme une norme de jus cogens. Au Canada, par exemple, la Charte canadienne des droits et libertés prévoit à son article 9 que « chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires ». Étant une grave atteinte à la liberté, il va de soi que les mécanismes légaux prévoyant l'emprisonnement ou la détention doivent être des plus rigoureux. En raison de l'influence qu'elle exerce, la Cour pénale internationale se doit d'offrir toutes les garanties juridiques et procédurales nécessaires au respect effectif du droit fondamental à la liberté. Nous verrons tout d'abord de quelle manière s'insèrent ces garanties dans le processus d'émission du mandat d'arrêt de la CPI. Nous commenterons ensuite, brièvement, la délicate question de son exécution, car le contrôle ou l'absence de contrôle national du mandat d'arrêt a également des répercussions sur l'application concrète du droit de ne pas faire l'objet d'une détention arbitraire.

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La Coupe du monde de la FIFA : catalyseur de tensions au Brésil

Le 12 Juin 2014

Par Marie-Noël Collin

 

Depuis le 5 avril dernier, l’armée fédérale brésilienne est présente dans la zone de Maré regroupant seize favelas de Rio de Janeiro. Son objectif : reprendre le contrôle des favelas aux mains des narcotrafiquants et sécuriser les bidonvilles de Rio de Janeiro en vue de la Coupe du monde de la Fédération internationale de football association (FIFA) qui aura lieu du 12 juin au 13 juillet prochain.

Bien que la présence des forces de l’ordre dans les favelas brésiliennes ne soit pas un fait nouveau, l’arrivée de l’armée dans le complexe de Maré marque un recul au regard de l’approche pacificatrice précédemment adoptée. À la suite de la visite du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en 2007, le Brésil avait déployé des Unités de police pacificatrices (UPP) dans les favelas afin de se dissocier de son approche traditionnelle tendant vers la « guerre au narcotrafic » et de promouvoir une image du corps policier davantage associée à la prévention et à la pacification. Quelques années plus tard, on considérait que cette initiative avait généralement engendré de bons résultats malgré le fait que la terminologie employée pour décrire les interventions des UPP demeure liée à la guerre. Actuellement, l’insécurité règne au Brésil, de Rio à São Paulo. Les vols à main armée sont nombreux et plusieurs de ces incidents se transforment en homicides. Certains vont jusqu’à affirmer que la situation était plus stable avant l’implantation des UPP, alors que les narcotrafiquants faisaient régner leur loi. Le retour des narcotrafiquants dans certaines favelas de Rio pose également problème en matière de sécurité.

Par ailleurs, la présence militaire tend à créer davantage de tensions entre les forces de l’ordre et la population. À l’aube de la Coupe du monde de la FIFA et des prochains Jeux Olympiques d’été en 2016, les épisodes répétés de violence inquiètent. La mort récente d’un jeune homme, attribuée aux forces de l’ordre, a déclenché une émeute à Copacabana, un quartier touristique et huppé de Rio.

De plus, un mouvement anti-Coupe du monde a pris naissance parmi la population, qui dénonce les sommes astronomiques dépensées par le gouvernement brésilien pour l’organisation de la Coupe du monde alors que les services publics sont déficients, que le coût du transport et du logement est en hausse et que les salaires sont insuffisants. À cet effet, la vitrine offerte par la Coupe du monde constitue une occasion unique de mettre à l’avant-plan des revendications qui existent depuis plusieurs années. De nombreuses manifestations ont lieu afin de dénoncer les conditions de travail précaires des ouvriers travaillant dans les installations de la Coupe du monde et les expropriations forcées vécues par des habitants de favelas dont les terrains ont été réquisitionnés pour en raison de l’utilisation des terrains au bénéfice de l’organisation des événements. Ces manifestations, en augmentation depuis les derniers mois, ont causé des affrontements parfois violents entre manifestants et forces de l’ordre (voir des exemples, de façon non limitative, ici, ici, et ici). Dernièrement, les employés du métro de São Paulo ont déclenché une grève, déclarée illégale par le Tribunal du travail régional de Sao Paulo. Soutenus par des manifestants provenant de groupes sociaux multiples, ils revendiquent des augmentations salariales de 12,2 %. Afin de contenir les protestataires, le Brésil a notamment adopté une kyrielle de...

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La destruction des mausolées au Mali

Le 29 Mai 2014

Par Roger Kodje Agode, Marie-Hélène Arseneault, Samia Benmou

 

Depuis quelques années, le Mali fait face à une crise politique où différents groupes armés se disputent le nord du territoire. ​Le 22 mars 2012, le gouvernement malien est renversé et accusé de ne pas avoir su comment gérer le conflit. Une semaine après le coup d’État, alors que le pouvoir militaire en place est très fortement critiqué, les rebelles s’emparent des principales villes du Nord Mali et y appliquent la loi islamique (charia). Parmi les groupes rebelles présents, on retrouve le groupe malien Ansar Dine, c’est-à-dire les « défenseurs de l’Islam », appuyé par Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui, depuis le printemps 2012, s'adonne à une série d’actes profanatoires ayant pour but de détruire la totalité des mausolées se trouvant à Tombouctou. Ces mausolées font partie du patrimoine mondial depuis 1988 et sont des éléments riches d'histoire et de culture, le plus ancien étant celui de Cheikh Abul Kassim Attouaty, décédé en 1529. Ces destructions ont amené l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à inscrire le site sur la Liste du patrimoine mondial en péril le 28 juin 2012. L’UNESCO s’inquiète également pour les 300 000 manuscrits anciens datant du 13e au 16e siècle.

La situation malienne répond aux critères du conflit armé non international et, par conséquent, les biens culturels bénéficient d’une certaine protection. Dans le présent article, il sera fait état de la situation malienne en relation avec la notion de bien culturel, de la protection juridique qui leur est accordée en cas de conflit armé (y compris la notion de « l'exception de la nécessité militaire ») ainsi que de la répression des infractions du point de vue de la responsabilité pénale individuelle.

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Quand l’Union africaine fait de l’origami : un tigre de papier pour lutter contre l’impunité ?

Le 28 Mai 2014

Par Fannie Lafontaine, Jérôme Massé

Les ministres de la justice et les procureurs généraux des États membres de l'Union africaine (UA) s’étaient donné rendez-vous les 15 et 16 mai derniers à Addis-Abeba, en Éthiopie, afin d’examiner divers projets d’instruments juridiques. À l’ordre du jour : une proposition d’amendement qui prévoit l’extension du champ de compétence de la Cour africaine de Justice et des droits de l'Homme (CAJDH) et l’octroi d’une immunité pour les chefs d’État et de gouvernement en exercice. Ce billet fait un bref survol des recoupements entre ces démarches pour la création d’une cour régionale africaine habilitée à poursuivre les responsables des crimes internationaux les plus graves (génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité) et l’attaque frontale menée par l’UA à l’encontre de la Cour pénale internationale (CPI).

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La légitimité pour les Frères musulmans de référer la situation de l’Égypte à la Cour pénale internationale

Le 28 Mai 2014

Par Moussa Kamara

Après le coup d'État en Égypte ayant renversé le président Morsi, les militaires parvenus au pouvoir ont commis des crimes de masse sur les Frères musulmans favorables au président déchu, ce qui a causé la mort de 400 personnes. Après la chute de leur mentor, le 3 juillet 2013, les pro-Morsi décident de référer la situation en Égypte devant la Cour pénale internationale (CPI). Vu que Morsi n'est plus au pouvoir et que l'Égypte n'est pas encore partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (« Statut de Rome ») et n’a pas encore reconnu la compétence de la Cour, de quelles autres alternatives disposent les Frères musulmans pour que la situation en Égypte soit référée devant la Cour afin que les militaires ne soient pas à l'abri des poursuites ? Deux options sont possibles,  même si la deuxième ne déclenche pas la compétence de la Cour: le renvoi devant la Cour par le Conseil de sécurité (I) et la contribution des Frères musulmans aux enquêtes auprès du bureau du Procureur si celui-ci venait à exercer sa compétence (II).

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Universal Jurisdiction in Canada: Quebec Court of Appeal Judgement in Munyaneza Clarifies the Law and Paves the Way for Future (Unlikely?) Cases

Le 19 Mai 2014

Par Fannie Lafontaine

The confirmation of conviction and sentence of Désiré Munyaneza by the Quebec Court of Appeal on 7 May 2014 (the official French version is here), for genocide, crimes against humanity and war crimes committed in Rwanda in 1994, is significant both from a Canadian perspective and more generally with respect to the principle of universal jurisdiction for the gravest international crimes. This (rather long, apologies) post summarises and analyses à chaud some of the most important legal issues tackled by the 388-paragraphs judgement. It also considers broader policy questions related to Canada’s relationship with the alleged war criminals present here (for media reports of the decision, see here and here, among others).

At the time of writing, Munyaneza has not announced his intention to appeal to the Supreme Court of Canada. Considering the unanimous decision of the Court of Appeal, he must be granted leave to appeal (automatic right of appeal in criminal cases is only where an acquittal was set aside or in cases where one judge dissents on a question of law). Leaves to appeal are discretionary and can be granted if the case involves a question of public importance. This includes, for instance, a novel point of law or interpretation of an important federal statute. The judgement of the Quebec Court of Appeal is solid and is the only case emanating from a court of appeal interpreting the Crimes against Humanity and War Crimes Act (2000) (the Act) as of yet. The Supreme Court might be inclined to wait until and if conflicting judgements come out of different provinces. It might also wait for a case that deals with a broader range of issues of law emanating from the Act, such as principles of liability or defences, which were not at issue in Munyaneza. But this is pure speculation.

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Le Comité des droits de l’Homme dénonce le traitement des migrants en Australie

Le 6 Avril 2014

Par Güler Koca, Tristan Lemelle, Édouard Tagakou, Uhrich Tchouta

 

Selon l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen (« DUDH »), « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ». Or, il est clair que les violations des droits de la personne en général, et de cette règle en particulier, sont pléthore, y compris dans les pays démocratiques qui mettent en avant les droits de la personne. C'est le cas de l'Australie, qui a fait l'objet d'une condamnation de la part du Comité des droits de l'homme (« Comité ») pour la détention jugée cruelle et dégradante de 46 migrants. Pourtant, le Comité n'est pas fondé sur la base de la DUDH, laquelle  est le premier texte international concernant les droits internationaux de la personne. En effet, ce texte n'étant pas contraignant, il n'engage pas directement les États à le respecter et aucune institution ne peut permettre sa mise en œuvre. Si le Comité n’a pas agi en fonction de la DUDH, c’est qu’il a agi sur la base d'un texte qui lui est contraignant, soit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« PIDCP »). En effet, ce traité, créé comme huit autres pour palier à cette limitation de la DUDH, a obtenu le consentement des États et, donc, leur engagement politique. De plus, le PIDCP permet la mise en œuvre d'une surveillance de sa bonne application par les États. Cette surveillance se faisant par le biais du Comité, qui est un organe composé d'experts indépendants, c'est dans ce cadre qu’il peut condamner le traitement de l'Australie envers les migrants. La question qui se pose est alors de savoir en quoi ces organes de traités sont plus efficaces et mieux à même de réagir aux violations des droits de la personne qu'ils sont chargés de défendre ? Dans un premier temps, il serait pertinent de décrire le fonctionnement  de ce Comité ainsi que des moyens d'action mis à sa disposition pour exercer un rôle plus effectif et, dans un second temps, d'illustrer ce dernier par le cas de l'Australie en expliquant de quelle façon le Comité a agi et les effets que comporte son action.

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Les règles relatives à la conduite des hostilités en lien avec l’utilisation d’armes chimiques lors du conflit en Syrie

Le 5 Avril 2014

Par Valérie Caron, Marc-André Alain, Cassandre H. Paquet, Stéphane Sonigo-Gregori

 

Le 15 novembre 2013, la mission conjointe entre l’Organisation des Nations Unies (« ONU ») et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a adopté un plan de destruction visant à éliminer les armes chimiques se trouvant en Syrie. La date butoir de ce plan est juin 2014 et, jusqu’à ce moment, les armes chimiques restantes devront être transportées à l’extérieur du territoire syrien afin d’être détruites de manière sécuritaire. Le 5 mars dernier, Sigrid Kaag, la coordonnatrice spéciale de la mission conjointe, affirmait que le tiers des armes chimiques avait été sorti du pays ou détruit.

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Pascal Simbikangwa condamné… sur une intime conviction des membres de la cour d’assises ?

Le 20 Mars 2014

Par Fabrice Bousquet

 

M. Pascal Simbikangwa a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle le vendredi 14 mars 2014, 20 ans après le génocide rwandais. C’est après six semaines d’audience et 12 heures de délibéré que la cour d’assises de Paris, à la majorité absolue, a déclaré M. Simbikangwa coupable de génocide et de complicité d’autres crimes contre l’humanité. Le dénouement de cette affaire est l’occasion de revenir sur certaines des particularités de la procédure pénale française, qui peut parfois sembler bien distante de celle appliquée ici au Canada, de l’autre côté de l’Atlantique.

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La responsabilité pénale de Pascal Simbikangwa : complicité de crimes contre l’humanité et de génocide… crimes contre l’humanité et génocide, qui dit mieux ?

Le 14 Mars 2014

Par Fabrice Bousquet

 

- À jour du 13 mars 2014, avant le prononcé du verdict - 

Le procès de M. Pascal Simbikangwa a débuté en France le 4 février 2014. Après six semaines d’audiences devant la cour d’assises de Paris, le verdict sera rendu le 14 mars 2014. Le présent billet n’a cependant pas pour objet de revenir sur le déroulement de ce procès, le premier en France ouvert pour juger de faits allégués lors du génocide rwandais. Son objet est de s’attarder sur une particularité du droit français qui peut sembler étrange, voire incompréhensible, à des observateurs étrangers. Il s’agit de la requalification des faits.

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Retour sur les attaques du centre commercial Westgate par le groupe terroriste Al Shebbab, le 21 septembre 2013

Le 13 Mars 2014

Par Albine Carmen Morgean, Manon Mazenod, Alix Tapsoba, Felix Gluckstein

Le dimanche, 21 septembre 2013, le centre commercial de luxe Westgate de Nairobi (Kenya) a fait l’objet d’attaques par un groupe armé djihadiste équipé d’armes automatiques et de grenades. Après avoir ouvert le feu sur la foule, ce groupe composé d’une dizaine d’hommes armés, s’est retranché dans certains locaux du centre commercial en prenant avec eux des otages de différentes nationalités. Un des assaillants a été blessé puis arrêté après l'attaque. Le soir même du 21 septembre 2013, un groupe armé organisé d’origine somalienne, se dévoilant sous le nom de Shebab et placé sous l’autorité d’un chef revendique ces attaques en représailles à l’intervention militaire du Kenya en Somalie. Ce groupe, basé sur le territoire somalien dont il réclame la souveraineté et l’indépendance, entretient des liens de coopération et de fraternité avec d’autres groupes terroristes tels Al-Qaïda et AQMI. Après des échanges de tirs intenses avec les forces gouvernementales kenyanes durant trois jours successifs dans les locaux du Westgate, le Président kenyan a annoncé au grand public que les hommes du groupe des Shebab avaient été neutralisés.

Ces attaques ont entraîné de lourdes pertes humaines et de nombreux dégâts matériels. Selon les autorités kenyanes, 67 personnes ont été tuées lors de cette attaque. Au regard de l’ampleur de ces évènements, comment pourrait-on les qualifier en droit international humanitaire ?

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Pascal Simbikangwa devant la Cour d’assises de Paris : quels sont les enjeux du premier procès français lié au génocide rwandais ?

Le 12 Mars 2014

Par Marie Lugaz, Yasmina Ronda

Pour la première fois en France, et alors que l’Espagne s’apprête à dire au revoir au principe de compétence universelle, un individu comparaît devant la Cour d’assises de Paris pour des faits liés au génocide perpétré au Rwanda en 1994.

1. L’affaire Pascal Simbikangwa

Pascal Simbikangwa est né au Rwanda le 17 décembre 1959. En 1986, un accident de la route le rend paraplégique. En 1988, il est nommé directeur du Service central de renseignements. La question se pose sur son éventuelle appartenance à l’Akazu, ce cercle de personnes proches du Président Habyarimana, en faveur du « Hutu Power ». Simbikangwa était l’un des actionnaires de la Radio Télévision Libre des Milles Collines (RTLM), reconnue comme l’un des principaux instruments du génocide par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il aurait investi 100 000 francs rwandais dans la RTLM.

Après le génocide, il part pour les Comores, puis, en 2005, il s’installe à Mayotte sous une fausse identité. Accusé d’avoir fabriqué de fausses cartes d’identité, il est arrêté en octobre 2008. Après enquête, la police française découvre sa vraie identité et apprend alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré par les autorités rwandaises pour des faits de « génocide, complicité de génocide, et crimes contre l’humanité ». Le Rwanda avait en outre demandé son extradition le 3 mars 2008, mais après l’avoir arrêté, la France a refusé de l’extrader. En février 2009, une plainte est déposée contre lui par cinq associations. Inculpé en avril 2009, il est alors placé en détention provisoire à Mayotte. Les conditions de sa détention sont sujettes à controverse : ses avocats avancent que pendant huit mois, il n’avait pas accès aux toilettes. Quelques mois plus tard, il est transféré à Paris, où il dispose d’une cellule aménagée pour prendre en considération son état de santé physique.

Pascal Simbikangwa est accusé de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l’humanité. Il est poursuivi pour avoir fourni armes et encouragements aux personnes déployées aux barrages de contrôle mis en place à Kigali afin d’identifier les Tutsis et de les neutraliser.

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La sortie du Venezuela de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme

Le 2 Mars 2014

Par Yann Moynat, Stéphanie Pépin, Alexia-L. Martel S.-G, Laurence Bergeron

 

Le 10 septembre 2013, la dénonciation et le retrait du Venezuela de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (« CIDH ») devenaient effectifs. Cette dernière cessait donc d’avoir juridiction pour entendre les réclamations des Vénézuéliens fondées sur les violations de leurs droits protégés en vertu de la Convention américaine relatives aux droits de l’Homme. Au vu du contexte politique régnant depuis plusieurs décennies au Venezuela, il semble légitime de se questionner sur les raisons ayant mené à cette dénonciation ainsi que sur les conséquences qui pourraient en découler sur la protection des droits des citoyens vénézuéliens.

À titre liminaire, il convient de définir brièvement la notion de système régional de protection des droits de l’Homme. Un tel système peut être défini comme étant une organisation d’États qui complète les droits protégés au plan international et permet leur mise en œuvre efficace, s’adaptant mieux aux particularismes des régions géographiques. Il en existe trois à l’échelle internationale, soit les systèmes américain, africain et européen. En l’espèce, l’Organisation des États américains (« OEA ») regroupe tous les États du continent américain. Elle a été établie en 1948 à Washington et défend la démocratie et les droits de l’Homme dans les Amériques.

La Convention américaine relatives aux droits de l’Homme, aussi communément appelée Pacte de San José, a été adoptée en 1969 et est entrée en vigueur en 1978. Cette Convention a été ratifiée par vingt-cinq des trente-cinq États membres de l’OEA. Il n’en reste à ce jour plus que vingt-trois à la suite de la dénonciation par Trinité-Tobago en 1999 et par le Venezuela en 2012, entrée en vigueur en septembre 2013. La CIDH est instituée par le chapitre VIII de la Convention américaine des droits de l’Homme. Son mandat est d’interpréter et de faire appliquer cette Convention. La Commission interaméricaine relative aux droits de l’Homme a, quant à elle, été établie en 1959. Son but est d’émettre des recommandations aux États et de demander des avis consultatifs à la CIDH. Son siège est basé à Washington. Il s’agit des deux principaux organes chargés de la protection des droits de l’Homme dans le système interaméricain.

Le Venezuela a pu se retirer de la CIDH conformément à l’article 78 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme. En effet, cet article prévoit que les États parties peuvent dénoncer la Convention à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, moyennant un préavis d’un an. Le Venezuela a respecté cette procédure et a dénoncé ladite Convention le 10 septembre 2012. Nonobstant cette dénonciation, le Venezuela reste membre de l’OEA.

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L’acquittement de Momčilo Perišić : une erreur judiciaire manifeste ?

Le 24 Février 2014

Par Myriam Fortin

 

Momčilo Perišić, ancien Chef d’État-major de l’armée yougoslave (VJ) lors du conflit armé en ex-Yougoslavie, s’est rendu au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) le 7 mars 2005. Son procès devant la Chambre de première instance s’est ouvert le 2 octobre 2008 pour se conclure par une condamnation à 27 années d’emprisonnement le 6 septembre 2011. Treize chefs d’accusation étaient allégués par le Procureur afin de retenir la responsabilité pénale individuelle de M. Perišić, ainsi que sa responsabilité à titre de supérieur hiérarchique, en tant que plus haut responsable de la VJ. Toutefois, près de deux ans plus tard, le 28 février 2013, M. Perišić a été acquitté par la Chambre d’appel du TPIY de toutes les charges portées contre lui, dans une décision ayant été autant fortement saluée que vivement critiquée par de nombreux avocats et experts du droit international pénal.

La Chambre d’appel du TPIY a semé une nouvelle fois la controverse dans un récent jugement, rendu le 23 janvier dernier dans l’affaire Šainović et al., dans lequel elle revient sur son interprétation du droit relativement aux éléments constitutifs de la responsabilité pénale individuelle par aide et encouragement. À la suite de ce jugement, le Procureur du TPIY a déposé une requête visant à faire reconsidérer l’acquittement de Momčilo Perišić, requête qui suscite différentes réactions et réflexions sur les droits de l’accusé et le rôle des victimes dans le procès pénal international.

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Fin d’une cavale : Bosco Ntaganda face à la justice pénale internationale

Le 3 Février 2014

Par Geneviève Binette

 

En mars 2013, la reddition volontaire du général Bosco Ntaganda, présumé criminel de guerre rwandais actif dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a pris de court toute la communauté internationale. C’est que depuis la création de la Cour pénale internationale (CPI) en 2002, jamais un accusé ne s’était rendu de son plein gré et n’avait demandé à être transféré à La Haye pour répondre aux accusations de crimes internationaux pesant contre lui. En attendant la confirmation des charges prévue le 10 février prochain, faisons un retour sur l’affaire du « Terminator ».

Le général Bosco Ntaganda, dit le « Terminator », est l’ancien subalterne de Thomas Lubanga, ex-milicien congolais qui dirigeait les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC). Il échappait depuis maintenant six ans aux mains de la CPI qui avait émis contre lui deux mandats d’arrêt relatifs à des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité présumés commis entre 2002 et 2003 dans la région de l’Ituri en RDC. La condamnation de Thomas Lubanga en 2012 pour les crimes de guerre d’enrôlement et de conscription d’enfants avait accentué la pression de la communauté internationale sur la RDC pour l’arrestation de Ntaganda. Le « Terminator » est aujourd’hui soupçonné d’avoir joué un rôle-clé dans le conflit du Nord-Kivu, une région au nord-est de la RDC et voisine du Rwanda qui était en proie à de violents affrontements opposant l’armée congolaise et les milices et groupes rebelles congolais et rwandais pour le contrôle du territoire et des ressources minières.

Si la CPI avait pu compter sur la collaboration de la RDC pour lui livrer Thomas Lubanga à la suite de l’émission d’un mandat d’arrêt en 2006, il était loin d’être acquis que son co-accusé, Bosco Ntaganda, poserait le pied à La Haye dans un avenir prochain. C’est que les intérêts politiques, économiques et géostratégiques de Joseph Kabila, Président de la RDC, et de son homologue rwandais Paul Kagamé, présageaient une longue cavale du « Terminator ». Pourtant, c’est contre toute attente que Bosco Ntaganda s’est livré à l’ambassade des États-Unis à Kigali, le 18 mars 2013, afin de faire face à la justice internationale. Le présumé criminel de guerre aurait-il était acculé au pied du mur ?

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Amendements aux textes de la Cour pénale internationale : retour sur les changements apportés lors de la 12e session de l'Assemblée des États parties

Le 7 Janvier 2014

Par Jérôme Massé

La douzième session de l’Assemblée des États Parties (ci-après l’« AÉP ») de la Cour pénale internationale (ci-après la « CPI » ou la « Cour ») s’est achevée il y a un peu plus d’un mois, à la Haye, aux Pays-Bas. Cette année, la rencontre annuelle du principal organe administratif et législatif de la CPI « has not been business as usual », pour reprendre les termes utilisés par sa présidente, madame Tiina Intelmann, dans ses remarques finales au terme de neuf jours d’intenses discussions. Même son de cloche du côté de Willam R. Pace, Gouverneur de la Coalition pour la Cour pénale internationale, pour qui cette 12e session de l’AÉP représente « possiblement la plus importante depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome en 2002 ». Et pour cause ! Cette année, l’AÉP a adopté pas moins de huit résolutions, dont l’une apporte des modifications significatives au Règlement de procédure et de preuve (ci-après le « Règlement »).

De ces résolutions, c’est sans aucun doute cette dernière qui a suscité le plus d’engouement, les discussions et négociations de cette 12e session de l’AÉP ayant été teintées, du début jusqu’à la fin, des séances plénières jusqu’aux évènements parallèles, par les enjeux touchant la pertinence - ou pas - pour la Cour de mettre en accusation des chefs d’État ou de gouvernement en fonction.

En effet, à la suite de l’inculpation de certains chefs d’État africains et l’offensive subséquente de l’Union africaine contre la CPI, le Kenya militait pour l’amendement du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après le « Statut de Rome ») afin de donner une certaine immunité aux dirigeants d’États contre d’éventuelles poursuites de la Cour. Or, après la tenue d’une séance spéciale à l’issue de laquelle il a semblé qu’il serait peu probable que des modifications substantielles soient apportées au Statut de Rome, du moins à court terme, un large consensus s’est dégagé à l’effet que l’AÉP se devait de répondre aux préoccupations exprimées par l’Union africaine par des solutions pratiques compatibles avec le cadre juridique existant.

Si le Statut de Rome est demeuré intact, le Règlement a quant à lui subi certaines transformations. Avant de revenir plus en profondeur sur celles-ci et sur les négociations qui ont mené à ces modifications, il est opportun de commencer par un bref rappel historique factuel et juridique du cas kenyan, celui-ci étant à l’origine de toute cette discussion et donc aussi des amendements qui ont été apportés au Règlement.

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La responsabilité des États en matière de coopération avec la Cour pénale internationale : retour sur les discussions de la 12ème AÉP

Le 12 Décembre 2013

Par Jessy Gélinas

 

Ce texte fait suite à une précédente analyse portant sur la coopération entre les différents acteurs de la communauté internationale et la Cour pénale internationale (CPI) effectuée dans un billet publié le 20 novembre dernier. Les enjeux relatifs à la coopération ont principalement été abordés lors d’une séance plénière entièrement dédiée à la coopération. En raison de leur nature cruciale pour l’avenir de la Cour, ils ont également fait l’objet de discussions tout au long de la 12ème session de l’Assemblée des États Parties (AÉP) qui s’est achevée le 28 novembre dernier.

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Élection d’un nouveau juge à la Cour pénale internationale

Le 10 Décembre 2013

Par Janet Chan

 

Depuis le samedi 23 novembre 2013, la Cour pénale internationale (« CPI ») est composée d’un nouveau juge. Il s’agit de monsieur le juge Geoffrey A. Henderson de la République de Trinité-et-Tobago. Il a été élu pour pourvoir le siège vacant laissé par monsieur le juge Anthony Thomas Aquinas Carmona. Élu en décembre 2011 pour un mandat de neuf ans, ce dernier était entré en fonction le 11 mars 2012 à la Chambre de première instance. Cependant, puisqu’il est devenu le président de Trinité-et-Tobago le 18 mars 2013, il a démissionné de son poste à la CPI le jour même. C’est pourquoi il fallait lui trouver un remplaçant. J’ai eu l’occasion d’assister à la tenue de cette « élection ». Voici un retour sur cette élection.

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L’offensive de l’Union africaine contre la Cour pénale internationale : La remise en cause de la lutte contre l’impunité

Le 9 Décembre 2013

Par Moussa Bienvenu Haba

 

Le sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA) sur la Cour pénale internationale (CPI) tenu du 11 au 12 octobre 2013 à Addis Abeba, en Éthiopie, semble être l’épilogue d’une relation de plus en plus orageuse entre l’organisation panafricaine et la première juridiction pénale internationale permanente. On a craint le pire, finalement la raison l’a emporté, du moins pour le moment. Les États africains ne se retireront pas du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome). Toutefois, les décisions prises à l’issue de ce sommet préfigurent des lendemains encore nuageux. L’Assemblée de l’UA demande de suspendre les poursuites contre le Président et le Vice-Président kenyans et d’octroyer aux chefs d’État et de gouvernement en fonction, une immunité de juridiction. L’analyse de ces deux principales décisions du sommet sur la CPI peut nous permettre de comprendre certaines méprises et quelques problèmes de fond qui nuisent à la relation entre l’UA et la CPI.

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Funding of the International Criminal Court

Le 9 Décembre 2013

Par Katarina Uhalova

 

The 12th session of the Assembly of the States Parties to the Rome Statute (ASP) achieved its goals and was successfully concluded on 28 November 2013 in The Hague. The adopted resolutions represent common ground between the States Parties on various issues. The States Parties agree on the budget proposal contained in Resolution ICC-ASP/12/Res.1, which was adopted by consensus at the 12th plenary meeting, on 27 November 2013. The programme budget was adjusted by 4.52 million Euros based on the Committee on Budget and Finance (CBF) suggestion, which reduced the total to 121,656,200 Euros, the majority to be allocated to the Registry, Office of the Prosecutor, and Judiciary. The Resolution on the budget was adopted at the CBF budget meeting without objections, however with a comment from the Canadian delegation.  

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La 12e session de l’Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale à l’heure du bilan : retour sur quelques décisions marquantes

Le 2 Décembre 2013

Par Marie Lugaz

 

La 12e session de l’Assemblée des États Parties de la Cour pénale internationale s’est achevée le 28 novembre dernier à La Haye, après neuf jours d’intenses discussions. Ses travaux, qui portaient sur des sujets tous plus sensibles les uns que les autres, se sont clôturés avec l’adoption d’un certain nombre de décisions importantes. Le présent billet de blogue se propose de revenir sur quelques unes d’entre elles.

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Member State Inputs on the Financial Management and Funding of the International Criminal Court

Le 27 Novembre 2013

Par Katarina Uhalova

 

For this blog entry, I reflect on the first couple days of Plenary Session at the 12th Assembly of the States Parties (ASP) in The Hague.  During the first two days, various States considered the Court’s budgetary issues. At the opening of the Plenary, Judge Sang-Hyun Song emphasized that, “[t]he ICC’s budget will be another important issue before the Assembly.” The negotiations that take place this week were hence crucial for the future functionality of the Court.

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Table ronde d’Avocats sans Frontières et REDRESS sur la participation effective et significative des victimes devant la Cour pénale internationale

Le 27 Novembre 2013

Par Véronique Gingras-Gauthier

 

La question de la justice pour les victimes est au cœur de plusieurs discussions de la 12e session de l’Assemblée des États Parties (AÉP) au Statut de Rome.  En plus de la séance plénière entière consacrée au sujet par l’AÉP, certains événements parallèles en lien avec ce dernier ont été organisés par des organisations non gouvernementales. Un des enjeux principaux de la justice pour les victimes est le processus de demande de participation aux procédures de la Cour pénale internationale (CPI) qui doit être amélioré pour le rendre plus effectif, efficace et durable. Sur ce sujet, Avocats Sans Frontières (ASF) et REDRESS présentaient une table ronde intitulée « Effective and meaningful participation of victims before the ICC: the link between application, participation and representation ».

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Le Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale

Le 26 Novembre 2013

Par Janet Chan

 

Institution non judiciaire et indépendante de la Cour pénale internationale (« CPI »), le Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes (« FPV » ou « le Fonds ») a été créé spécialement pour les victimes de crimes relevant de la compétence de la CPI. C’est l’article 98 du Règlement de preuve et de procédure qui définit ses deux principaux mandats. Le FPV administre d’une part les ordonnances de réparation de la CPI lorsqu’un accusé est déclaré coupable et il fournit également de l’assistance générale aux victimes et à leur famille grâce aux contributions volontaires. Par son financement et ses projets, il tente de répondre à leurs besoins physiques, psychologiques et matériels.  Fait à noter, le Fonds peut exercer son mandat d’assistance même en l’absence d’une condamnation par la CPI.   

Lors de la séance d’ouverture de la 12e session de l’Assemblée des États Parties (« AÉP ») de la CPI, le président du Conseil de direction du FPV (« le Conseil »), M. Motoo Noguchi, a pris la parole pour présenter le Rapport à l'Assemblée des États parties sur les activités et les projets du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

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La mise en accusation des chefs d’État en fonction en débat à la 12e session de l’Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale : Discussions et perspectives

Le 25 Novembre 2013

Par Jessy Gélinas, Jérôme Massé

Sans surprise, les tensions entre les États africains et la Cour pénale internationale (« la CPI ») ont de nouveau monopolisé l’attention lors de la deuxième journée de la 12e session de l’Assemblée des États parties (ci-après nommée « AÉP »). C’est dans une salle comble que les États parties, les États observateurs, ONG et panélistes experts de renom ont pris part, à la demande de l’Union Africaine (« l’UA »), à plus de cinq heures de discussions animées portant sur l’ « inculpation de chefs d’État ou de gouvernement encore en fonction, et ses conséquences pour la paix, la stabilité et la réconciliation ». En tout, pas moins d’une quarantaine d’intervenants se sont succédés au micro afin de faire part à l’AÉP de leurs préoccupations concernant cette problématique mise à l’avant scène en raison de l’inculpation récente par la CPI du président kenyan Uhuru Kenyatta et de son vice-président William Ruto.

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Les victimes devant la Cour pénale internationale: espoirs et défis

Le 21 Novembre 2013

Par Véronique Gingras-Gauthier

 

Ignorées par d’autres tribunaux pénaux, les victimes ont un rôle primordial à jouer à la Cour pénale internationale (« CPI »). En effet, en vertu des articles 68 et 75 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (« Statut de Rome »), non seulement les victimes ont le droit de participer aux procédures, elles ont également le droit de recevoir une réparation pour les préjudices qu’elles ont subis. Théoriquement, ces droits permettent aux victimes des crimes internationaux les plus graves d’avoir accès à la justice et à la vérité ainsi que de recevoir une réparation juste eu égard aux préjudices subis. Toutefois, la mise en œuvre des droits des victimes devant la CPI reste encore un défi pour la Cour et ses organes. Pour tenter de résoudre certains des défis auxquels font face les victimes, la 12e session de l’AÉP au Statut de Rome consacrera une séance plénière au thème de l’impact du système instauré par le Statut de Rome sur les victimes et communautés affectées. Lors de cette séance plénière, deux enjeux majeurs seront considérés par l’AÉP : la simplification du processus de demande de participation aux procédures et l’identification des principes et procédures de réparation. L’AÉP considérera également la stratégie révisée concernant les victimes mise de l’avant par la CPI, ainsi que l’impact de la récente décision de l’Union africaine sur les relations avec la CPI.

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Amendements aux textes de la Cour pénale internationale: ouverture de la 12e session de l’Assemblée des États parties sur fond de tensions

Le 20 Novembre 2013

Par Jérôme Massé

 

La douzième session de l’Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale (ci-après « AÉP ») s’est ouverte aujourd’hui, 20 novembre 2013, à La Haye, sur fond de tensions entre les États africains et la CPI. En effet, après que l’ONU ait rejeté la suspension des procès des dirigeants kenyans Uhuru Kenyatta et William Ruto, les diplomates africains changent de stratégie et projettent maintenant d’utiliser la tribune qui leur sera offerte lors de l’AÉP pour demander que soit amendé le Statut de Rome (ci-après « le Statut »). Leur cheval de bataille : les immunités protégeant les chefs d’État d’éventuelles poursuites.

En tant que principal administrateur et organe législatif de la CPI, l’AÉP veille à l’actualisation du Statut et du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « le Règlement »). À cette fin, elle s’est dotée en 2009 d’un groupe de travail sur les amendements (ci-après « le GTA »). Suivant la résolution de l’AÉP qui l’a créé, le GTA est investi du mandat « d’examiner « tout […] amendement éventuel du Statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve, aux fin de recenser, conformément au Statut de Rome et au Règlement intérieur de l’AÉP, les amendement à adopter ».

Pour la 12e session de l’AÉP, le GTA recommande l’adoption d’amendements aux règles 68 et 100 du Règlement, qui concernent respectivement les témoignages enregistrés à l’avance et la possibilité de tenir des procès en dehors du siège de la Cour. Ces amendements visent d’une part à « permettr[e] aux juges de la Cour d’accélérer la procédure et d’alléger le processus de présentation des éléments de preuve en augmentant le nombre de circonstances dans lesquelles un témoignage préalablement enregistré peut être présenté en l’absence du témoin » et, d’autre part, à faciliter la « désignation d’un lieu autre que La Haye en donnant à la Chambre de première instance l’autorité de décider d’adresser une demande en ce sens au Président de la Cour sur la recommandation de la majorité absolue des juges de la Chambre en question ».

Il y a pourtant fort à parier que compte tenu du contexte actuel, ce sont surtout les amendements au Statut proposés par le Kenya qui retiendront l’attention. En effet, dans une lettre confidentielle datée du 7 novembre 2013 adressée au président du GTA, les autorités kenyanes proposeraient d’amender le Statut.

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Complémentarité et coopération, en route vers la 12e Assemblée des États Parties de la CPI

Le 20 Novembre 2013

Par Jessy Gélinas

 

Dix ans après l’entrée en vigueur du Statut de Rome, l’Assemblée des États Parties de la Cour pénale internationale s’attaquait pour la première fois en 2012 aux questions de la complémentarité et de la coopération internationale lors de ses séances plénières. Ceci traduisait l’importance, aux yeux des États, de ces deux thématiques pour l’avenir de la Cour. Depuis, le principe de la complémentarité de la Cour pénale internationale (CPI) s’est trouvé au centre de nombreuses discussions sur la justice internationale pénale. Au moment où s’ouvre la 12e session de l’Assemblée des États Parties (AÉP), il est intéressant de se pencher sur les implications directes de ce principe sur les actions de la Cour ainsi que les modalités de coopération de cette dernière avec les différents acteurs de la communauté internationale. 

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Jurisdicción universal en España : ¿ muerta o bien viva ?

Le 18 Novembre 2013

Par Lydia Vicente

 

El principio de jurisdicción universal sufrió un revés en España tras la modificación de la Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ) que entró en vigor en 2009. Tras dicha reforma se archivaron muchos asuntos, y los que siguen abiertos o están más bien paralizados o avanzan lentamente. En noviembre de 2012 el Fiscal presentó un escrito en el asunto de la 'Flotilla de la Libertad' solicitando el archivo de la causa invocando un singular argumento: que una norma interna (la Ley de Cooperación española con la Corte Penal Internacional) es un impedimento legal, de forma que es imposible continuar con el proceso en España. En el asunto sobre el entramado jurídico de Guantánamo, en diciembre de 2012 la Sala Segunda del Tribunal Supremo resolvió inadmitir los recursos de casación formalizados por las acusaciones populares contra el sobreseimiento provisional y archivo.

Pero en 2013 también ha habido pequeños avances. El blog de Rights International Spain "Actualización. La jurisdicción universal en España: pequeños pasos pese a los intentos por reducirla", que reproducimos abajo para el beneficio de los lectores del blog de la Clinique de droit international pénal international et pénal, ofrece precisamente eso: una breve actualización de algunos asuntos que, gracias al tesón de los abogados y víctimas, siguen vivos en España.

Desde Rights International Spain trabajamos para evitar que los límites al acceso a la jurisdicción que estableció dicha reforma, se traduzcan en pronunciamientos judiciales de rechazo automático, excesivos e irrazonables, que se limiten a hacer una lectura puramente formal de la norma omitiendo cualquier consideración sobre la calidad de la justicia y las obligaciones internacionales en detrimento del acceso a justicia a través de un recurso efectivo. 

Actualización. La jurisdicción universal en España: pequeños pasos pese a los intentos por reducirla (originalmente publicado el 15 de noviembre 2013 aquí)

El 9 de octubre de 2013 se daba un pequeño impulso en el asunto ‘Tíbet 1’ gracias al tesón de víctimas y abogados. Este procedimiento, que se inició en 2005 cuando se presentó una querella contra altos oficiales del partido comunista chino por actos de genocidio cometidos en Tíbet durante los años 80 y 90, ha ido avanzando contra viento y marea. En concreto, la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el recurso de apelación admitiendo la ampliación de la querella solicitada por la acusación en marzo de 2013 contra Hu Jintao tras terminar éste su mandato con la consecuente pérdida de inmunidad.

El otro asunto, llamémosle ‘Tíbet 2’, no ha corrido la misma suerte. Se inició en 2008 con la denuncia de la comisión de delitos de lesa humanidad en Tíbet desde 2008. A pesar de presentarse la querella antes de la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –que como es sabido, limitó radicalmente el principio de la jurisdicción universal- el Ministerio Fiscal a principios de 2010 informó que “una vez en vigor la L.O 1/2009 de 3 de noviembre, por la que se modifica, entre otros, el artículo 23.4 de la L.O.P.J. sobre los requisitos y presupuestos del principio de jurisdicción universal, procedía acordar el archivo de las actuaciones” y el juez lo archivó. El auto de 27 de octubre de 2010 de  la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirmó el entierro de este asunto apoyó esa tesis al afirmar que “si en el procedimiento iniciado no concurren los  requisitos legales exigidos desde el 5  de  noviembre de 2.009, necesariamente, el procedimiento debe archivarse al  carecer España de jurisdicción penal sobre  el  hecho denunciado a partir de esa fecha”. Según el Pleno, a excepción de tres magistrados que suscribieron un voto particular discrepante con la mayoría, “tal cambio de legislación no anula ni contradice las obligaciones asumidas en los tratados y convenios ya suscritos, simplemente supeditan la aplicación del derecho penal español a los crímenes en ella descritos a la concurrencia del cumplimiento de los nuevos requisitos de la jurisdicción penal española en materia de jurisdicción universal”. Es decir que, según el Tribunal, los tratados internacionales deben supeditarse a la norma interna española, aunque el propio tratado no incluya requisito alguno. Como ya hemos tenido ocasión de recordar desde Rights International Spain , ello se haría “con perjuicio” de las obligaciones adquiridas por el Estado.

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Le bilan de la Cour en 2013 : jugements et poursuites

Le 15 Novembre 2013

Par Marie Lugaz

 

Le Bureau du Procureur mène actuellement des enquêtes dans le cadre de huit situations : l’Ouganda, la République démocratique du Congo, le Darfour (Soudan), la République centrafricaine, le Kenya, la Libye, la Côte d’Ivoire et le Mali. Il procède par ailleurs à des examens préliminaires et analyse des crimes qui auraient été commis en Honduras, en Corée du Sud, en Afghanistan et aux Comores. Il a en outre continué à évaluer, au regard du principe de complémentarité de la Cour, si de véritables procédures nationales avaient été conduites en Géorgie, en Guinée, en Colombie et au Nigéria.

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The Financial Challenges of the International Criminal Court

Le 14 Novembre 2013

Par Katarina Uhalova

 

In this blog, I provide perspective on the International Criminal Court’s financial and budgeting challenges. As the 12th Session of the Assembly of States Parties to the Rome Statute (ASP) approaches (to be held over 20–28 November 2013), the member states' officials will meet in The Hague, Netherlands, to decide on the Court's 2014 budget. As member states are the major contributors of the Court’s budget, they will decide to increase or decrease its resources, thereby determining the Court’s ability to function with respect to its mandate.

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La Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples : compte-rendu de la conférence du 22 octobre 2013 présentée par Abdou Khadre Diop, candidat au doctorat en droit public en cotutelle à l’Université Montesquieu Bordeaux 4 et à l’Université Laval

Le 13 Novembre 2013

Par Vicky Leclair, Abdou Diop Khadre

 

Le 22 octobre 2013, Abdou Khadre Diop, candidat au doctorat en droit public en cotutelle à l’Université Montesquieu Bordeaux 4 et à l’Université Laval, a présenté une conférence sur le système africain de protection de la personne dans le cadre du Cycle de conférences-midi sur les systèmes régionaux de protection de la personne, organisé par la Clinique de droit international pénal et humanitaire, en partenariat avec Avocats sans frontières Canada. Monsieur Khadre Diop a effectué à l’été 2013 un stage à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. Son exposé, résumé au fil des prochaines lignes, portait particulièrement sur cette institution.

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Des témoins détenus transférés à La Haye pour déposer devant la Cour pénale internationale et du droit d’asile : une question épineuse inattendue, une protection des droits de l’homme acceptable ?

Le 3 Novembre 2013

Par Fabrice Bousquet

Des témoins détenus transférés à La Haye pour déposer devant la Cour pénale internationale et du droit d’asile : une question épineuse inattendue, une protection des droits de l’homme acceptable ?

(Article à jour du 21 octobre 2013)

1.        Quelles que soient les situations envisagées par les auteurs et rédacteurs des dispositions établissant et régissant le fonctionnement des juridictions pénales internationales, la pratique révèle toujours des questions inattendues dont l’issue est parfois des plus complexes.

Il appartient alors aux juges de ces tribunaux de trouver une solution juste et équilibrée en vertu du droit applicable et des principes d’interprétation pertinents. Pour autant, les acteurs concernés ne seront pas toujours des plus enjoués de cette solution parfois difficile à trouver.

2.        Ce cas de figure s’est présenté en 2011 devant la Cour pénale internationale (la CPI ou la Cour), où les juges de la Cour ont eu à se pencher sur une situation exceptionnelle. Il s’agissait pour eux d’envisager la possibilité et les conséquences de demandes d’asiles formulées auprès des autorités néerlandaises par des témoins de la défense, détenus en République démocratique du Congo (la RDC) et transférés à La Haye le temps de leur déposition devant la Cour.

Le 9 juin 2011, dans l’affaire Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, la Chambre de première instance II (la Chambre), composée de M. le juge Bruno Cotte (juge président), Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra et Mme la juge Christine Van den Wyngaert, s’était prononcée sur les premières implications de ces demandes d’asile. La Chambre avait ainsi ordonné, après leur déposition, la suspension du renvoi en RDC des trois témoins détenus, le temps de leur garantir un recours effectif devant les autorités néerlandaises aux fins d’asile.

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Lutte contre l’impunité : la Suède assume son rôle

Le 30 Octobre 2013

Par Laurence Pépin Lafond, Julia Stålhandske

 

En juin dernier, l’histoire de la justice pénale a connu un tournant avec la conclusion du premier procès pour génocide en Suède. Le cas de Stanislas Mbanenande, un suédois d’origine rwandaise, qui comparaissait sur le banc des accusés le 16 novembre 2012, a suscité plusieurs interrogations au niveau international et fut source de controverse. Les faits reprochés à l’accusé remontent à 1994, lors du génocide au Rwanda, une crise qui a fait plus de 800 000 morts en l’espace de 100 jours.

Le 20 juin 2013,  Mbanenande a été reconnu coupable et condamné à vie pour génocide par la Cour du district de Stockholm.

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Crimes de guerre en Syrie : Quelle justice ?

Le 14 Octobre 2013

Par Cécilia Foissard

 

C'est avec le cœur lourd que je soumets au Conseil de sécurité le rapport de la Mission des Nations Unies en charge de l'enquête sur les allégations de l'utilisation des armes chimiques sur l'incident qui s'est produit le 21 août 2013 dans le quartier de la Ghouta à Damas. 

-Ban Ki Moon

Depuis mars 2011, la Syrie est le théâtre d’un conflit qui ne tarit pas. L’escalade de la violence et la multiplication des crimes à l’encontre de la population civile ne semblent cesser, bien au contraire. Malgré de nombreux signaux d’alarme, la réaction de la communauté internationale a été lente et semée d’embûches. Pourtant, un événement moteur a la capacité de changer la donne et rendre possible une intervention imminente. Il s’agit des attaques du 21 août 2013 faites à l’aide d’armes chimiques. Or, ces armements sont prohibés par le droit international humanitaire. C’est ainsi que leur utilisation à l’encontre des civils a rendu impératif la mise en place d’une commission d’experts onusiens chargés de mener des investigations sur le terrain. Les faits parlant d’eux mêmes, une réaction de la communauté internationale est impérieuse. La Cour pénale internationale (CPI) constitue une issue potentielle et favorable pour rendre justice aux victimes. Mais sa saisine se heurte à de nombreux problèmes politiques.

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La Cour européenne des droits de l’Homme : compte-rendu de la conférence du 8 octobre 2013 présentée par Fabrice Bousquet, candidat au doctorat en droit à la Faculté de droit de l’Université Laval

Le 13 Octobre 2013

Par Fabrice Bousquet, Vicky Leclair

 

Le 8 octobre 2013, Fabrice Bousquet, candidat au doctorat en droit à la Faculté de droit de l’Université Laval, a présenté une conférence sur le système européen de protection de la personne dans le cadre du Cycle de conférences-midi sur les systèmes régionaux de protection de la personne, organisé par la Clinique de droit international pénal et humanitaire, en partenariat avec Avocats sans frontières Canada. Monsieur Bousquet a notamment effectué un stage au greffe de la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH ») en 2010. Son exposé, résumé au fil des prochaines lignes, portait particulièrement sur la CEDH et son mécanisme de contrôle.

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Union africaine vs Cour pénale internationale : l'État de droit menacé

Le 12 Octobre 2013

Par Fannie Lafontaine, Jayne Stoyles

 

La Cour pénale internationale est-elle raciste ? L'Union africaine (UA) tient un sommet extraordinaire sur la Cour pénale internationale (CPI) les 11 et 12 octobre 2013, à Addis-Abeba. Au programme : la tentative de certains États membres de l’UA qui sont aussi parties à la CPI – le Kenya en tête, aidé d’alliés prévisibles comme le Rwanda et le Soudan – de convaincre les autres de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), traité fondateur de la CPI. Comment s’explique cette attaque frontale envers le tribunal de La Haye et que faut-il lire entre les lignes des discours politiques belliqueux qui défraieront la manchette ? Ce billet présente le contexte général de la tenue de ce Sommet.

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Omar Al Bashir devant la Cour pénale internationale - Une utopie ?

Le 10 Octobre 2013

Par Sarah Bitter

 

La décision de la Cour pénale internationale en date du 18 septembre 2013 et rendue à propos de la visite éventuelle d’Omar Al Bashir aux États-Unis est pour nous l’occasion de revenir sur la problématique de l’arrestation de Bashir, président en exercice du Soudan.

La Cour pénale internationale (ci-après « CPI »), dont le statut constitutif est entré en vigueur le 1er juillet 2002, a été confrontée avec l’ouverture de son enquête sur la situation au Darfour en 2005 à son premier défi majeur. Pour certains, « [i]t is no exaggeration to say that the “Darfur investigation” by the International Criminal Court (ICC) is in a crisis ».

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L'accord sur la Syrie : un statut quo différencié pour les armes chimiques, une défaite pour le peuple syrien

Le 20 Septembre 2013

Par André Tschumi

 

Le lundi, 16 septembre, dernier, la Mission des Nations Unies chargée d'enquêter sur les allégations d'emploi d'armes chimiques en Syrie a rendu le rapport sur l'utilisation présumée d'armes chimiques dans la région de la Ghouta, aux environs de Damas, le 21 août 2013. Les conclusions du rapport sont à l'effet que les armes chimiques ont été utilisées à grande échelle, causant de nombreuses victimes, notamment parmi les civils. Anticipant cette conclusion, les États-Unis et la Russie ont, le samedi précédent, 14 septembre, annoncé la conclusion d’un accord selon lequel le gouvernement syrien s’engage à éliminer son arsenal chimique dans la première moitié de 2014. Contrairement à l’objectif initial des États-Unis, cet accord ne prévoit pas de sanctions du Conseil de sécurité en cas de non-respect par la Syrie. Tandis que le gouvernement de Bachar el-Assad qualifie cet accord de victoire, certains membres du Conseil de sécurité, notamment la France, trouvent que l’accord n’est pas assez contraignant, car il ne prévoit pas de mesures coercitives en cas de non-respect par le gouvernement de la Syrie. Par conséquent, le Conseil de sécurité ne parvient pas à approuver une résolution entérinant l’accord.

L’objectif de ce texte est de démontrer qu’Assad tiendra à respecter l’entente russo-américaine parce qu’en établissant un statu quo différencié pour les armes chimiques, cet accord répond aux intérêts de la Syrie dans la même mesure où il rend encore plus difficile la protection de la population du pays.

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Décision portant ajournement de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Gbagbo : un nouveau tournant pour la CPI ?

Le 26 Août 2013

Par Fabrice Bousquet

 

Le 3 juin 2013, à l’occasion de la Décision portant sur l’audience de confirmation des charges conformément à l’article 61-7-c-i du Statut (la Décision) dans l’affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo, un affrontement substantiel de positions a eu lieu entre les juges composant la Chambre préliminaire I (la Chambre) de la Cour pénale internationale (la Cour). Les juges se sont opposés quant aux rôle et pouvoirs des Chambres préliminaires en matière de contrôle de l’action du Procureur.

Pour la majorité des juges, la volonté de redonner de la substance au devoir du Procureur d’établir la vérité, impliquant de mener une enquête objective en phase préliminaire du procès, tant à charge qu’à décharge, pour éclairer utilement la Cour, semble implicitement sous-tendre son raisonnement et justifier la nouvelle orientation donnée au Procureur. En décidant d’ajourner l’audience de confirmation des charges en vertu de l’article 61(7)(c)(i) du Statut de Rome (le Statut), la Chambre est venue « exposer » le type de preuve que le Procureur devrait préférablement présenter - et donc rechercher lors de ses enquêtes - devant elle. Des directives implicites ont aussi été données quant à la stratégie de poursuite du Procureur : lors de l’audience de confirmation des charges celui-ci est « présum[é] » voir « tout mis en œuvre pour présenter les moyens à charge les plus solides possibles sur la base d’une enquête pratiquement terminée ».

À l’inverse, pour la juge présidente ayant émis une opinion dissidente (l’Opinion dissidente), la nouvelle orientation donnée à la procédure sort non seulement du cadre légal établi par le Statut, mais s’avère contraire au souhait de ses rédacteurs de conférer un rôle limité aux Chambres préliminaires. Seule une modification du Statut pourrait donner à la Chambre les pouvoirs et le rôle que la majorité lui a ici conférés.

Cet affrontement de position s’est poursuivi dans le cadre des demandes d’autorisation d’interjeter appel de la Décision formulées par le Procureur et la Défense. Dans sa décision rendue le 31 juillet 2013, la majorité semble adoucir et clarifier, parfois de manière ambigüe, l’orientation annoncée dans sa Décision. C’est en tout cas le reproche adressé par la juge présidente dans son opinion dissidente.

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Sri Lanka after the war: Pearl of the Indian Ocean or Blood Diamond?

Le 2 Août 2013

Par Thamil Venthan Ananthavinayagan

 

Sri Lanka had to go through 30 years of a vicious civil war, leaving up to 100.000 people dead. Tamils had to go through discrimination and social exclusion, being left back with a sense of unwelcomed interlopers. However, the anguish, misery, trials and tribulations suffered by both ethnic groups have not been effectively addressed. Who is responsible for the gross violations of international humanitarian law and human rights? There has been a shift from the cult of the victor to the cult of the victim.

The notion of accountability is linked with the desire to put an end to impunity, as impunity is often a recipe for continued violence and instability. Thus, as an extrapolation, a political philosophy that privileges peace over war and humanity over barbarism gives rise to global norms that are agreed to by the international community and international law.

The question is therefore, does accountability can facilitate standards of human rights and promote peace and reconciliation? What else has to be done to address the authoritarian shift in the political landscape? This article will examine the political system, address current developments and suggest opportunities to solve the current status quo.

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La décision Ezokola de la Cour suprême du Canada et les limites de la complicité pour crimes internationaux : réflexions à chaud sur un jugement fondamental

Le 19 Juillet 2013

Par Fannie Lafontaine

La décision rendue par la Cour suprême le 19 juillet 2013 dans l’affaire Ezokola est d’une importance capitale dans le paysage juridique canadien et son impact pourrait aller bien au-delà des frontières de ce pays. Elle clarifie la notion de complicité pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, qui permet d’exclure un individu du statut de réfugié, et confirme l’importance fondamentale du droit international pénal dans l’interprétation du droit national lorsque celui-ci vise à mettre en œuvre les obligations internationales du Canada. L’audition de l’affaire avait fait place à d’intéressants échanges à cet égard et la décision de la Cour était grandement attendue.

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L’Accord de Ouagadougou : Une prime à l’impunité ?

Le 18 Juillet 2013

Par Ibrahim Maïga

 

Le 18 juin 2013, un accord préliminaire a été conclu entre, d’une part, les autorités de transition du Mali et, d’autre part, le Mouvement national de libération de l’Azawad (MLNA) et le Haut conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA). L’Accord préliminaire à l’élection présidentielle et aux pourparlers inclusifs de paix au Mali (« l’Accord ») ouvre la voie à la tenue de l’élection présidentielle sur toute l’étendue du territoire national. Il marque également le début d’un long processus politique devant aboutir à une paix définitive et globale dans le pays. Toutefois, cet accord a été diversement accueilli par la population malienne. En plus de certains aspects politiques, c’est surtout la marginalisation des questions de justice dans l’architecture de l’Accord qui a fait l’objet de vives préoccupations. 

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17 juillet - Journée de la justice internationale pénale

Le 17 Juillet 2013

Par Fannie Lafontaine, Alain-Guy Tachou Sipowo

 

Omar Al-Bashir, le président du Soudan, qui fait l’objet de deux mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) pour génocide et crimes contre l’humanité au Darfour, est le présumé criminel le plus mobile de la terre. Encore hier, il arpentait les rues d’Abuja au Nigéria, serrant les mains des autres chefs d’État lors d’une rencontre régionale, sans crainte réelle d’être importuné par les forces de l’ordre. Pourtant, c’est le tout-puissant Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait demandé à la CPI, en mars 2005, d’enquêter sur les crimes commis au Darfour. Cette décision historique (il s’agissait du premier renvoi de l’organe politique à la nouvelle Cour) semblait indiquer clairement que la solution du conflit au Darfour passait entre autres par la justice. Que l’impunité était un obstacle à la paix. Une de nous avait écrit dans Le Devoir, il y a exactement 5 ans, le 17 juillet 2008, à la suite de la décision du Procureur d’alors d’inculper Bashir, que « si la CPI décide d’émettre un mandat d’arrêt, cette décision devra être appuyée sans équivoque par la communauté internationale, au risque d’ébranler les fragiles fondations du système de justice pénale internationale. … De cet effort collectif dépend la crédibilité de la CPI ». Cet effort n’est pas venu. Bashir est libre. D’autres aussi. Le Conseil de sécurité ne fait rien pour aider la CPI, qui dépend pourtant des États pour mener à bien son mandat. L’Union africaine a adopté une attitude belliqueuse envers la CPI et refuse la coopération. Où en est la Cour et qu’en est-il de cette entreprise de lutte contre l’impunité née après la Deuxième Guerre mondiale qui se pérennisait enfin avec sa création ?

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La résolution de l’UE du 23 mai 2013 ou la piqure de rappel de l’UE à l’État rwandais sur le respect de la démocratie et de l’État de droit

Le 17 Juin 2013

Par Élise Le Gall

 

Victoire Ingabire Présidente des Forces démocratiques unifiées  et son avocat britannique Me Ian EdwardsLe 23 mai 2013, une résolution d’urgence (2013/2641- RSP) a été adoptée par le Parlement européen de l’Union européenne dans le cadre des débats portant sur les cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit concernant la situation au Rwanda. Mais davantage encore, cette résolution du Parlement européen a mis en avant le procès dont fait l’objet l’opposante politique Victoire Ingabire.

Victoire Ingabire est une de ces femmes qui transperce d’une lumière saisissante la pénombre du chemin long et tortueux de la démocratie et de l’État de droit au Rwanda. Un parallélisme vient souvent à l’esprit lorsque l’on prend le temps d’étudier son parcours avec celui d’une de ses semblables ayant connu les mêmes affres en Birmanie, lui valant alors parfois d’être la « Aung San Suu Kyi africaine ». Un parallélisme qui remportera surement l’adhésion à la condition qu’elle en connaisse la même fin heureuse et libératrice. C’est sans aucun doute le message politiquement enrobé qui semble avoir motivé cette courageuse résolution d’urgence du Parlement européen.

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Les Chambres africaines extraordinaires : compétence, définition des crimes, modes de responsabilité et participation des victimes

Le 23 Avril 2013

Par Raymond Ouigou Savadogo

 

Le Sénégal a-t-il violé son obligation internationale au regard de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (« Convention contre la torture ») ? Saisis sur cette question, les juges de la Cour internationale de justice se sont livrés à l’analyse de la substance de l’obligation erga omnes partes qui « est due à un groupe d’États », en l’espèce, les États membres de la Convention contre la torture. Faut-il le rappeler, cette obligation se différencie de l’obligation erga omnes qui elle est destinée à « la Communauté internationale dans son ensemble » comme cela a été précisé dans la célèbre affaire Barcelona Traction (p 32) et repris en 2001 à l’article 48 (1) (b) du Projet d’article sur la responsabilité de l’État pour un fait internationalement illicite (pp 343-49). À ce questionnement, ils y ont répondu par l’affirmative et partant, ont décidé à l’unanimité que « [l]a République du Sénégal doit, sans autre délai, soumettre le cas de M. Hissène Habré à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, si elle ne l’extrade pas » [nos italiques]. Il s’agit là d’une conclusion qui a laissé plus d’un perplexe, voire sceptique. Les juges avaient-ils véritablement tranché le différend qui opposait la Belgique au Sénégal ? Que devait-on entendre par « sans autre délai », étant donné que cet « interminable feuilleton politico-judiciaire », pour reprendre les propos de Desmund Tutu, est long et vieux de plus de deux décennies ?

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La situation en Côte d'Ivoire et l'affaire Gbagbo : justice des vainqueurs ou retard procédural ?

Le 19 Mars 2013

Par Saifa Nandrasana, Aichatou Touré

 

La crise postélectorale et ses conséquences

Dimanche 28 novembre 2010 : c’est le second tour de l’élection présidentielle ivoirienne et le tout se joue entre le Président candidat Laurent Gbagbo et l’ex-Premier ministre Alassane Ouattara. Le 2 décembre, la Commission électorale indépendante annonce la victoire de Ouattara avec une majorité de 54,1 %. Ce résultat est toutefois rejeté par le Conseil constitutionnel qui accorde l’avantage à Gbagbo. Pour cette raison, ce dernier refuse de quitter le pouvoir et, donc, de reconnaitre la victoire de son opposant, Alassane Ouattara, victoire qui est d’ailleurs reconnue et supportée par la communauté internationale et les observateurs indépendants. Les premières attaques des pro-Gbagbo contre les pro-Ouattara et la population civile sont lancées. C’est ainsi que nait une violente crise postélectorale qui va secouer la Côte d’Ivoire pendant près de 6 mois et faire plus de 3 000 morts.      

En effet, les sympathisants des deux camps s’affrontent dans des hostilités qui font des victimes surtout parmi la population civile. On assiste à des assassinats, des viols, des persécutions et des déplacements massifs de la population qui se réfugie dans les pays frontaliers. Selon le rapport de l’ONG Human Rights Watch, les forces des deux camps sont coauteurs et, conséquemment, toutes deux coupables de ces transgressions. De plus, l’ampleur et l’organisation méthodique des actes commis par les deux camps laissent croire qu’il s’agissait d’une attaque systématisée contre des populations civiles, constituant ainsi un crime contre l’humanité. C’est une violation prévue au sein du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (« Statut de Rome ») et, de ce fait, punie par le droit international pénal.

La Cour pénale internationale impliquée

La Côte d’Ivoire n’est pas partie au Statut de Rome même si elle l’a signé le 30 novembre 1998. Puisque l’État ne l’a jamais ratifié, le Procureur de la Cour pénale internationale (« CPI ») n’aurait pas pu intervenir, sauf en cas de circonstances extraordinaires comme le prévoit l’article 12(2). Il est important de noter que le 18 avril 2003, la Côte d’Ivoire, dans une lettre officielle de Gabgbo, avait accepté une première fois la compétence de la CPI sur son territoire. Cette dernière devait enquêter sur les crimes perpétrés après la tentative de coup d’État de 2002. Le 14 décembre 2010, le Président Ouattara donne compétence à la CPI sur une base ad hoc en vertu de l’article 12(3) et l’invite à enquêter sur les crimes commis après le 28 novembre 2010, invitation qu’il réitère en mai 2011. Le 23 juin suivant, le Procureur va demander l’ouverture d’une enquête sur les crimes relevant de sa compétence et ayant été commis en Côte d’Ivoire à la suite des violences postélectorales. Le 3 octobre 2011, la Chambre préliminaire donne suite à la requête du Procureur et lui ordonne d'élargir son enquête pour incorporer les évènements qui se sont produits entre 2002 et 2010. Selon celle-ci, la Cour se doit de jouer ce rôle important afin que les actes odieux ne restent pas impunis et que tous les auteurs soient sanctionnés.

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L'affaire Lubanga : La Cour pénale internationale déclare son premier accusé coupable. Justice rendue pour les victimes de violence sexuelle ?

Le 12 Mars 2013

Par Valérie Caron, Anabelle Huppé-Nadeau

 

La Cour pénale internationale (« CPI ») étudie la situation en République démocratique du Congo (« RDC ») depuis 2004 et y a ouvert une affaire en 2006. Le 14 mars 2012, elle rendait son premier verdict lié à une affaire en déclarant coupable le Congolais Thomas Lubanga Dyilo des crimes de guerre que sont la conscription et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans et le fait de les avoir fait participer activement à des hostilités. Le 10 juillet dernier, il a été condamné à une peine totale de 14 années de prison

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En dernier recours : la Cour pénale internationale et sa juridiction complémentaire

Le 19 Février 2013

Par Camille Marquis Bissonnette

 

Le principe de complémentarité est l’un des piliers de la Cour pénale internationale (CPI). C’est que l’objectif principal que s’est donné la Cour est la lutte contre l’impunité, étant admis que l’impunité est propice à la multiplication des crimes. Une telle finalité, de toute évidence, ne peut être remplie sans ce principe. Codifié dans le préambule et l’article 17 du Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, la complémentarité signifie que, parmi toutes les juridictions nationales et internationales, c’est elle qui intervient en dernier recours pour juger les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes de génocide. Elle ne peut se saisir d’une affaire que si les États compétents pour le faire n’en ont pas la volonté ou la capacité, et seulement dans la mesure où les suspects n’ont pas déjà été jugés ou ne sont l’objet d’aucune procédure judiciaire pour les mêmes crimes dans une autre juridiction, à moins que les procédures intentées contre eux aient été factices. On rejoint déjà, ici, l’enjeu de la complémentarité, en ce qu’il est difficile d’agir sur la volonté des États d’entreprendre de telles démarches, mais qu’il est toutefois possible de renforcer chez eux leur capacité de juger localement leurs présumés criminels. C’est donc sur cette base que la communauté internationale doit se fonder pour augmenter la capacité globale de la justice internationale.

Le présent texte, profitant de la publicité que fait l’affaire Gaddafi au principe de complémentarité, propose un retour sur la discussion plénière ayant eu lieu lors de la Onzième Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale à ce sujet. Après un bref retour sur la situation libyenne, les grandes lignes de cette réunion sont ici rapportées.

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50 000 suspectés génocidaires en cavale : le TPIR a-t-il atteint son objectif ?

Le 15 Février 2013

Par Raymond Ouigou Savadogo

 

Six mois après la mise en marche du « mécanisme des restants », qui assurera les fonctions résiduelles du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), l’agence Hirondelle News avait rapporté que

[p]lus de 50 000 personnes soupçonnées d’avoir joué un rôle dans le génocide des Tutsis de 1994 sont encore libres dans plusieurs pays africains et européens, selon le Parquet général du Rwanda. La justice rwandaise a émis des mandats d’arrêt contre seulement 146 de ces suspects, mais elle affirme travailler sur les dossiers des autres.

Faut-il le rappeler, l’idée qui sous-tendait la création du TPIR a été celle de punir à défaut de prévenir. Plus optimiste encore, on a cru, vaille que vaille, pouvoir réparer le mal par la justice. Mais l’a-t-on vraiment réparé quand plus de 50 000 fugitifs serpentent çà et là à travers plusieurs États pour échapper au glaive de la justice ?

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Commentaire de l'arrêt d'acquittement de deux anciens ministres rwandais

Le 15 Février 2013

Par Johann Soufi

 

Le 4 février 2013, la majorité des juges de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda (« TPIR ») acquittait Justin Mugenzi et Prosper Mugiraneza, ministres du Gouvernement intérimaire rwandais pendant le génocide de 1994.

Réagissant immédiatement à son acquittement, l’ancien ministre du commerce, Mugenzi, affirmait que « personne ne dira plus que le gouvernement a planifié le génocide ». Martin Ngoga, Procureur général du Rwanda, déplorait « une décision extrêmement décevante de la part de la chambre d’appel du TPIR », tandis que Jean-Pierre Dusingezemungu, président de l’association de rescapés du génocide Ibuka, y voyait « un refus de montrer que le génocide a été préparé ».

Au delà des vives réactions que suscite une telle décision, cet arrêt n’est pourtant qu’une application de la jurisprudence développée par les tribunaux pénaux internationaux lorsqu’il s’agit d’établir l’intention génocidaire par preuve circonstancielle. L’arrêt illustre cependant la difficulté de prouver la responsabilité pénale des dirigeants politiques pour les crimes de masse comme le génocide commis au Rwanda en 1994.

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La France va-t-elle enfin refuser de garantir l'impunité aux auteurs de crimes internationaux en visite sur son territoire ?

Le 12 Février 2013

Par Marie Lugaz

Le 26 février prochain sera débattue au Sénat français une proposition de loi déposée par le sénateur Jean-Pierre Sueur. Ce texte a pour objectif de modifier l’article 689-11 du Code de procédure pénale français ayant trait à la compétence extraterritoriale des tribunaux français pour poursuivre les étrangers soupçonnés d’être les auteurs de crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. L’adoption de cette proposition de loi, outre le fait qu’elle traduirait l’aboutissement d’un travail de longue haleine mené par la Coalition française pour la Cour pénale internationale (CFCPI), permettrait à la France de prouver qu’elle refuse désormais que des auteurs de crimes internationaux trouvent refuge sur son territoire sans avoir à craindre d’être poursuivis.

La France a signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) le 18 juillet 1998 et l’a ratifié le 9 juin 2000. À ce jour, l’analyse de la mise en œuvre du Statut de Rome par la France permet de conclure à la non-conformité de cette transposition par rapport à l’esprit et aux dispositions de ce traité. La mise en œuvre du Statut de Rome a été réalisée par l’adoption de trois lois. La disposition française qui a mené à la proposition de loi déposée par le sénateur Sueur a été introduite dans le Code de procédure pénale par la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale.

L’adoption de ces différents textes semble bien démontrer la volonté de la France de réaliser l’objectif visé par le Statut de Rome, à savoir la lutte contre l’impunité à l’égard des auteurs de crimes internationaux. L’introduction de l’article 689-11 dans le Code de procédure pénale devait en effet permettre la poursuite et le jugement de ces individus devant les juridictions françaises. Or, en pratique, les conditions d’exercice de la compétence des juridictions françaises restreignent à ce point l’exercice de cette compétence que l’application de cet article est rendu totalement inopérante.

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La situation en Libye : quels impacts pour la Cour pénale internationale ?

Le 8 Février 2013

Par Jessy Gélinas, Kathleen Soucy

 

Le 26 février 2011, par sa résolution 1970, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a saisi le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) de la situation en Libye. Le 3 mars suivant, à la suite d’un examen de la situation, le Procureur de l’époque, Luis Moreno Ocampo, conclut en l’existence d’une base raisonnable de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour peuvent effectivement avoir été commis en Libye depuis le 15 février 2011 et décide d’ouvrir une enquête. C’est ainsi qu’en juin 2011, la Chambre préliminaire de la Cour délivre 3 mandats d’arrêt à l’encontre d’importants leaders libyens, soit Muammar Kadhafi, Saïf Al-Islam Kadhafi et Abdullah Al-Senussi, pour crimes contre l’humanité.  

En vertu du principe de complémentarité, la CPI ne peut exercer sa compétence que si les systèmes nationaux font défaut. Cette défection inclut également les États qui prétendent vouloir engager des mesures pénales, mais qui, en réalité, sont incapables ou n’ont pas la volonté de le faire. Ceci est d’ailleurs au cœur du débat, à savoir qui, de la Libye ou de la CPI, pourra juger Saïf Al-Islam Kadhafi et potentiellement Abdullah Al-Sennussi.

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Du Statut du TPIR au Mécanisme résiduel : qu'est-ce qui a fondamentalement changé ?

Le 7 Février 2013

Par Raymond Ouigou Savadogo

 

Voilà maintenant six mois que le « mécanisme des restants » fonctionne. Une dizaine d’années après la création des tribunaux pénaux internationaux (TPIR et TPIY), le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à ces tribunaux, le 23 août 2003, et ce pour la première fois, de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour (1) mener à bien les enquêtes avant la fin de 2004; (2) achever tous les procès de première instance avant la fin 2008; et (3) terminer leurs travaux en 2010. C’était là les esquisses du calendrier d’une stratégie globale d’achèvement des travaux des tribunaux pénaux internationaux. Année après année, et au vu de la lourdeur qu’implique la procédure d’achèvement, cette date de fin des travaux a été ramenée au  31 décembre 2014. Pour ce faire, un mécanisme international a été mis en place avec pour tâche d’assurer les fonctions résiduelles ou fonctions dites « restantes » de ces tribunaux. Six mois après l’entrée en vigueur du Statut de la division du Mécanisme correspondant au TPIR, l’auteur se propose d’identifier dans le présent billet quelques grandes différences entre l’ancien régime juridique (Statut du TPIR) et le nouveau régime du Mécanisme des restants. Qu’est-ce qui a fondamentalement changé ?

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Les pourparlers en Colombie : comment suivre les recommandations de la CPI sans mettre le drapeau blanc en berne ?

Le 6 Février 2013

Par Simon Blouin-Sirois

 

Dessin d'Arcadio, Costa Rica

Le 18 octobre 2012, le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de la Colombie (FARC) ont entamé des pourparlers à Oslo. Moins d’un mois plus tard, le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) publiait un rapport intérimaire sur la situation en Colombie. On y apprend que, grosso modo, la justice colombienne a fait son travail en plaçant en détention des centaines de criminels, mais que plusieurs des hauts responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité demeurent en liberté. Le moment choisi pour la diffusion de ce rapport ne tient pas du hasard. On vient ainsi rappeler aux négociateurs qui considèrent une amnistie qu’ils doivent faire preuve de prudence : le processus de paix ne doit pas permettre à ceux qui portent la plus grande responsabilité de rester impunis. En attendant, on tente de pousser la Colombie à revoir ses priorités en laissant planer la menace d’une intervention de la CPI.

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Le Canada et le Comité contre la torture : l'affaire Régent Boily

Le 4 Février 2013

Par Philippe Larochelle

 

La dérive idéologique de notre cher pays se manifeste aussi devant les institutions internationales auxquelles il appartient. Le Canada a renvoyé Régent Boily au Mexique en 2007. Après d'interminables échanges devant le Comité contre la torture où le Canada a tenté d'obtenir le rejet de l'affaire tant pour des raisons procédurales que de substance, le Comité a conclu en janvier 2012 que le Canada avait violé la Convention contre la torture en procédant à cette extradition, compte tenu de l'existence d'un risque personnel et réel que Boily soit torturé, risque que n'avaient pas éliminées de façon satisfaisante les assurances diplomatiques reçues du Mexique.

Le Comité, dans sa décision, invite le Canada à prendre certaines mesures, certaines concernant directement Boily, d'autres concernant le système d'assurances diplomatiques, pour éviter que des situations semblables se reproduisent  à l'avenir. Le Canada devait répondre dans les 90 jours afin d'informer le Comité des démarches qui avaient été entreprises afin de satisfaire ces demandes du Comité.

Jamais les représentants du gouvernement canadien n'ont même contacté les avocats de Boily pour discuter de la mise en place des mesures préconisées par le Comité. Dans leur réponse au Comité, ils se contentent simplement d'aviser ce dernier qu'ils vont continuer à faire le suivi consulaire du dossier. Le Canada réfère également à une affaire pendante devant la Cour fédérale pour justifier de ne pas donner suite aux autres recommandations du Comité, et esquive la question du suivi de son système d'assurances diplomatiques.

Pour bien comprendre le dossier, il faut savoir que Boily, après avoir contesté son extradition jusqu'en Cour suprême, a saisi le Comité contre la torture en invoquant l'article 3 de la Convention contre la torture, qui prohibe l'extradition d'une personne vers un endroit où il existe des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'examen du Comité dans ce cadre se limite à l'existence ou non d'un risque de torture avant le renvoi. Ce qui se passe après ce renvoi, le cas échéant, ne constitue pas de l'information pertinente aux yeux du Comité.

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La Déclaration du 28 janvier 2013 par le Procureur de la CPI sur le Mali : entre impartialité et complémentarité

Le 1 Février 2013

Par Élise Le Gall

 

Le 16 janvier 2013, le Bureau du Procureur a annoncé l’ouverture d’une enquête officielle sur les crimes qui auraient été commis sur le territoire du Mali, par divers groupes armés, depuis janvier 2012.

La Déclaration du 28 janvier 2013 par le Procureur de la CPI sur le Mali mérite une attention particulière. À la lecture de cette déclaration, il semble que l’attention du Bureau du Procureur se porte également sur des exactions qui auraient été commises par les forces armées maliennes.

Cette déclaration intervient dans un contexte plus général où la Cour pénale internationale (CPI) et plus particulièrement la stratégie de poursuite criminelle des procureurs internationaux fait l’objet de critiques toujours plus insistantes.

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L’ancien président guatémaltèque Rios Montt est cité à procès pour génocide et crimes de guerre

Le 31 Janvier 2013

Par Dominic Voisard

 

Lundi dernier, le juge Miguel Angel Galvez du « juzgado de mayor riesgo » a confirmé les actes d’accusation pour crimes de génocide et crimes de guerre présentés par le Ministère public à l’encontre de José Efraín Rios Montt, ancien président du Guatemala, et de José Mauricio Rodriguez Sanchez, ancien chef des renseignements militaires.

Selon les actes d’accusation, les coaccusés seraient responsables en tant qu’auteurs intellectuels de 15 massacres qui ont mené à la mort de 1 770 maya Ixil et aux déplacements forcés de 29 000 autres membres de ce groupe entre le 23 mars 1982 et le 8 août 1983. Le groupe comptait au total 38 900 personnes selon le recensement de 1981. Ces derniers, étant privés d’approvisionnement en nourriture et en médicament, ont vécu des conditions d’existence pouvant entraîner la destruction physique totale ou partielle du groupe Ixil. Ajoutons, de plus, que le Comité international de la Croix-Rouge s’était fait refuser l’entrée sur le territoire guatémaltèque durant le conflit armé.

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Que reste-il de la théorie du contrôle sur le crime ? Analyse de l'article 25(3) à la lumière de l'opinion concurrente de la juge Christine Van Den Wyngaert dans le jugement Ngudjolo

Le 23 Janvier 2013

Par Raymond Ouigou Savadogo

En date 18 décembre 2012, la Chambre d’instance II de la Cour pénale internationale (CPI) acquittait Mathieu Ngudjolo Chui, jugement qui a reçu et reçoit encore des commentaires à ne point finir. Pour plus d’un, il n’est ni plus, ni moins qu’une claque directement orientée, magistralement infligée au Procureur et à son Bureau.  De la crédibilité des témoins de l’Accusation à l’examen des éléments de preuve en passant par les constatations factuelles des fonctions et du rôle joués par Mathieu Ngudjolo Chui dans le groupement de Bedu-Ezekere, la Chambre d’instance II n’a pas hésité, un seul instant et à chaque étape, à donner la leçon de bonnes conduites à l’Accusation dans ses épreuves d’enquêtes. En sus, les requêtes de maintien en détention de Mathieu Ngudjolo Chui dans les geôles de la Cour, présentée par le Procureur, ont toutes été rejetées. Tant de rebondissements, autant de péripéties qui fertilisent et justifient la frustration et le désenchantement de l’Accusation qu’elle exprime sous forme d’antithèse « [l]a justice et le respect de l’État de droit sont les fondements de la CPI. Le procès ainsi que la procédure en appel sont régis par l’État de droit. Le Bureau du Procureur respecte la Chambre de première instance même lorsqu’il ne partage pas ses conclusions » [nos italiques]. La pilule, avec toutes précautions gardées, a l’air de mal passer, de clopiner d’entre deux bords.

En gardant à l’idée la décision de culpabilité de Thomas Lubanga Dyilo, l’honorable William A. Schabas y voit un « fifty-fifty » pendant que Jens David Ohlin a dressé un résumé très succinct de l’opinion concurrente de l’honorable Juge Van den Wyangaert et d’aucuns sont allés au point de parier sur la relocalisation de Mathieu Ngudjolo, question épineuse qui, jusqu’à présent, est en veilleuse. Quant au présent billet, il sera consacré exclusivement à l’analyse de l’opinion concurrente qui bat en brèche la théorie du contrôle sur le crime telle que consacrée par la Chambre préliminaire pour la première fois dans Lubanga [para 338].

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La complicité pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre : qui trop embrasse mal étreint ? L'affaire Ezokola devant la Cour suprême du Canada

Le 17 Janvier 2013

Par Fannie Lafontaine

 

Le jeudi 17 janvier 2013, la Cour suprême du Canada a entendu une importante affaire concernant la notion de complicité pour crimes internationaux et l’exclusion du statut de réfugié. Il s’agit de la deuxième affaire à se rendre en Cour suprême concernant l’interaction entre le droit international pénal et le droit de l’immigration et de la protection de réfugiés, la première étant l’incontournable affaire Mugesera rendue en 2005. Il n’est pas étonnant que les principales affaires au Canada traitant de droit international pénal aient trait à l’immigration et aux réfugiés. Depuis le milieu des années 1990 et même après l’adoption de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, qui vise à donner effet en droit canadien aux efforts concertés au niveau international pour lutter contre l’impunité des infractions graves au droit international humanitaire et aux droits de la personne, le Canada a principalement recours aux mesures d’immigration pour faire face à la présence de criminels de guerre sur son territoire. Face à des poursuites pénales qui se comptent sur une main, dont deux depuis l’entrée en vigueur de la Loi, le Canada refoule et expulse des dizaines de personnes soupçonnées de participation à des crimes internationaux chaque année. L’affaire Ezokola entendue aujourd’hui à Ottawa symbolise donc ces chiffres, ainsi que l’imbrication profonde entre les principes de droit international pénal et le droit de l’immigration et des réfugiés au Canada.  Qu’en est-il, donc, de cette affaire ?

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La défense au Tribunal pénal international pour le Rwanda : un rôle crucial pour l'avenir du droit international pénal

Le 16 Janvier 2013

Par Valérie Lamarche

 

La tâche de défendre un présumé génocidaire ne soulève certes pas l’enthousiasme, à priori. De l’aveu même de certains avocats de la défense, certains se sont sentis aussi coupables que leur client sous le poids des préjugés populaires. Or, de ce que j’ai pu constater depuis le début de mon mandat, à l’automne 2012, il m’apparaît clairement que le rôle des avocats de la défense est crucial pour une justice internationale pénale saine et durable. La lutte contre l’impunité, l’apparence de justice, le respect des règles de preuve et la crédibilité des témoins sont notamment des aspects du droit international pénal qui méritent une attention particulière du point de vue de la défense.

Cet article se base notamment sur mes acquis et mes impressions depuis le début de mon mandat à la Clinique de droit international pénal et humanitaire et sur la 3e Conférence internationale de la défense sur le droit pénal international : « Justice pénale internationale : Justice pour qui ? » qui a eu lieu au Centre Saint-Pierre à Montréal le 29 septembre 2012.

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Mathieu Ngudjolo Chui : un autre "Ntagerura" ?

Le 20 Décembre 2012

Par Raymond Ouigou Savadogo

Un petit pas pour l’homme, un pas de géant pour l’humanité : tel était le slogan qui se lisait sur toutes les lèvres des passionné(e)s inconditionnel(le)s de la justice pénale internationale quand la Chambre de première instance I de la Cour pénale internationale (CPI) a rendu son tout premier jugement dans l’affaire Thomas Lubanga Dyilo. C’est avec une ferveur tout aussi similaire que ces mêmes fanatiques dévoués ont attendu le second verdict de cette Cour. Soudainement, « non coupable » !  La Chambre de première instance II – au banc de laquelle siègent les juges Bruno Cotte, Fatoumata Dembele Diarra et Christine Van den Wyngaert – est arrivée à la conclusion que le Procureur n’a pas pu démontrer la responsabilité pénale individuelle de Mathieu Ngudjolo Chui au-delà de tout doute raisonnable. Ainsi, il a été acquitté à l’unanimité des juges.

 

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La longue et épineuse quête de justice des victimes d’atteintes aux droits humains imputables aux entreprises transnationales

Le 4 Décembre 2012

Par Evelyne Akoto

 

Le 1er novembre 2012, la Cour suprême du Canada (« CSC ») mettait fin au volet canadien de la saga judiciaire opposant les victimes du massacre de Kilwa de 2004, en République démocratique du Congo (« RDC »), à la compagnie minière canadienne Anvil Mining Limited (« Anvil »). L’affaire Anvil, ce sont huit ans de procédures judiciaires intermittentes sur trois continents et des victimes qui font sans cesse l’expérience d’un accès à la justice très balisé et d’espoirs constamment déçus. Anvil, c’est aussi Kiobel, Copper Mesa, Hudbay Minerals, Exxon Mobil, des scénarios désormais tristement banals qui mettent en scène des compagnies extractives de pays industrialisés, auteures ou complices présumées de violations de droits de l’homme à l’égard de populations de pays pauvres et vivant sur les terres contiguës aux chantiers exploités.

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Le retour des acquittés des tribunaux ad hoc : pourquoi Gotovina et pas Ntagerura ?

Le 29 Novembre 2012

Par Raymond Ouigou Savadogo

 

Respectivement condamnés en première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à 24 et 18 ans de prison pour meurtres, actes inhumains et traitements cruels constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis à l’encontre de la population civile croate d’origine serbe, Ante Gotovina et Mladen Markač ont tous les deux été acquittés de toutes les charges en appel. La Chambre d’appel du TPIY a estimé qu’en première instance, les juges avaient adopté un raisonnement « erroné » en estimant que tout tir d’artillerie qui tombe à plus de 200 mètres d’un objectif militaire est réputé être une attaque dirigée contre la population civile. En sus, elle a également cassé l’argument de la Chambre de première instance selon lequel ces deux accusés auraient participé à une entreprise criminelle commune avec l’ex-président croate Franjo Tudjman, dont le plan criminel visait le déplacement forcé et définitif des civils serbes qui étaient installés dans la région croate de la Krajenia.

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Modernité et protection : visite des locaux de la Cour pénale internationale

Le 29 Novembre 2012

Par Camille Marquis Bissonnette

 

L’Assemblée des États parties a été écourtée d’une journée vu la fluidité des discussions, en particulier au sujet du budget, qui a été adopté conformément à la proposition du Comité du budget et des finances, à l’exception de deux modifications. Notre horaire allégé nous a permis, le 21 novembre 2012, de quitter le World Forum, où se tenait l’Assemblée des États parties à La Haye, afin de nous rendre à la Cour pénale internationale (CPI) pour une courte visite de ses locaux temporaires.

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The Importance of Language in Participation in International Criminal Law

Le 22 Novembre 2012

Par Debjani Poddar

 

On my first day of attending the Assembly of States Parties (ASP) of the International Criminal Court (ICC), I slipped a set of headphones offering simultaneous translation over my ears and tuned them to the English setting. Although many of the state delegations at the ASP presented their statements in English or French, these headphones enabled me to understand the positions being taken by delegates who spoke in other languages. It struck me immediately how important it was to be able to understand the views of the other attendees and how crucial it was for actors in this field to have the opportunity to express their thoughts in a language of their choosing.

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The role of the ICC in preventing crimes against humanity in Colombia

Le 21 Novembre 2012

Par Ahrum Lee

 

Today’s morning session was devoted to the plenary meeting on draft resolution on cooperation and discussion on complementarity. Afterwards, a wide range of side events addressing relevant issues related to the ICC took place. I attended the session entitled “Violence against human rights defenders in Colombia: the role of the ICC in preventing crimes against humanity.” The panel was hosted by the Colombian Lawyers’ Collective José Alvear Restrepo (CAJAR), the Colombian Commission of Jurists (CCJ), the Colombian Peace Community of San José de Apartado, International Federation of Human Rights (FIDH), and the European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR).

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Introduction et enjeux de la 11e Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Le 20 Novembre 2012

Par Camille Marquis Bissonnette

 

Dimanche, 18 novembre 2012 : nous voilà enfin à La Haye, aux Pays-Bas. Alain-Guy Tachou-Sipowo, candidat au doctorat et chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université Laval, Érick Sullivan, directeur adjoint de la Clinique de droit international pénal et humanitaire (« CDIPH ») et candidat à la maîtrise en études internationales à l’Institut québécois des hautes études internationales, et moi participons cette année à la onzième Assemblée des États parties (« AÉP ») au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (« Statut de Rome »), se déroulant du 14 au 22 novembre à La Haye. Nous vivons cette expérience sous la grande bannière de la Coalition pour la Cour pénale internationale (« CCPI ») et dans le cadre du projet Outils juridiques de la Cour pénale internationale (« CPI »), piloté au Canada par le Centre canadien pour la justice internationale (CCJI) et auquel est associée la CDIPH. À cette occasion, nous assisterons à certaines discussions des États parties en plénière, mais aussi à certaines conférences thématiques périphériques dans le cadre de cette réunion diplomatique annuelle.

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Jacques Mungwarere et son procès au Canada

Le 16 Novembre 2012

Par Janine Lespérance

 

Le printemps dernier, le procès pénal de Jacques Mungwarere a débuté au palais de justice d’Ottawa. Ce Rwandais d’origine, arrêté en 2009 à Windsor, en Ontario, n’est que la deuxième personne à être accusée au Canada en vertu de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Il est accusé de génocide et de crimes contre l’humanité pour les meurtres de membres de l’ethnie tutsie dans l’ancienne préfecture de Kibuye, au Rwanda, pendant le génocide de 1994.

J’ai assisté aux audiences de la Cour entre le 28 mai et le 23 juillet 2012 en tant qu’observatrice pour le Centre canadien pour la justice internationale. J’ai entendu tous les témoins de la Couronne : un expert américain sur le contexte historique et politique du Rwanda, trois enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») et huit témoins rwandais. Le procès a ensuite été suspendu jusqu’au 9 octobre, date à laquelle la défense a commencé la présentation de sa preuve. Cette dernière a fait entendre son propre expert sur le Rwanda et son enquêteur, et a commencé l’interrogatoire de ses témoins rwandais.  La Cour continuera d’entendre la preuve de la défense dans les semaines à venir.

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Une perspective de justice pour les victimes de Hissène Habré après plus d'une décennie de procrastination sénégalaise

Le 15 Novembre 2012

Par Marie Lugaz, Adrien Gauthier

             

Resté en suspens pendant plus de douze ans, le procès de Hissène Habré pour complicité de crimes contre l’humanité et actes de torture et de barbarie est sur le point de s’amorcer. Ancien Président du Tchad de 1982 à 1990, Hissène Habré, en exil au Sénégal depuis le coup d’État de son ancien ministre Idriss Déby, est aujourd’hui considéré comme le « Pinochet africain ». Après de longues et nombreuses péripéties judiciaires, peut-on espérer que le Sénégal, premier État à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), soit également le premier État à condamner un ancien dirigeant étranger pour des crimes internationaux commis pendant son mandat ? En effet, malgré les premières plaintes déposées dès janvier 2000, par sept victimes et l'Association des victimes de crimes et répressions politiques au Tchad (AVCRP) devant le tribunal régional de Dakar (Sénégal), ainsi que les différentes demandes d’extradition présentées par la Belgique en vertu de sa loi sur la compétence universelle, l’ex-dictateur du Tchad n'a toujours pas comparu devant un tribunal pour les crimes que lui attribue la Commission d’enquête du ministère tchadien de la justice créée par décret le 29 décembre 1990. Cette affaire fortement médiatisée renferme des questions juridiques de première importance, à savoir : l'obligation internationale pour un État partie à un traité de respecter ses engagements internationaux; la compétence des juridictions nationales pour connaître des crimes internationaux commis à l'étranger, par des étrangers et sur des étrangers; l'immunité d'un ancien chef d’État accusé de crimes internationaux; et la pertinence de l'émergence d'une justice pénale régionale.

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L’audience intermédiaire suspendue dans l’affaire du génocide Maya Ixil*

Le 19 Septembre 2012

Par Dominic Voisard

 

Le juge de première instance (Juez de Mayor Riesgo B) Miguel Ángel Gálvez a convoqué lundi dernier, le 20 août 2012, l’ouverture de l’audience intermédiaire dans le procès à l’encontre de José Efraín Ríos Montt (ex-président du Guatemala, ex-commandant général de l’armée et ex-ministre de la Défense), Héctor Mario López Fuentes ( ex-chef d’État-major) et José Mauricio Rodríguez Sánchez (ex-chef du service de renseignement militaire), inculpés du crime de génocide et de crimes contre l’humanité. Cette phase procédurale est similaire à l’enquête préliminaire dans la procédure pénale canadienne, c’est-à-dire qu’elle a pour objectif la lecture de l’acte d’accusation par le ministère public ainsi que la présentation de la preuve recueillie lors de l’enquête, afin que le juge détermine si la preuve présente au dossier est suffisante pour convaincre un tribunal pénal de la responsabilité des accusés pour chaque chef d’accusation.

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Deux procès pour génocide contre Rios Montt

Le 19 Septembre 2012

Par Dominic Voisard

 

Le Guatemala a souffert d’une guerre civile particulièrement sanguinaire qui a duré 36 ans. Le bilan de cette guerre selon la Commission de l’éclaircissement historique : 626 villages massacrés, 1,5 million de personnes déplacées à l’interne, 150 000 réfugiés au Mexique, plus de 200 000 morts et/ou disparitions forcées. 83% des victimes étaient d ̕origine maya et l’État guatémaltèque a été déclaré responsable de 93% des atrocités commises. De ces 36 ans de guerre civile, le moment le plus violent fût les 18 mois de régime militaire gouvernés par le général Efrain Ríos Montt.

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